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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES, SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, ET LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

Désirant maintenir l'Union monétaire établie entre les quatre États et reconnaissant la nécessité de modifier et de compléter sur certains points la Convention du 5 novembre 1878, ont résolu de conclure à cet effet une nouvelle Convention, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

M. C. DE FREYCINET, Membre de l'Institut, Sénateur, Ministre des Affaires étrangères, etc., etc., etc.,

M. SADI CARNOT, Député, Ministre des Finances, etc. etc., etc., M. DUCLERC, Sénateur, ancien Président du Conseil des Ministres, etc., etc., etc.,

Et M. MAGNIN, Vice-Président du Sénat, Gouverneur de la Banque de France, etc., etc., etc.;

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES :

M. CONSTANTIN A. CRIÉSIS, Chargé d'affaires de Grèce à Paris,

etc., etc., etc.,

Et M. ANTOINE D. VLASTÒ;

b.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. Luigi LuzzatTI, Député, etc., etc., etc.,

M. RANIERI SIMONELLI, Député, etc., etc., etc.,

Et M. VITTORIO ELLENA, Conseiller d'État, etc., etc., etc.; LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE : M. CHARLES ÉDOUARD LARDY, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc., etc.,

Et M. CONRAD CRAMER-FREY, Membre du Conseil national suisse, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE PREMIER.

La France, la Grèce, l'Italie et la Suisse demeurent constituées à l'état d'Union pour ce qui regarde le titre, le poids, le diamètre et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent.

ᎪᎡᎢ. 2.

Les types des monnaies d'or frappées à l'empreinte des Hautes Parties contractantes sont ceux des pièces de 100 francs, de 50 francs, de 20 francs, de 10 francs et de 5 francs, déterminés, quant au titre, au poids, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit :

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Les Gouvernements contractants admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les pièces d'or fabriquées, sous les conditions qui précèdent, dans l'un ou l'autre des quatre États, sous réserve, toutefois, d'exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frai de 1/2 p. 0/0 au-dessous des tolérances indiquées plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu.

ART. 3.

Le type des pièces d'argent de 5 francs, frappées à l'empreinte des Hautes Parties contractantes, est déterminé, quant au titre, au poids, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit :

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Les Gouvernements contractants recevront réciproquement dans leurs caisses publiques lesdites pièces d'argent de 5 francs.

Chacun des États contractants s'engage à reprendre des caisses publiques des autres États les pièces d'argent de 5 francs dont le poids aurait été réduit par le frai de 1 p. o/o au-dessous de la tolérance légale, pourvu qu'elles n'aient pas été frauduleusement altérées ou que les empreintes n'aient pas disparu.

En France, les pièces d'argent de 5 francs seront reçues dans les caisses de la Banque de France, pour le compte du Trésor, ainsi qu'il résulte des lettres échangées entre le Gouvernement français et la Banque de France à la date des 31 octobre et 2 novembre 1885 et annexées à la présente Convention.

Cet engagement est pris pour la durée de la Convention, telle qu'elle a été fixée par le paragraphe 1o de l'article 13, et sans que la Banque

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soit liée au delà de ce terme par l'application de la clause de tacite reconduction prévue au paragraphe 2 du même article.

Dans le cas où les dispositions concernant le cours légal des pièces d'argent de 5 francs frappées par les autres États de l'Union seraient supprimées, soit par la Grèce, soit par l'Italie, soit par la Suisse, pendant la durée de l'engagement pris par la Banque de France, la Puissance ou les Puissances qui auront rapporté ces dispositions prennent l'engagement que leurs banques d'émission recevront les pièces d'argent de 5 francs des autres États de l'Union dans des conditions identiques à celles où elles reçoivent les pièces d'argent de 5 francs frappées à l'effigie nationale.

Deux mois avant l'échéance du terme assigné pour la dénonciation de la Convention, le Gouvernement français devra faire connaître aux États de l'Union si la Banque de France est dans l'intention de continuer ou de cesser d'exécuter l'engagement ci-dessus relaté. A défaut de cette communication, l'engagement de la Banque de France sera soumis à la clause de tacite reconduction.

ART. 4.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne fabriquer des pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et de 20 centimes que dans les conditions de titre, de poids, de tolérance et de diamètre déterminées ci-après:

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Ces pièces devront être refondues par les Gouvernements qui les

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