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de notre chapitre, ainsi que ce qui a rapport à la police de notre dite église.

ARTICLE VII.

Toutes les dispositions de nos précédents statuts et ordonnances qui sont contraires à la présente sont dès cet instant abrogées.

ARTICLE VIII.

Notre intention est que la présente ordonnance n'ait aucun effet à l'égard du titulaire actuel de la cure de NotreDamé, tant en ce qui concerne l'érection d'un nouveau canonicat et du titre d'archiprêtre qu'en ce qui regarde l'amovibilité de ce titre, sinon au cas où ledit titulaire donnerait sa démission, sauf à nous à régler dès à présent dans notredite église, de la manière que nous jugerons convenable, tout ce qui concerne la célébration des offices, soit capitulaires, soit paroissiaux, conformément aux articles 14, 15 et 16 des statuts de notre chapitre.

Et sera, notre présente ordonnance, publiée et affichée partout où besoin sera.

Donné à Paris, dans notre palais archiepiscopal, le 27 janvier 1807.

Signé: J. B., cardinal, archevêque de Paris.

Par mandement de Son Éminence.

Signé Achard, chancelier-sécrétaire.

Certifié conforme.

Le secrétaire d'Etat, signé : Hugues B. Maret.

SUR LES FABRIQUES DES ÉGLISES,

A SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE.

Juillet 1806.

SIRE,

Votre conseil d'État s'occupe d'un règlement général et uniforme pour toutes les fabriques des églises catholiques de l'empire; déjà il existe partout des règlements adaptés à la situation particulière de chaque église et sanctionnés par Votre Majesté. Pourquoi changer la situation actuelle? Y est-on forcé par le vice ou l'insuffisance des règlements existants? Quelles seront les bases du nouveau règlement que l'on prépare, et auquel seul il sera donné de rétablir toutes choses dans l'état légitime?

Pour répondre à ces questions d'une manière satisfaisante, il faut connaître les faits et poser quelques principes. Il est convenu que l'établissement des fabriques en France remonte à l'époque même de l'établissement du christianisme; toutes les institutions religieuses s'écroulèrent au milieu des terribles secousses de la révolution. Lorsqu'après le 18 brumaire, la France eut été placée sous un meilleur génie, on vit reparaître ces institutions qui sont le plus ferme appui de la morale publique. Votre Majesté, par un acte de cette haute et profonde sagesse qui garantit à jamais le bonheur et la gloire de la première nation du monde, scella un traité d'alliance avec le chef de l'Église universelle. Dans la loi même qui accompagne ce traité, il fut dit, art. 76, qu'il serait établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples et à l'administration des aumônes.

Cette loi est à la date du 18 germinal an x; elle reçut sa

1 Inédit.

première exécution le 28 du même mois, jour de Pàques: on n'a point oublié la cérémonie auguste qui eut lieu dans la métropole de cette capitale, et qui fut consacrée par la présence de Votre Majesté. Ce fut à cette époque que Votre Majesté reçut le serment des archevêques et évêques qu'elle avait nommés, mais il restait encore des siéges vacants qui ne furent successivement remplis que plusieurs mois après.

On comprend qu'avant de s'occuper de l'organisation des fabriques, il fallut organiser le culte. La première sollicitude des évêques, en arrivant dans leur diocèse, ful d'étouffer le schisme qui désolait toutes les parties de l'empire. Les évêques ne purent même procéder au choix de leurs coopérateurs que lorsqu'ils furent rassurés par la disposition des esprits sur le retour de la paix religieuse. L'organisation des diocèses rencontra des difficultés et des obstacles de plus d'un genre; il fallut du temps pour les

surmonter.

Dès que cette organisation fut achevée, votre ministre des cultes crut devoir s'occuper de celle des fabriques.

Le 9 floréal an xi, il eut l'honneur de présenter à Votre Majesté un rapport dans lequel il exposa qu'il était impossible de faire un règlement général pour toutes les fabriques de l'empire; que dans cette matière les archevêques et évêques sont les vrais agents du gouvernement, qu'ils ne peuvent pas ne pas l'être, attendu que les autres fonctionnaires publics qui peuvent appartenir et qui appartiennent réellement, en nombre plus ou moins grand, à des cultes divers, ne sauraient être appelés indéfiniment à cette partie de l'administration publique; votre ministre des cultes conclut de ces considérations, qu'il était bon d'autoriser les évêques à rédiger des projets de règlements qui seraient présentés à la sanction de Votre Majesté.

Le même jour Votre Majesté daigna approuver la proposition de son ministre.

Sur ces entrefaites, Votre Majesté fit un voyage dans la Belgique; elle fut accompagnée de M. le ministre de l'intérieur. Toujours prête à signaler sa présence par des bienfaits, elle accueillit les réclamations qui lui furent présentées par les différentes paroisses au sujet des biens qui avaient anciennement appartenu à ces paroisses.

En conséquence, un arrêté pris à Bruxelles le 7 thermidor an xi, sur le rapport de M. le ministre de l'intérieur, qui était à la suite de Votre Majesté, ordonna que les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n'avait pas été fait, seraient rendus à leur destination; qu'à cet effet les biens de fabrique des églises supprimées seraient réunis à ceux des églises conservées dans l'arrondissement desquelles ils se trouveraient, et que ces biens seraient administrés dans la forme particulière aux biens communaux par trois marguilliers nommés par le préfet, sur une liste double présentée par le maire et le curé ou desservant.

Le même arrêté ajouta que le curé ou desservant aurait voix consultative, et que les marguilliers nommeraient parmi eux un caissier, dont les comptes seraient rendus en la même forme que ceux des dépenses communales.

Il fut dit que les ministres de l'intérieur et des finances seraient chargés de l'exécution de cet arrêté.

Ici plusieurs choses sont à considérer : la première, que l'arrêté du 7 thermidor ne fut qu'une opération accidentelle et du moment; la seconde, qu'il n'eut pour objet que l'administration des biens qu'on restituait aux églises, et qu'on aurait pu ne pas leur restituer; la troisième, que les trois marguilliers établis pour l'administration de ces biens ne pouvaient, ni par leur nombre, ni par leurs attributions, ni par leur manière d'exister, représenter les anciennes fabriques des églises, dont la loi du 18 germinal an x ordonnait le rétablissement; enfin la quatrième, que l'arrêté

du 7 thermidor ne devait, par sa nature, recevoir d'exécution que dans les départements où il existait des biens non encore aliénés ou des rentes non encore transférées qui avaient appartenu aux fabriques des églises. Il est évident que partout ailleurs les administrateurs créés par cet arrêté seraient sans fonctions, puisque toute leur administration ne pourrait porter que sur des biens qui n'existeraient pas. Aussi, dans les nombreux départements, où il ne reste aucune trace des anciennes propriétés des fabriques, la plupart des préfets n'ont donné aucune suite à l'arrêté du 7 thermidor an xi, qu'ils ont à juste titre regardé comme étranger à ces départements. Les archevêques et évêques, autorisés par la décision de Votre Majesté, du 9 floréal d'auparavant, à rédiger des projets de règlement pour les fabriques des églises de leurs diocèses, s'acquittèrent de cette tâche; ils ont adressé ces projets à votre ministre des cultes, qui les a successivement présentés à la sanction de Votre Majesté. Ils sont tous postérieurs à l'arrêté du 7 thermidor, car le premier de ces projets de règlement est celui de M. l'évêque d'Orléans; il fut présenté et approuvé le 18 thermidor an XI.

Votre Majesté jugea donc elle-même que les attributions particulières et accidentelles des administrateurs créés par l'arrêté du 7 du même mois n'avaient rien de commun avec l'objet plus général que le législateur s'était proposé en ordonnant le rétablissement des fabriques proprement dites. M. le ministre de l'intérieur était présent au travail lorsque les projets des évêques étaient présentés, et il n'eut jamais la tentation de croire qu'ils pussent rencontrer un obstacle dans les dispositions de l'arrêté du 7 thermidor.

Aujourd'hui tous ces règlements sont faits; on vit sur la foi de ces règlements. Il faudrait des raisons bien fortes pour motiver un changement qui produirait une nouvelle commotion dans les affaires ecclésiastiques, qui réveillerait

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