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Aujourd'hui le législateur va plus loin: non-seulement il dit que les ecclésiastiques ne pourront être obligés de faire aux prônes des publications relatives à des intérêts politiques ou civils, mais il leur interdit formellement ces publications, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le gouvernement. Rien de plus sage; car s'il en était autrement, il dépendrait d'un maire ou de tout autre fonctionnaire local de s'entendre avec le curé pour faire des publications indiscrètes ou dangereuses.

Les choses civiles ou politiques qui ont besoin d'être publiées doivent l'être par les agents de l'autorité civile, et nullement dans les temples et pendant l'office divin. S'il y a des exceptions à faire à cette règle dans des circonstances importantes, c'est au gouvernement seul à déterminer ces exceptions.

ARTICLE LIV.

De la bénédiction nuptiale.

« Les curés ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à › ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir con> tracté mariage devant l'officier civil. >>

La sagesse de cet article est évidente: on a eu pour objet le prévenir les unions clandestines et furtives.

Dans le mariage, on a toujours distingué le contrat et le acrement. La loi ne reconnaît de valable que les mariages ontractés suivant les formes qu'elle a établies, le sacre**nent n'est relatif qu'au salut des époux et aux grâces qu'ils euvent recevoir du ciel.

Il arrivait souvent qu'un séducteur adroit conduisait deant un prêtre la personne qu'il feignait de choisir pour a compagne, vivait maritalement avec elle, et refusait enuite de paraître devant l'officier civil. Quand ce séducteur tait fatigué d'une union qui lui devenait importune, il

quittait sa prétendue femme et la livrait au désespoir, car cette infortunée n'avait aucune action pour réclamer son état ni celui de ses enfants. L'article obvie à ces dangers en défendant aux prêtres de donner la bénédiction nuptiale sans s'être assurés que les époux qui la demandent ont déjà contracté mariage devant le magistrat.

ARTICLE LV.

Des registres tenus par les ecclésiastiques.

« Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant » et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacre»ments, ne pourront dans aucun cas suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des >> Français. >>

Cet article est une conséquence nécessaire de l'état actuel de notre législation, c'est-à-dire des mesures que l'on a adoptées pour séparer les institutions religieuses d'avec les institutions civiles.

ARTICLE LVI.

Du calendrier.

«Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera » obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les » lois de la république: on désignera les jours par les noms » qu'ils avaient dans le calendrier des solstices. »

Cet article forme une sage alliance entre le calendrier civil et le calendrier ecclésiastique.

ARTICLE LVII.

Du dimanche.

« Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au di

>> manche. >>

Charlemagne avait ordonné la même chose par un de ses Capitulaires; les fonctionnaires publics doivent l'exemple; la classe industrieuse de l'État a souvent besoin, pour vivre, de travailler même le dimanche; on peut sanctifier le jour du Seigneur en travaillant, pourvu que l'on remplisse ce jour-là les devoirs essentiels de la religion, et que l'on soit dans des circonstances impérieuses qui ne permettent pas de cesser le travail.

TITRE QUATRIÈME.

DE LA CIRCONSCRIPTION DES ARCHEVÈCHES, DES ÉVÊCHÉS ET DES PAROISSES, DES ÉDIFICES DESTINÉS AU CULTE, ET DU

TRAITEMENT DES MINISTRES.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA CIRCONSCRIPTION DES ARCHEVÊCHÉS ET ÉVÊCHÉS.

ARTICLES LVIII ET LIX.

Des archevêchés et évêchés.

Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et » cinquante évêchés.

» La circonscription des métropoles et des diocèses sera » faite conformément au tableau ci-joint. »

Ces articles ne font que sanctionner le concordat et la bulle intervenue en conséquence pour le nombre et la circonscription des diocèses.

SECTION DEUXIÈME.

DE LA CIRCONSCRIPTION DES PAROISSES.

ARTICLES LX, LXI, LXII, LXIII.

« Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de >> paix.

>> Il sera en outre établi autant de succursales que le >> besoin pourra l'exiger.

>> Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le >> nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés >> seront soumis au gouvernement et ne pourront être mis » à exécution sans son autorisation.

» Aucune partie du territoire français ne pourra être » érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse >> du gouvernement.

>> Les prêtres desservant les succursales sont nommés » par les évêques. >>

Le nombre des curés n'est pas déterminé, et moins encore celui des succursales, tout cela est subordonné au besoin spirituel des peuples.

L'érection des cures et des succursales a toujours appar tenu aux évêques; cela résulte de l'art. 24 de l'édit de 1695. Cette érection ne peut être faite sans causes, ni sans forme, car tout doit se faire canoniquement dans l'Église, et rien ne doit y être arbitraire.

D'après le concile de Constance, la seule cause légitime d'une érection de cure, de succursale, ou de tout autre be néfice, ne peut être que la nécessité ou l'utilité de l'Église: les formes sont établies pour constater la cause; la principale forme était autrefois un rapport ou une information de commodité ou d'incommodité; -de commodo et incommodo. Ici le législateur supplée ce rapport ou cette information par l'avis du préfet, qui est à portée de consulter toutes les

parties intéressées et d'apprécier toutes les circonstances locales.

C'est une règle en France que la division des paroisses se doit faire par territoire, et non par la qualité des personnes. Les cures personnelles sont contraires à nos maximes; nous en avons divers arrêts, et entre autres un arrêt du grand conseil du 21 juillet 1676, portant cassation d'une transaction passée entre les curés de Nantes, qui s'étaient divisé leurs paroisses par les différentes classes qui existaient entre les paroissiens, et non par le territoire.

Dans l'ancien régime, l'érection d'une cure ou d'une succursale devait être autorisée par des lettres-patentes du roi, enregistrées au parlement. C'était la disposition formelle de l'art. 1er de l'édit de 1749 sur les gens de mainmorte; aujourd'hui l'autorisation du gouvernement est requise dans les formes consacrées par la législation actuelle.

Les curés et succursaux sont nommés par les évêques, qui, par les lois de l'Église et de l'État, sont les collateurs nés de tous les titres ecclésiastiques de leur diocèse.

SECTION TROISIÈME.

DU TRAITEMENT DES MINISTRES.

ARTICLES LXIV, LXV, LXVI.

« Le traitement des archevêques sera de 15,000 francs. Le » traitement des évêques sera de 10,000 francs. Les curés » seront distribués en deux classes. Le traitement des curés » de la première classe sera porté à 1,500 francs, celui des » curés de la deuxième classe à 1,000 francs. >>

Les articles n'ont pas besoin d'être justifiés par les lois canoniques et civiles : quand on érige un titre ecclésiastique, il faut le doter. L'indigence des ministres du culte compromettrait et avilirait leur ministère.

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