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1o Le juge de paix reçoit le serment des gardes champêtres, et c'est devant lui, où ses suppléants dans leur résidence, ou les maires ou adjoints que les procès-verbaux doivent être affirmés (loi du 6 octobre 1791, sect. 7, tit. 1, art. 5 et 6; loi du 28 floréal an 11, art. 11, cod. for., art. 165).

2° C'est aux juges de paix à décerner exécutoire pour les frais d'échenillage des arbres auquel les maires et adjoints peuvent faire procéder, aux frais des propriétaires (loi du 6 ventôse an 4, art. 6 et 7).

3. Les employés des diverses administrations assujettis au serment, et qui ne résident pas dans le lieu où siége le tribunal, sont autorisés à le prêter devant le juge de paix (loi du 16 thermidor an 4); à l'exception des agents et préposés de l'administration forestière qui, d'après l'art. 5 du Code forestier, ne peuvent prêter serment que devant le tribunal de leur résidence.

4. C'est aux juges de paix à viser et rendre exécutoires les contraintes décernées pour paiement des droits d'enregistrement, des droits réunis et des octrois (loi du 22 frimaire an 7, art. 64; décrets du 1er germinal an 13, art. 43 et 44; 15 novembre 1810 et 26 septembre 1811). Ce visa néanmoins n'emporte pas hypothèque, et c'est devant le tribunal civil que doit être formée l'opposition (arrêt de cassation du 28 janvier 1828). Il cote et paraphe les répertoires des préposés et receveurs des douanes, les portatifs et autres journaux des employés des droits réunis; ceux des débitants de boisson pour recevoir les exercices des employés; ceux des directeurs de messageries.

5o C'est aux juges de paix à recevoir l'affirmation des procèsverbaux dressés par les préposés des douanes, des droits réunis et des octrois (lois du 9 floréal an 7, 27 frimaire an 8, art. 8; décret du 1er germinal an 13, art. 25).

6o Le juge de paix délivre exécutoire pour avances des droits d'enregistrement faits par les huissiers, notaires et autres officiers publics, sauf jugement du tribunal, en cas d'opposition (loi du 22 frimaire an 7, art. 30 et 67 ).

7° Il reçoit le serment des experts nommés dans les affaires d'enregistrement, devant quelque tribunal que la demande soit formée; c'est lui qui nomme le tiers expert, dans le cas où l'ex

pertise a été demandée par la régie, pour évaluation d'immeubles transmis à titre onéreux ou gratuit (lois du 22 frimaire an 7, art. 18 et du 15 novembre 1808).

8° Les receveurs d'enregistrement ne peuvent délivrer, à d'autres personnes qu'aux parties intéressées ou à leurs ayantcause, un extrait de leurs registres, sans une ordonnance du juge de paix (loi du 22 frimaire an 7, art. 58).

9° Les juges de paix peuvent requérir l'exhibition des patentes, de la part de tout individu qui expose des marchandises en vente (loi du 1er brumaire an 7, art. 8).

10° C'est le juge de paix qui doit procéder, en présence des préposés de la régie de l'enregistrement et des entrepreneurs des messageries et du roulage, à l'ouverture et à l'inventaire des ballots, malles, caisses et paquets, qui, n'ayant pas été réclamés dans le délai de six mois, doivent être vendus aux enchères (décret du 13 août 1810, art. 3).

11o Le juge de paix doit, s'il en est requis, ordonner la remise des objets et papiers réclamés par des tiers et qui se trouvent sous les scellés, quand la propriété n'en est pas contestée (loi du 6 pluviose an 2 et art. 939 C. P.). Quant aux papiers qui ne sont pas sous le scellé, il pouvait, d'après la première de ces lois, condamner les détenteurs, en cas de refus ou de retard, et adjuger des dommages-intérêts, même une amende, peine qui, d'après la législation actuelle, ne peut plus être prononcée au civil.

12° C'est en présence du juge de paix ou d'un commissaire de police du lieu, qu'il doit être procédé aux perquisitions à domicile, afin de constater et de réprimer ce qu'on appelle la postulation, c'est-à-dire la rédaction des actes du ministère d'avoué, de la part de quelques praticiens obscurs et ignorants (dėcret du 19 juillet 1810, art. 6).

13o Dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, le juge de paix saisit, à la requête des auteurs ou compositeurs, de leurs héritiers ou ayant-cause, les exemplaires des éditions imprimées ou gravées, sans leur permission formelle et par écrit (lois du 19 juillet 1793, art. 3 et 25 prairial an 3).

14o Le juge de paix doit dresser procès-verbal de la prise de possession, par le nouveau titulaire, des biens meubles et im

meubles dépendant d'un évêché, comme aussi de celle d'une cure, à laquelle seraient attachés des biens-fonds ou des rentes non appartenant à la fabrique (décret du 6 novembre 1813, art. 16, 17, 37, 38, 39 et 46).

15. Dans certaines circonstances, le juge de paix est tenu de procéder à la vérification des registres de l'état civil (ordonnance du 26 novembre 1823).

16o Il préside le jury de révision de la garde nationale, et tire au sort les jurés, en audience publique (loi du 22 mars 1831, art. 23 et 24).

17. Le plus ancien juge de paix de chaque arrondissement est appelé à faire partie du comité chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire (loi du 28 juin 1833, art. 10).

18. Le juge de paix est un des magistrats chargés par l'article 4 de la loi du 30 juin 1838 de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.

19. Enfin, c'est aux juges de paix qu'il appartient exclusivement de nommer des experts chargés de vérifier les vices rédhibitoires (quoique l'action ne soit de sa compétence que dans le cas où la valeur de l'animal n'excéderait pas 200 fr. (1).

(1) On croit devoir donner ici le texte en entier de la loi du 20 mai 1838, dont l'exécution doit être d'un usage fréquent, dans les campagnes.

Art. 1er, Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'art. 1641 du Code civil, dans les ventes ou échanges des animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction des localités où les ventes et échanges auront eu lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

» Pour le cheval, l'âne ou le mulet. La fluxion périodique des yeux, l'épilepsie ou le mal caduc, la morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, l'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure de dents, les hernies inguinales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal.

» Pour l'espèce bovine. La phthisie pulmonaire ou pommelière, l'épilepsie ou mal caduc, les suites de la non délivrance, le renversement du vagin ou de l'utérus, après le part, chez le vendeur.

» Pour l'espèce ovine. La clavelée : cette maladie, reconnue chez un seul animal, entraînera la rédhibition de tout le troupeau. · La rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur. Le sang de rate. Cette maladie n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de la garantie, sa perte constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés. — Dans ce dernier cas, la rédhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur.

S II.

De la compétence judiciaire des juges de paix en matière

civile.

Cette compétence est ordinaire, ou extraordinaire.

5. La compétence ordinaire des juges de paix, qu'avait rẻglée la loi du 24 août 1790, est aujourd'hui fixée par celle du 25 mai 1838, dont le commentaire formera la seconde partie de ce traité.

Mais indépendamment des attributions que la loi confère aux juges de paix, ils ont été investis de la connaissance d'autres affaires, par des lois spéciales auxquelles il n'est point dérogé par la loi de 1838 : l'article dernier n'abroge que les dispositions contraires, et laisse subsister, par-là même, toutes celles qui avaient été rendues sur des matières dont il n'est pas question dans la loi nouvelle. On croit devoir donner ici une idée

>> 2. L'action en réduction du prix, autorisée par l'art. 1644 du Code civil, ne pourra être exercée dans les cas de vente et échange d'animaux énoncés dans l'art. 1er.

» 3. Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non compris le jour fixé pour la livraison, de trente jours, pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc; de neuf jours pour tous les autres cas.

» 4. Si la livraison de l'animal a été effectuée, ou s'il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un jour par cinq myriamètres de distance du domicile du vendeur, au lieu où l'animal se trouve.

>> 5. Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non recevable, sera tenu de provoquer, dans les délais de l'art. 3, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal : la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouvera l'animal. Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref délai.

» 6. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme matière sommaire.

» 7. Si, pendant la durée des délais fixés par l'art. 3, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans

l'art. 1er.

» 8 et dernier. Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies. »

sommaire de ces dispositions qui concernent les douanes, les octrois et les chemins vicinaux.

Douanes.

les

6. Les contraventions aux lois sur les douanes entraînant des confiscations et des amendes considérables, cette matière semblerait devoir être hors du domaine de la juridiction civile des juges de paix, d'après la disposition de notre Code d'instruction criminelle, qui délégue aux tribunaux correctionnels la répression de tous les délits dont la peine excède 15 francs d'amende. Mais en matière de douanes, l'amende n'est considérée que comme réparation civile (1); en conséquence, contraventions sont poursuivies par la voie civile, à moins qu'il ne s'agisse d'un fait qui rendrait le contrevenant passible de la peine d'emprisonnement, ou d'autres plus sévères, cas auquel l'affaire, suivant sa gravité, doit être renvoyée devant les tribunaux de police, ou correctionnels, ou criminels, lesquels prononcent, en même temps, l'amende et la confiscation.

La loi du 22 août 1791 avait attribué la connaissance des contraventions aux tribunaux de district, aujourd'hui représentés par les tribunaux d'arrondissement. Mais la loi du 4 germinal an 2, et celle du 14 fructidor an 3, l'ont déférée aux juges de paix, sauf l'appel à ces tribunaux.

Les juges de paix connaissent non-seulement des contraventions et saisies, mais de toutes les affaires relatives aux douanes. « Les tribunaux de paix, porte la loi du 14 fructidor, ⚫ art. 3, qui connaissent en première instance des saisies, ju⚫ geront également, en première instance, les contestations » concernant le refus de payer les droits, le non rapport des acquits à caution, et les autres affaires relatives aux douanes.» Ainsi ce n'est point à l'un des juges du tribunal, comme le prescrivait la loi de 1794, c'est au juge de paix qu'il appartient de déclarer exécutoires les contraintes décernées par le receveur des douanes; et, en cas d'opposition, c'est lui qui doit statuer

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(1) Voy. l'arrêté du directoire du 27 thermidor an 4, et la loi du 23 vendémiaire, an 5.

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