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DU

PORT D'ANVERS

ET DES AUTRES VILLES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DE LA BELGIQUE

Fondée en 1856 par J. CONARD & F. DE KINDER

CONTINUÉE PAR

Germain SPÉE

Avocat et ancien greffier du tribunal de commerce d'Anvers

Armand BYL

Henri VOLCKERICK

Avocat et greffier en chef du même tribunal Avocat et ancien commis-greffier au même tribunal

Georges WILLEMS

Avocat et juge suppléant au tribunal de première instance d'Anvers

46° ANNÉE 1901

PREMIÈRE PARTIE

ANVERS

Yve Jos. THEUNIS, 93, Rempart des Béguines et 5, rue de la Reine

Rec. Dec. 12, 1903.

JURISPRUDENCE

DU

PORT D'ANVERS

ET DES AUTRES VILLES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DE LA BELGIQUE

PREMIÈRE PARTIE

COMPÉTENCE. – société CHARBONNIÈRE. - STATUTS AUTORISANT CERTAINS ACTES DE COMMERCE. ACHAT D'UNE GRUE.

Une société charbonnière, quoique constituée sous la forme d'une société anonyme, conserve son caractère civil, même si, à titre d'accessoire de son exploi tation minière, elle fabrique du coke, des briquettes ou autres produits et achète pour les revendre des charbons provenant d'autres concessions. La seule clause des statuts qui autorise la société à

faire certains actes de commerce ne démontre pas que la société s'est livrée au commerce de manière à en faire sa profession habituelle.

Considéré isolément l'achat d'une grue destinée aux

magasins du charbonnage n'est pas en lui-même un acte de commerce. (1)

(VEUVE ALFRED MALEVEZ CONTRE SOCIÉTÉ ANONYME DES CHARBONNAGES RÉUNIS DE LA CONCORDE)

JUGEMENT

Vu l'exploit du 3 juin 1899 reprenant au nom de la veuve Malevez, l'instance introduite par feu son mari le 13 novembre 1897 en payement de fr. 4658.33 pour solde de fourniture d'une grue à vapeur ;

Attendu que dans un ordre principal la défenderesse conteste la compétence territoriale du tribunal d'Anvers et dans un ordre subsidiaire sa compétence d'attribution;

Attendu que cette dernière étant d'ordre public et devant être examinée même d'office, prime la question de compétence ratione loci et qu'il échet donc de l'examiner d'abord, malgré l'ordre inverse suivi dans le déclinatoire soulevé ;

Attendu que par elle même une société charbonnière est une société civile, nonobstant la forme anonyme dont elle serait revêtue (art. 136 loi 22 mai 1886):

Attendu qu'elle ne perdrait pas ce caractère, si même elle posait des actes de fabrication de coke, de briquettes ou autres produits, achetait pour les revendre des charbons autres que

(1) Voir outre les autorités citées dans le jugement, Pand. belg., vbis Acte de commerce, nos 250 à 296ter, 467, 694, 850 et suiv.; Commerçant, nos 283 et suiv., 398 et suiv.; Compétence commerciale, no 221 et suiv.; BELTJENS, Encyclopédie du droit commercial belge, t. 1, p. 21, nos 122 et suiv., et p. 25, no 155; Arr. Liége, 9 février 1888 (Pand. vér, 1888, 463-4); Civ. Huy, 23 avril 1890 (Ibid., 1890, 1068); Comm. Bruxelles, 3 janvier 1895 (Ibid., 1895, 356); Civ. Arlon, 28 janvier 1897 (Ibid, 1897, 1390); Civ. Arlon, 17 février 1898 (Ibid., 1898, 219); Comm Namur, 24 février 1898 (Ibid., 1898, 1439); Civ. Bruxelles, 28 février 1898 (Ibid., 1898, 2431; Comm. Liége, 18 mars 1898 (Ibid., 1898, 1259); Arr. Liége, 23 mars 1898 (Ibid., 1898, 592-3; Revue pratique des sociétés, 1898, 929 et observations); Comm, Anvers, 21 avril 1900 (Jur. Anv., 1900. I. 183). C. D.

ceux de ses concessions, à la condition que ce ne soit qu'à titre d'accesso re de son exploitation minière. (Comm. Mons 22 mars 1899 P. Pér. 1900, 542 et note, Comm. Liége 28 juillet 1898 Jurispr. Cour Liége 1898, 307. Hasselt (jug. consul.) 31 août 1898 J. 7. 1898, 1286 et note) ;

Or, il n'apparait pas dans l'espèce que ces manipulations aient pris l'importance d'opérations principales et autonomes; à cet égard, les statuts invoqués par la demanderesse, loin de fortifier sa thèse, démontrent que le but poursuivi par ces actes est de favoriser la consommation et l'écoulement des charbons et, partant, de subordonner ceux-ci à l'objet essentiel civil de la société ;

Attendu qu'en fût il autrement, la faculté laissée statutairement à la société de faire telle ou telle catégorie d'actes commerciaux ne démontrerait pas à elle seule, qu'elle s'y est livrée réellement de manière à en faire sa profession habituelle ;

Attendu, d'ailleurs, que la défenderesse nie avoir, en fait, posé les actes de cette espèce; que dans sa thèse cette question vient ainsi même à disparaître ;

Attendu qu'en présence de la solution admise ci-dessus il n'y a même pas lieu d'examiner les offres de preuve faites, d'ailleurs bien vaguement, par la partie Malevez, et qui à son point de vue auraient au contraire été relevantes ;

Attendu enfin, que l'achat, considéré isolément, de la grue en litige destinée, de l'aveu de la demanderesse, aux magasins du charbonnage n'était pas en lui-même un acte de commerce;

Attendu que le tribunal ne peut donc connaître de la demande; que l'examen de la compétence territoriale est ainsi inutile;

Par ces motifs,

Le Tribunal se déclare incompétent ratione materiæ; condamne la demanderesse aux dépens

Du 20 octobre 1900. MM. CARPENTIER, 2 CH. VAN SANTEN et WINDELINCKX, juges, DYKMANS, greffier. - Pl. Mes DE GIMNÉE et DUMERCY.

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