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Je ne parlerai point des dépenses énormes qu'exigerait l'exécution du plan présenté : ce point de vue est trop évident par lui-même pour avoir besoin d'être développé.

Je conçois que, quelle que soit la constitution canonique de l'église de Saint-Denis, il est convenable que cette église soit distraite de la juridiction ordinaire, et qu'elle soit uniquement sous la juridiction de M. le cardinal grand aumônier, qui est le véritable évêque de la cour. Mais je crois que les évêques et les ecclésiastiques qui seront attachés à cette église doivent être bornés à des fonctions purement canoniales, et qu'on doit éviter avec soin tout ce qui pourrait leur donner un caractère dans la hiérarchie, et leur assurer une influence quelconque sur le reste de l'Église gallicane.

Un décret, rendu sur ce rapport le 20 février 1806, renferme les dispositions suivantes :

TITRE PREMIER.

ARTICLE PREMIER.

L'église de Saint-Denis est consacrée à la sépulture des empereurs.

ARTICLE II.

Il sera fondé un chapitre composé de dix chanoines, chargés de desservir cette église.

ARTICLE III.

Les chanoines de ce chapitre seront choisis parmi les évêques âgés de plus de soixante ans et qui se trouveraient hors d'état de continuer l'exercice des fonctions épiscopales; ils jouiront, dans cette retraite, des honneurs, prérogatives et traitement attachés à l'épiscopat.

Notre grand aumônier sera chef de ce chapitre.

ARTICLE IV.

Quatre chapelles seront érigées dans l'église de SaintDenis, dont trois dans l'emplacement qu'occupaient les tombeaux des rois de la première, de la deuxième et de la troisième race, et la quatrième dans l'emplacement destin à la sépulture des empereurs.

ARTICLE V.

Des tables de marbre seront placées dans chacune des chapelles des trois races, contiendront les noms des rois dont les mausolées existaient dans l'église Saint-Denis.

ARTICLE VI.

Notre grand aumônier soumettra à notre approbation un règlement sur les services annuels qu'il conviendra d'e tablir dans ladite église.

TITRE II.

ARTICLE VII.

L'église de Sainte-Geneviève sera terminée et rendue au culte, conformément à l'intention de son fondateur, sous l'invocation de sainte Geneviève, patrone de Paris.

ARTICLE VIII.

Elle conservera la destination qui lui avait été donn par l'Assemblée constituante, et sera consacrée à la sépul ture des grands dignitaires, des grands officiers de l'empir et de la couronne, des sénateurs, des grands officiers de l Légion d'honneur, et, en vertu de nos décrets spéciaux, des citoyens qui, dans la carrière des armes ou dans celle d' l'administration et des lettres, auront rendu d'éminents services à la patrie; leurs corps, embaumés, seront inhumes dans l'église.

ARTICLE IX.

Les tombeaux déposés au musée des monuments franais seront transportés dans cette église pour y être rangés par ordre de siècles.

ARTICLE X.

Le chapitre métropolitain de Notre-Dame, augmenté de ix membres, sera chargé de desservir l'église de Sainte-Geeviève. La garde de cette église sera spécialement confiée un archiprêtre choisi parmi les chanoines.

ARTICLE XI.

Il sera officié solennellement le 3 janvier, fête de sainte eneviève; le 15 août, fête de saint Napoléon et anniverure de la conclusion du Concordat; le jour des Morts et le emier dimanche de décembre, anniversaire du couronement et de la bataille d'Austerlitz, et toutes les fois qu'il aura lieu à des inhumations. En exécution du présent déet, aucune autre fonction religieuse ne pourra être exercée ns ladite église qu'en vertu de notre approbation.

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FOUCHANT LA CÉLÉBRATION DES DIMANCHES ET DES FÊTES CONSERVÉS PAR LE CONCORDAT.

SIRE,

21 janvier 1807.

Plusieurs évêques de l'empire m'ont adressé des repréitations sur la manière peu décente avec laquelle on me, dans certaines communes, les fêtes conservées par Concordat. Ils exposent que, dans ces communes, les utiques demeurent ouvertes et les ouvrages serviles con

tinuent pendant les jours de fêtes comme pendant les autres jours. Ils font observer que, dans le cours de la révolution, des lois impérieuses de police prohibaient toute espèce de travail lorsque l'on célébrait la décade ou quelque fête civique. Ils ajoutent que le peuple qui n'est régi que par les choses sensibles s'habitue à négliger les pratiques re gieuses, et perd de vue la religion même, en voyant l'espèce d'autorisation accordée à tous ceux qui affectent l'indiffe rence et le mépris pour les fêtes que la religion consacre. Ils demandent en conséquence que la célébration de ces fêtes soit protégée par des règlements capables de préve nir tout scandale et tout abus.

L'article 57 de la loi du 18 germinal an x porte que le repos des fonctionnaires publics sera fixé aux dimanches aux jours destinés à célébrer les fêtes conservées par le Concordat. Cet article se tait sur la manière dont le dimanche et les autres fêtes chômées doivent être célébres par la masse des fidèles, mais il est évident que l'esprit de la loi a été de commander à tous les citoyens la décence qu'il convient de garder pendant les jours consacrés à la religion.

Le principe de la liberté des cultes ne pouvait être un obstacle à l'exécution du vœu que MM. les évêques manifestent, car, dans le culte catholique comme dans le culte protestant, on chôme également le dimanche, on chòme les mêmes fêtes.

Pourquoi la loi du 18 germinal an x a-t-elle diminué le nombre des fêtes? Pour ne pas distraire trop souvent de leurs travaux les hommes qui ont besoin de travailler pour vivre, et pour ne pas suspendre trop fréquemment les travaux et les fonctions des personnes consacrées au service de la société; le législateur a donc supposé que les jours de dimanche et de fêtes doivent être des jours de recueillement et de repos pour tout le monde; s'il en était autrement, de

quel motif raisonnable eût-il pu autoriser la réduction des fêtes?

Il faut pourtant convenir que le principe général sur le repos ordonné dans les jours de dimanche et de fètes, reçoit des exceptions que l'état présent de nos sociétés ne permet pas de méconnaître.

Il est des circonstances où les travaux publics ne pourraient être suspendus sans quelque danger pour l'État.

Il est certains travaux dans la campagne qui, dans le temps opportun, ne pourraient être différés sans que l'on s'exposât aux risques de n'avoir point de récolte, ou de perdre celles que l'on est sur le point de recueillir. Ces exceptions ont toujours été reconnues sans aucune sorte d'inconvénient. Dans tous les temps, les travaux publics ont continué pendant les jours de dimanche et fêtes dans les arsenaux et autres ateliers consacrés au service public, quand les administrations ont cru cette continuation nécessaire. Quant aux travaux de la campagne, non-seulement ils ont été permis, mais même ordonnés par la police quand le magistrat a pu croire que la plus courte suspension pouvait mettre la récolte en danger. Dans tous ces cas le magistrat seul est arbitre de ce que l'on peut ou doit faire.

Nous ajouterons qu'il est des hommes qui ne pourraient cesser de travailler un seul jour sans compromettre leur subsistance et celle de leur famille. Il faut donc, ou que ces hommes soient nourris aux dépens du public, ou qu'ils ne soient jamais obligés de suspendre leurs travaux, même pendant les fêtes chômées.

Certainement la religion ne saurait contredire les vues de l'humanité, dans l'ordre religieux comme dans l'ordre naturel et civil; la nécessité est au-dessus de toutes les règles et les fait toutes cesser.

Mais il est des choses de décence extérieure que l'on peut observer sans se nuire un ouvrier qui croit avoir besoin

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