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» totalité, ils feront, après avoir réglé le compte du locataire ⚫ sortant, un nouvel inventaire qui deviendra la régle du lo>> cataire nouveau à sa sortie (1). »

Bornons-nous à indiquer ces considérations; c'est à des experts intelligents qu'il appartient de les peser, afin d'établir une reconnaissance qui, comparée à celle d'entrée, établisse clairement l'état des objets dont le locataire doit répondre, en compensant la dépréciation des uns avec l'amélioration des autres, de manière à ne froisser, ni les intérêts du propriétaire, ni ceux du fermier.

Dans le cas où un premier procès-verbal de visite n'est pas représenté, alors vient l'application de l'art. 1731. Le preneur étant censé avoir reçu les travaillants et tournants, ainsi que les agrès et ustensiles, en bon état, doit les rendre également en bon état de roulement, sauf ce qui a péri par vétusté. Et dans ce cas, il est nécessaire d'estimer les réparations qu'exigent ces différents objets pour les rendre propres à l'usage auquel ils sont destinés.

Il est difficile que, pendant la durée du bail, un fermier d'usine n'ait pas remplacé certains objets et pourvu aux réparations et améliorations de plusieurs autres, améliorations dont il doit lui être fait état. Mais l'homme qui a de l'expérience saura bien découvrir, si telle chose existait avant l'entrée en jouissance, ou si elle a été fournie par le locataire. Il appréciera la date des remplacements, par l'état où se trouve chaque pièce.

12. Entrer dans de plus longs développements sur cette matière, ce serait excéder les bornes de ce traité. Terminons par l'examen de la compétence du juge de paix relativement aux réparations des usines.

Si, comme cela se pratique souvent, une clause du bail charge le fermier des grosses et menues réparations, ou seulement de quelques-unes qui ne soient pas locatives, alors, comme on l'a fait observer plus haut, le tribunal seul est

(1) Traité des baux et visites de toutes espèces d'usines, par M. Jourdeuil, pag. 74 et 204.

compétent pour la vérification et l'estimation des unes et des autres.

Mais si, au contraire, le fermier n'est chargé que des réparations qui, d'après l'usage, sont réputées locatives, en ce qui concerne les moulins et usines, ainsi qu'on vient de l'expliquer, alors c'est au juge de paix à nommer des gens de l'art, pour procéder aux visites et reconnaissances dont il est question.

On prétendrait en vain, qu'à l'égard des usines, la vérification des réparations locatives à la charge du fermier étant inséparable de celle des améliorations qu'il peut avoir procurées aux objets destinés au roulement, et dont il doit répondre, c'est le tribunal qui doit statuer sur le tout, par les raisons que nous avons développées, en traitant de la demande en compensation des impenses faites pendant un bail ordinaire, avec celle en indemnité réclamée par le propriétaire pour dégradations (1).

Notre article attribue aux juges de paix la connaissance des réparations locatives que la loi met à la charge des fermiers ou locataires, et la loi s'en rapporte à l'usage, pour les cas qu'elle n'a point nommément spécifiés. Or, il est d'un usage constant, que le fermier réponde des machines, agrès, ustensiles, tournants et travaillants que l'exploitation de l'usine dégrade journellement : l'usage veut, qu'à la sortie du bail, le locataire rende ces choses dans l'état où elles lui ont été remises, à l'entrée; c'est ce qui résulte d'ailleurs des art. 1730 et 1731 du Code. Dès l'instant donc qu'il n'est pas possible de séparer la reconnaissance des dégradations de ce genre, sans reconnaître en même temps les améliorations ou remplacements journaliers qu'exigent les mêmes objets, force est d'en conclure que c'est au juge de paix à statuer, d'après ce mode, qui est le seul, au moyen duquel puissent être évaluées les réparations locatives d'une usine.

Au surplus, il est rare que le bail ne s'explique pas sur cet objet; et si l'on excepte quelques moulins de peu de valeur, la rendue des usines est ordinairement faite par des arbitres ou des experts nommés à l'amiable.

(1) Voy. pag. 439 et suiv., no 25 et 26.

Réparations locatives des fermes.

13. Si le bail comprend des bâtiments, une maison de ferme, jardin et dépendances, telles que grange, écurie, étables, etc., les réparations locatives doivent être réglées, comme il a été dit, en parlant des maisons.

Il ne s'agit donc ici que des biens ruraux, abstraction faite des bâtiments qui servent à leur exploitation.

Les dispositions que renferment les art. 1730 et 1731 du Code sont générales, et s'appliquent à tous les baux. Mais on ne trouve, dans ce Code, rien de particulier, pour ce qui concerne les réparations locatives mises par la loi à la charge des fermiers. La raison en est simple; c'est que les réparations se confondent avec les dégradations dont il a été traité en commentant l'art. 4; il en est de même de la plupart des réparations locatives des maisons; et l'on ne conçoit pas comment il a pu entrer dans la pensée du législateur de séparer deux choses aussi étroitement liées que les réparations locatives et les dégradations (1).

En effet, le preneur étant tenu de jouir et de cultiver en bon père de famille, de n'employer la terre qui lui est affermée qu'à l'usage auquel elle a été destinée dans le bail, de ne point labourer les prés, de ne pas laisser, au contraire, les champs en jachères, de soigner les arbres, d'entretenir les haies en état de clôture, de curer les fossés, d'enlever les pierres qui nuisent à la charrue, de soigner les chemins d'exploitation, d'étendre les taupinières, de détruire les fourmilières, etc., etc., la négligence et le défaut de soin qui devait être apporté à ces différents objets, occasionnent des dégradations, et obligent par-là même le fermier aux réparations nécessaires, afin de rendre les choses suivant l'état des lieux, s'il y en a un de dressé à l'entrée du bail, étant présumé, dans le cas contraire, les avoir reçues en bon état de réparations locatives.

Ainsi, relativement aux réparations d'un domaine affermé, on ne peut que renvoyer à ce qui a été dit relativement aux dégradations, pag. 426 et suivantes.

(1) Voir les observations faites à cet égard, pag. 407.

14. A l'égard des vignes, Vaudoré place au nombre des réparations locatives que l'usage met à la charge du vigneron, l'entretien des échalas. Mais cet usage n'est pas général : dans plusieurs localités, c'est le propriétaire qui doit fournir les échalas, le vigneron étant seulement tenu de les placer. Il est une autre réparation imposée au fermier d'une vigne; c'est l'obligation de faire, chaque année, un certain nombre de fosses, suivant qu'il est déterminé dans le lieu; et ce nombre ne suffisant pas à beaucoup près, le propriétaire est tenu de payer l'excédant nécessaire pour bien provigner.

15. Terminons par observer que le défaut d'entretien des terres, lequel donne lieu à des réparations locatives, peut entrainer des dégradations qui obligeraient le fermier à des réparations beaucoup plus considérables que celles qui sont mises à sa charge par la loi. Et dans ce cas, le juge de paix, dont la compétence en premier ressort est illimitée, pour ce qui concerne les réparations locatives, deviendrait incompétent, si la demande excédait la somme de 1,500 fr. ou qu'elle fût indéterminée; puisque, d'après l'art. 4, il ne peut connaître des dégradations que jusqu'à concurrence de cette somme.

En séparant les réparations locatives des dégradations, en soumettant chacun de ces objets à un taux de compétence différent, la loi a donc rendu presque illusoire la juridiction du juge de paix, surtout en ce qui concerne les baux à ferme.

PARTIE III.

« Les juges de paix connaissent également sans » appel, jusqu'à la valeur de 100 francs, et, à » charge d'appel, à quelque valeur que la demande » puisse s'élever :

» 3o Des contestations relatives aux engagements >> respectifs des gens de travail au jour, au mois et » à l'année, et de ceux qui les emploient; des » maîtres et des domestiques ou gens de service à >> gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou ap» prentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois » et réglements relatifs à la juridiction des pru» d'hommes. >>

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SOMMAIRE.

INTRODUCTION. 1. Les trois différentes classes auxquelles s'applique ici la compétence doivent être traitées séparément.

§ 1o. Des gens de travail au jour, au mois ou à l'année. —2. Cette disposition s'applique à tous les ouvriers quelconques, employés par un cultivateur ou propriétaire. Les ouvrages à prix fait sont exceptés. 3. Règles à suivre par le juge de paix. 5 bis. Prescription de six mois; indépendamment de cette prescription, le maître doit en être cru sur son affirmation.

§ II. Des engagements respectifs des maîtres et domestiques ou gens de service à gages. — 4. Le mot domestique s'entend de deux classes bien distinctes; 5. La compétence du juge de paix s'applique-t-elle à ceux de première classe, tels que les secrétaires, précepteurs, bibliothécaires, commis, etc.? opinions diverses; jurisprudence; solution. 6. On ne peut engager ses services que

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