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ARTICLE VII.

Sa Majesté rendra au culte le temple de Sainte-Geneviève, patronne de Paris.

Elle invitera les évêques à faire célébrer l'office quotidien dans leurs cathédrales. Il a toujours été dans son vœu de maintenir la dignité et la solennité du culte.

Quant au rétablissement des congrégations de prêtres, Sa Majesté se réserve d'examiner avec maturité cette importante question. Dans les premières années d'une nouvelle organisation ecclésiastique, il est nécessaire que le clergé puisse prendre une certaine consistance avant que d'élever à côté de lui des corporations qui pourraient bientôt devenir plus fortes et plus puissantes que le clergé même.

Néanmoins Sa Majesté s'est empressée de rétablir toutes les corporations connues sous le nom des sœurs de la Charité ou de sœurs hospitalières, consacrées par leur institution au service des malades et à l'éducation des pauvres filles. Elle a même, pour donner un signe particulier de protection à des établissements aussi utiles à l'humanité, nommé Madame, mère de l'empereur, protectriee de ces établissements.

ARTICLE VIII.

Votre Sainteté demande que la religion catholique soit déclarée dominante en France. Elle l'est de fait, puisque cette religion est celle de Sa Majesté, de tous les membres de la famille impériale et de la très-grande majorité des Français. Une loi qui déclarerait la religion catholique dominante n'aurait donc aucune utilité réelle, et elle aurait de grands dangers pour la religion même. Dans la disposition actuelle des esprits, une pareille loi réveillerait les maines anciennes, et elle préparerait de nouveaux ennemis au catholicisme.

ARTICLE IX.

Les circonstances n'ont pas permis à Sa Majesté de maintenir les différents colléges ou séminaires fondés en France au profit des catholiques irlandais. Aucun de ces établissements n'aurait pu se soutenir seul, parce que dans la révolution tous avaient perdu des ressources considérables. Il a fallu réunir tous les biens et toutes les administrations pour former un collége ou un séminaire qui pût remplir dignement le but des premiers fondateurs.

Comme tous les colléges ou séminaires destinés à l'éducation des catholiques irlandais avaient le même objet, la réunion de tous les établissements en un seul a été possible et même sage, ou, pour mieux dire, nécessaire.

L'unité ne peut être un inconvénient dans des circonstances où il s'agit de donner et de recevoir la même instruction. Cette unité est au contraire un grand avantage, puisqu'elle garantit le même esprit et la même doctrine dans des hommes consacrés à suivre et à enseigner la même religion.

ARTICLE X.

Il existait en France trois établissements consacrés aux missions les prêtres lazaristes, le séminaire dit des Missions étrangères, et celui de Saint-Esprit.

Indépendamment de ces établissements, plusieurs ordres religieux, tels que les récolets, les capucins et autres, s'étaient voués aux missions.

Le décret impérial du 7 prairial an xii a rétabli la mission dite des lazaristes. Ce décret leur donne une maison et leur assure une dotation annuelle de 15,000 francs. Il établit une cure pour augmenter les ressources des missionnaires; cette mission, comme l'établissement ecclésiastique, se trouve sous la juridiction de monseigneur l'archevêque

de Paris, pour tout ce qui regarde la discipline et le bon ordre du diocèse; mais l'archevêque ne donne ni ne peut donner aucun pouvoir aux ecclésiastiques qui vont exercer leur ministère dans les autres diocèses ou chez l'étranger. Ce prélat n'est pas le directeur des missions.

Sa Majesté ne s'engage point à doter le séminaire dit des missions étrangères; les anciens membres de ce séminaire ont même déclaré qu'ils n'avaient besoin d'aucune dotation. Ils réclamaient seulement leur rétablissement et la faculté de recevoir des legs et des donations; ils annoncent que les tiers acquéreurs de leur maison et des biens et revenus qui y étaient attachés n'avaient acquis tous ces objets que pour les leur conserver. Sa Majesté, ayant égard à la demande des membres du séminaire des missions étrangères, vient de les rétablir, par un décret impérial, et par le même décret elle leur accorde l'autorisation qu'ils sollicitaient.

Sa Majesté, par un autre décret, met à la disposition des anciens membres du séminaire du Saint-Esprit la maison qu'ils occupaient près Orléans et ses dépendances; elle les autorise également à recevoir des legs et des fondations.

Quant aux missions qui étaient remplies par des religieux, elles le seront à l'avenir par des ecclésiastiques qui auront étudié dans les séminaires métropolitains, et que les archevêques auront jugés capables d'y être employés.

Sa Majesté s'est encore occupée des missions des colonies. Elle autorise son ambassadeur à Rome de traiter avec le saint-siége pour l'établissement des évêchés nécessaires à ces colonies, en réservant à Sa Majesté le droit de nommer les évêques.

ARTICLE XI.

Sa Majesté remplacera par un revenu équivalent ce que le gouvernement français acquittait autrefois en faveur de

l'église et du chapitre de Saint-Jean de Latran, à Rome, sous la condition que Sa Majesté y jouira des droits, prérogatives et honneurs dont jouissaient les anciens rois de France.

Sa Majesté ne laissera échapper aucune occasion favorable de concourir avec Votre Sainteté au plus grand bien de la religion et de ses ministres.

LETTRE

ADRESSÉE A SA MAJESTÉ L'EMPEREUR,

LE 18 AVRIL 1807,

au sujet de soN DROIT DE NOMINATION AUX SIÉGES ÉPISCOPAUX DEVENUS VACANTS.

SIRE,

D'après les formes du droit public ecclésiastique de l'empire, Votre Majesté écrit au pape pour lui faire connaître les sujets qu'elle nomme aux siéges vacants, et à qui le pape doit alors donner l'institution canonique.

J'adresse à M. le ministre secrétaire d'état les différents projets de lettres à présenter à Votre Majesté pour les siéges actuellement vacants, et pour quelques translations d'évé ques d'un siége dans un autre. Ces projets de lettres ne sont pas tous rédigés de la même manière parce que la rédaction de chaque lettre doit varier d'après la nature de chaque hypothèse.

Quand Votre Majesté nomme un sujet nouveau à un siège vacant, la lettre n'exprime que la connaissance qu'a Votre Majesté des bonnes mœurs et qualités méritantes du sujet nommé.

Quand Votre Majesté transfère un évêque d'un siége dans

un autre, la lettre porte que Votre Majesté s'est déterminée à prendre cette mesure pour l'utilité de l'Église et sur des causes avouées par les canons. La raison de cette rédaction est que l'on n'a plus besoin de parler des qualités personnelles du sujet quand on transfère un évêque d'un siége dans un autre. Il ne s'agit alors que de motiver le fait même de la translation, qui ne peut avoir lieu que pour des causes autorisées par le droit.

L'évêque de Plaisance est dans une position particulière. L'ancien souverain du pays n'avait pas le droit de nomination aux évêchés; il ne proposait que par voie de recom mandation les sujets qu'il désirait voir nommer.

Le principe en cette matière est que l'on n'exerce dans le pays conquis ou réuni que les droits qui étaient exercés par le souverain que l'on remplace, à moins que l'on ne convienne avec le pape d'un nouvel ordre de choses. Ce principe est constaté par tout ce qui s'est passé en France lors des conquêtes ou des réunions qui se sont opérées dans les différentes époques de notre histoire.

Par le concordat de François Ier avec Léon X, les anciens rois avaient le droit de nommer à tous les évêchés existants dans les pays qui formaient leur domination à l'époque de ce concordat.

Dans la suite, la France s'accrut successivement, par la force des armes et par les traités, de diverses provinces dans lesquelles les souverains n'avaient pas le droit de nomination aux évêchés. Il y a eu des traités avec le pape pour chacune de ces provinces.

Le 11 décembre 1664, indult d'Alexandre VII, qui concède au roi, sa vie durant, le droit de nomination aux évêchés de Metz, Toul, et Verdun.

Le 14 mars 1668, indult de Clément IX, qui étend à tous les successeurs de Louis XIV au trône de France le droit de nomination aux mêmes évêchés.

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