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la discipline régulière, l'administration et l'usage des sacrements, la clôture des monastères de femmes et l'administration des revenus temporels. Ils doivent y pourvoir, ainsi qu'ils l'estimaient convenable pour ceux qui étaient soumis à leur juridiction ordinaire; et à l'égard de ceux qui se prétendaient exempts, ils étaient autorisés á ordonner à leurs supérieurs religieux d'y pourvoir dans trois mois et même dans un moindre délai, s'ils jugeaient absolument nécessaire d'y apporter un remède plus prompt.

En cas de négligence de la part des supérieurs dans le délai déterminé, les archevêques et évêques pouvaient y pourvoir eux-mêmes.

Ainsi on voit que les lois étaient sans cesse occupées à modifier les exemptions, lors même qu'on se croyait forcé de les tolérer; il était donc naturel qu'aujourd'hui le législateur annonçât la volonté formelle de ne plus les voir renaître.

Le retour à la hiérarchie primitive et fondamentale de l'Église est le seul voeu que l'on pouvait dignement exprimer dans le moment où l'on rétablissait la religion catholique en France.

ARTICLE XI.

Quels sont les divers établissements ecclésiastiques qui sont autorisés en France dans le nouvel ordre de choses?

« Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisa>>tion du gouvernement, établir dans leurs diocèses des >> chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres éta>> blissements ecclésiastiques sont supprimés. »

On a vu dans les derniers mots de cet article la suppression de tout ordre monastique, la suppression du clergé régulier. On prétend qu'une telle disposition ne pouvait être promulguée sans le concours de l'autorité ecclésiastique, attendu que les ordres religieux ne peuvent être éta

blis ni détruits qu'avec le concours de cette autorité. Ceci n'a besoin que d'être expliqué.

C'est par l'autorité ecclésiastique qu'un ordre religieux existe dans l'Église; c'est par la puissance temporelle qu'il existe dans l'État.

L'autorité spirituelle peut seule habiliter un ordre, une société, à admettre des sujets aux voeux de religion. C'est l'Église qui donne à une société naissante cet être spirituel, cette capacité canonique qui la constitue ordre et religion, et il n'y a que l'Église qui puisse lui enlever l'être spirituel qu'elle lui a donné; l'ordre une fois approuvé par l'Église ne serait point détruit, quand même tous les souverains de la terre s'accorderaient à lui refuser l'établissement dans leur territoire. Il manquerait de sujets; mais il conserverait la faculté canonique d'en recevoir l'obstacle cessant. Si un souverain reçoit cet ordre dans son territoire pour y remplir la fin de son institut et pour y faire des recrues, l'ordre acquiert l'établissement légal.

On peut appeler concours si l'on veut cette rencontre des deux puissances qui favorisent le même ordre, chacune par des actes séparés et pour des objets différents; mais, dans la réalité, l'action des deux puissances n'est point commune. L'Église ne concourt point à l'établissement légal, l'État ne concourt point à la création de l'être spirituel; de ces concessions émanées de deux autorités distinctes, il ne résulte aucun pacte entre l'Église et l'État. La puissance temporelle peut reprendre ce qu'elle a donné sans que la puissance ecclésiastique ait droit de se plaindre.

Le souverain qui ne veut plus d'un ordre devenu suspect ou inutile ne le détruit point. Cet ordre, qui n'existera plus dans un tel état, pourra exister dans d'autres. L'édit de destruction qui abolit l'ordre dans un gouvernement ne porte aucune atteinte à la constitution canonique de cet ordre et à l'être spirituel que les papes lui ont donné. Par

conséquent, un souverain n'a pas besoin de solliciter en cour de Rome la ratification de sa loi; c'est un acte de souveraineté qui donne l'établissement légal, c'est un acte de souveraineté qui le révoque, et la souveraineté est indépendante.

Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait être fanatique pour contester à un prince le droit de recevoir ou de rejeter un ordre régulier, et même le droit de le chasser après l'avoir reçu; car supposez l'approbation la plus formelle du souverain, s'ensuit-il qu'il soit lié de manière à ne pouvoir la rétracter s'il reconnaît son erreur? Il ne pourra donc pourvoir à la sûreté et à la tranquillité de son État si l'approbation a été donnée légèrement et si l'établissement est devenu dangereux? Cela est absurde. Le souverain, dira-t-on, ne peut détruire sans titre et sans raison ce qu'il a une fois autorisé; mais on ne peut dire qu'il détruit sans titre, puisqu'il est souverain, et personne ne peut lui faire le reproche de détruire sans raison, puisqu'il ne doit compte qu'à Dieu. L'acte peut être imprudent, si l'établissement est utile; contraire à l'humanité, si on ne pourvoit au sort des personnes intéressées. On ne peut dire en aucun sens qu'il soit attentatoire à la juridiction de l'Église.

Ce que nous disons en parlant du pouvoir d'un souverain, par rapport à un ordre particulier qu'il s'agit d'admettre ou de rejeter, de maintenir ou de détruire, s'applique à tous les ordres religieux en général.

Les ordres religieux ne sont point de droit divin, ils ne sont que d'institution ecclésiastique. Il n'est pas nécessaire à la religion que les ordres existent; mais s'ils existent, il est nécessaire qu'ils répandent la bonne odeur de JésusChrist. Conséquemment les établissements religieux sont de la nature de ceux que le souverain peut permettre ou refuser sans blesser ce qui est de nécessité de salut.

Il ne faut pas confondre le vœu avec la monasticité; ces

deux choses sont essentiellement différentes. Le vœu est vraiment d'institution divine, puisqu'il n'est autre chose que la promesse faite à Dieu d'observer les conseils de perfection recommandés par l'Évangile; le vœu date conséquemment d'aussi loin que l'Évangile même; la monasticité, au contraire, n'est qu'un moyen, un genre de vie que l'on croit devoir choisir pour rendre le chemin de la perfection plus sûr et plus facile à ceux qui se vouent à des vertus au-dessus du commun des hommes.

Ce genre de vie qui constitue la monasticité a des rapports intimes avec la police des États; il est usité dans un siècle, il ne l'est pas dans un autre; il convient dans un gouvernement, ailleurs il est inconciliable avec les lois; il varie selon les temps et les lieux; il suit toutes les révolutions des mœurs; il peut exister ou ne peut pas exister sans que la substance de la religion en soit altérée ni affaiblie. Pendant les premiers siècles de l'Église il n'y avait point de profession monastique, il existait des solitaires; mais il n'existait aucun des ordres religieux qui se sont établis ensuite. Les mêmes ordres n'ont pas toujours eu le même régime. L'histoire de l'Église fait foi que les institutions religieuses ont été extrêmement variables.

Depuis longtemps on se plaignait dans l'Église de la multiplicité des nouveaux ordres; car c'est un fait positif que le concile de Latran, en 1215, défendit d'inventer de nouvelles religions, c'est-à-dire de nouveaux ordres ou congrégations, de peur, dit le canon, que leur trop grande diversité n'apportât de la confusion dans l'Église'. Il ordonna que quiconque voudrait entrer en religion embrasserait

1 Ne nimia religionum diversitas gravem in Ecclesià Dei confusionem inducat, firmiter prohibemus ne quis de cætero novam religionem inveniat, sed quicumque voluerit ad religionem converti unam de approbatis assumat; similiter qui voluerit religiosam domum fundare de novo, regulam et institutionem accipiat de religiosis approbatis.

Concile; Labbé et Cossart, t. II, part. 1, cas. 165, chap. XIII.

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