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>> siront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour » être évêques. >>

Tout ordinaire peut déléguer ses pouvoirs. Or, les évêques sont ordinaires; ils ont conséquemment le droit de déléguer. C'est de ce droit que nait celui d'établir des vicaires généraux.

Les vicaires généraux sont des ministres auxiliaires que les évêques choisissent pour partager avec eux le gouvernement de leur diocèse. Les fonctions de ces ministres auxiliaires sont connues depuis longtemps dans l'Église. Saint Grégoire fut arraché de la solitude par son père, qui voulut se décharger sur lui d'une partie des soins et des peines qu'il avait dans le gouvernement de son église. Saint Basile, s'étant réconcilié avec Eusèbe de Césarée, en devint le conseil et le guide. Le pape Damase envoya le prêtre Simplicius à saint Ambroise pour le soulager dans le commencement de l'épiscopat'.

Le concile de Latran, sous Innocent III, exhorta les évêques qui ne pouvaient pas remplir par eux-mêmes toutes les fonctions épiscopales à choisir des aides viros idoneos, pour instruire, pour gouverner et pour visiter leurs diocèses à leur place, vice ipsorum cum per se iidem nequiverint.

On voit par ce texte que les évêques ne sont point obligés de déléguer leurs pouvoirs, mais qu'ils le doivent quand ils ne peuvent pourvoir par eux-mêmes au gouvernement ou à l'administration de leur diocèse. Cela est laissé à leur conscience; c'est ce qui fait que dans l'article l'on s'est contenté de dire Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux.

Autrefois on distinguait dans les évêques deux sortes de juridictions, la juridiction gracieuse ou volontaire, et la juridiction contentieuse. On appelait juridiction gracieuse ou volontaire celle qui s'exerce sur les âmes, sur les objets 1 Père Thomassin, discip., part. I, chap. XIX.

purement spirituels, et qui ne consiste que dans des actes. purement administratifs; on appelait juridiction contentieuse celle qui s'exerçait dans la forme coactive et avec l'appareil d'un tribunal.

Cette seconde juridiction, que l'Église tenait uniquement de la concession des souverains, était commise dans chaque diocèse à un official. Les évêques ne pouvaient l'exercer par eux-mêmes. Selon les usages français, ils étaient obligés de la déléguer. Quelques évêques pourtant avaient conservé ou acquis le droit de l'exercer en personne. L'archevêque d'Aix était de ce nombre.

La juridiction contentieuse n'existe plus.

La juridiction gracieuse ou volontaire a toujours été exercée par les évêques ou par les vicaires généraux, quand les évêques ont trouvé bon d'en établir.

Le pouvoir des vicaires généraux peut être plus ou moins étendu; il peut être limité à certaines choses; cela dépend de la volonté des évêques.

Il est des fonctions qui appartiennent exclusivement à l'épiscopat. Ces fonctions ne peuvent être déléguées par des évêques qu'à d'autres évêques: elles ne peuvent l'être à de simples prêtres vicaires généraux.

Selon l'article 45 de l'ordonnance de Blois, il faut avoir la prêtrise pour pouvoir être vicaire général.

L'ordonnance de Henri III, de 1554, et l'article 4 de celle de Blois, veulent qu'on ne puisse être vicaire général si l'on n'est originaire ou naturalisé français.

ARTICLE XXII.

De la visite des diocèses.

« Les évêques visiteront annuellement et en personne » une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans le » diocèse entier.

» En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par » le vicaire général.

L'obligation où sont les évêques de visiter leur diocèse été dans tous les temps consignée dans les lois de l'État L'article 6 de l'ordonnance d'Orléans porte : « Visiteron >> les archevêques et évêques, archidiacres, en personne, les » églises et cures de leur diocèse.

On lit dans l'article 32 de celle de Blois : « Les arche » vêques et évêques seront tenus de visiter en personne, ou » s'ils sont empêchés légitimement, leurs vicaires géné » raux, les lieux de leur diocèse tous les ans, et que si, par grande étendue d'iceux, ladite visitation, dans ledit » temps, ne peut être accomplie, ils seront tenus icelles » parachever dans deux ans.

» L'édit de 1695 n'est pas moins formel. Les arche»vêques et évêques, dit l'article 14 de cette loi, visiteront >> tous les ans au moins une partie de leur diocèse; ils fe»ront visiter par leurs archidiacres ou autres ecclésias>>tiques, ayant droit de le faire, sous leur autorité, les en» droits où ils ne pourront aller en personne, à la charge >> par lesdits archidiacres ou autres ecclésiastiques de » remettre aux archevêques et évêques, dans un mois, >> leurs procès-verbaux de visites, après qu'elles seront >> achevées, afin d'ordonner sur iceux ce qu'ils estimeront >> nécessaire. >>

L'article que nous discutons veut, à l'exemple de toutes les lois qui ne sont que la sanction des dispositions des conciles, que chaque évêque visite annuellement une partie de son diocèse, et qu'il en fasse la visite totale au moins dans cinq ans. Ce terme de cinq ans, plus long que celui indiqué dans les précédentes ordonnances, est relatif à la plus grande étendue des diocèses actuels. Si un évêque peut par lui-même ou par ses délégués faire sa visite en moins d'années, il est libre de s'abandonner au mouvement de son

zèle; mais aux yeux des lois, il ne sera exposé à aucun reproche s'il ne le fait pas.

ARTICLE XXIII.

De l'organisation des séminaires.

Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.

Les séminaires sont des établissements consacrés à l'éducation des ecclésiastiques. Les canonistes en font remonter l'origine à ces communautés de clercs que les premiers. évêques avaient auprès d'eux.

En France plusieurs lois se sont occupées de ces établis

sements.

« Et d'autant, porte l'article 24 de l'ordonnance de Blois, >> que l'institution des séminaires et colléges qui ont été éta» blis en aucuns évêchés de cettui notre royaume, pour » l'instruction de la jeunesse, tant aux bonnes et saintes » lettres, qu'au service divin, a apporté beaucoup de bien >> à l'Église et même en plusieurs provinces de cettui notre » royaume, grandement désolé pour l'injure du temps et » dépourvu de ministres ecclésiastiques, admonestons et » néanmoins enjoignons aux archevêques et évêques d'en » dresser et instituer en leur diocèse, et aviser de la forme qu'il semblera être la plus propre, selon la nécessité et » condition des lieux. >>

L'article 1er de l'édit de Melun, et l'article 6 de l'ordonnance de 1629, sont conformes à cette loi.

Enfin nous lisons dans la déclaration du 15 décembre 1698 : « Nous exhortons et néanmoins enjoignons » par les présentes à tous les archevêques et évêques de » notre royaume, d'établir incessamment des séminaires. » dans les diocèses où il n'y en a point, pour y former des »ecclésiastiques.

Ainsi l'existence des séminaires en général est dans le vœu de toutes nos lois.

L'établissement des séminaires et leur organisation appartiennent aux évêques, puis que les lois leur enjoignent de les établir et les organiser.

Mais quand un évêque établit ou organise un séminaire dans son diocèse, il est obligé de présenter cet étab'issement et cette organisation à l'approbation du gouvernement; car la déclaration du 7 juin 1659 comprend les séminaires avec les autres communautés, qui ne peuvent être établies sans lettres patentes.

Nous savons que le parlement de Paris, en enregistrant cette déclaration, en modifia les dispositions par rapport aux séminaires; mais dans l'usage cette modification n'a point eu d'effet; c'est ce qui est attesté par Durand de Maillanne, dans son Dictionnaire canonique, au mot Séminaire; c'est ce qui résulte d'ailleurs de l'article 1er de « l'edit du » mois d'août 1749, d'après lequel il ne peut être fait au>> cun nouvel établissement de chapitres, colléges, sémi>> naires, maisons ou communautés religieuses, même sous >> prétexte de congrégations, confréries, ou autres titres de » bénéfices, dans toute l'étendue du royaume, si ce n'est en >> vertu de la permission expresse du souverain, portée par » des lettres patentes enregistrées en parlement. »

ARTICLE XXIV.

De la déclaration du clergé de France dans l'assemblée de 1682.

<«< Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les » séminaires souscriront à la déclaration faite par le clergé » de France en 1682, et publiée par un édit de la même >> année; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y » est contenue, et les évêques adresseront unexpédition » en forme de cette soumission au conseiller d'État chargé » de toutes les affaires concernant les cultes. »

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