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» G.... a pu et dû être considéré comme ne» gociant et déclaré en état de Faillite ».

Le sicur G.... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et l'attaque d'adord comme non suffisamment motive; il soutient ensuite qu'en le jugeant à la fois commerçant et sujet à être declare failli, a cour royale a fait une fausse application de l'art. 1er du Code de com

merce.

» Pour être réputé commerçant (dit son défenseur), il ne suffit pas de se livrer habituellement à des opérations de commerce : il faut en faire sa profession; telle est la disposition expresse de l'art, 1er. Or, dans l'espèce, le demandeur s'était bien adonné, d'après l'arrêt, à plusieurs opérations commerciales, mais il n'en avait pas fait sa profession habituelle. Si ces opérations le rendaient justiciable des tribunaux de commerce en cas de contestation avec les tiers qui avaient contracté avec lui, elles ne le constituaient nullement commerçant dans la véritable acception de ce mot. Et qu'on ne dise pas que la distinction entre l'habitude et la profession des actes de commerce, n'est que spécieuse. En effet, la profession seule entraîne nécessairement l'idée de spéculation, sans laquelle on ne conçoit pas de négoce; tandis que l'habitude des actes commerciaux a souvent une cause tout-à-fait étrangère à la spéculation mercantile; souvent le besoin des affaires de celui qui s'y livre, en est l'unique cause; et par exemple, pour rentrer dans l'espèce, un notaire est quelquefois obligé, pour le besoin des affaires qui se rattachent à ses fonctions, de faire des opérations de change, de banque, de courtage; mais il ne s'ensuit nullement qu'il soit commerçant. La cour royale en jugeant le contraire a donc méconnu les véritables principes ».

moyen

Ce de cassation aurait pu être de quelque poids, si la première rédaction de l'art. 1er du Code de commerce eût été maintenue telle qu'elle avait été arrêtée par le conseil d'état, le 26 février 1807. En effet, suivant cette rédaction, ceux-là seuls devaient être réputés commerçans, qui, cxerçant des actes de commerce, en faisaient leur profession principale; mais, dit M. Locré (esprit du Code de commerce, art. 1, no 2), « le » tribunat observa que cette expression pour. » rait engager des individus qui concilie»raient l'habitude des faits de commerce » avec une profession quelconque, à repré» senter celle-ci comme leur profession prin»cipale, afin de se soustraire aux diverses »lois qui régissent les négocians; et ces re

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Le moyen de cassation du sieur G.... ne pouvait donc faire aucune impression. Aussi est-il intervenu, le 28 mai 1823, un arrêt par lequel,

« Attendu que l'arrêt attaqué déclare, de la manière la plus explicite qu'il résulte de tous les élémens de la cause que le demandeur se livrait journellement à des actes de commerce; que cette déclaration dans son ensemble écarte le premier et le deuxième moyen;

"La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi (1) ».

S. XI. 1o Le jugement qui déclare un particulier failli, a-t-il, en matière criminelle, l'autorité de la chose jugée sur la question de savoir si ce particulier est négociant, et si, en conséquence, il peut être accusé de banqueroute?

l'au

20 A-t-il, en matière criminelle, torité de la chose jugée sur la question de savoir si c'est en état de Faillite qu'un commerçant a fait ce qu'on lui impute à banqueroute?

3o L'accusé qui ne s'est pas pourvu dans le délai prescrit par l'art. 296 du Code d'instruction criminelle, contre l'arrêt qui le mettait en accusation comme banqueroutier frauduleux, est-il encore recevable à soutenir devant la cour d'assises, qu'il n'était point en Faillite au moment où il a été poursuivi? Est-il encore recevable à le soutenir devant la cour de cassation, lorsqu'il attaque l'arrêt que la cour d'assises a rendu contre lui?

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avait supposée la cour royale, d'après un jugement civil passé en force de chose jugée; la seconde, s'il était commerçant par cela seul qu'il était chef d'une maison d'éducation dans laquelle il tenait des pensionnaires.

L'arrêt cité, en jugeant la seconde question pour la négative, a résolu affirmativement la première, « attendu que le juge»ment qui a constitué le demandeur en » Faillite, ne fait point obstacle à ce que sa » qualité de commerçant soit de nouveau » mise en question; qu'en effet, la qualité » de commerçant ne forme point une de ces questions préjudicielles dont le jugement » est exclusivement dévolu aux tribunaux » civils; que les tribunaux de répression sont, » au contraire, compétens pour examiner et » ́juger, quant à l'action publique, non seu»lement les faits constitutifs du crime de » banqueroute, mais encore la qualité de >> celui à qui on les oppose; que les juge» mens rendus sur l'action civile des créan»ciers, demeurent sans influence sur l'ac» tion criminelle; que le prévenu ne peut » pas plus s'en prévaloir qu'on ne peut les » lui opposer (1) ».

Il ne pouvait, en effet, y avoir aucune difficulté à prononcer ainsi, d'après le principe qui a servi de base à l'arrêt de la cour de cassation, du 7 floréal an 12, que j'ai cité dans les conclusions du 29 avril 1807, transcrites dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Chose jugée, §. 15.

II. Le même principe nous conduit nécessairement à dire, et c'est ce qui répond à notre deuxième question, que le jugement civil par lequel un commerçant a été déclaré failli, ne fait point obstacle à ce que ce commerçant, traduit devant un tribunal de répression, pour crime ou délit de banqueroute, soutienne et fasse juger qu'il n'est pas en état de Faillite.

En effet, comme le dit l'arrêt de la cour de cassation, du 23 novembre 1827, d'après les art. 586 et 593 du Code de commerce, nul ne peut commettre le crime ou délit de banqueroute, s'il n'est en état de Faillite; l'état de Faillite est donc, comme la qualité de commerçant, une condition sine quá non du crime ou délit de banqueroute; et dès-lors, nul doute que les tribunaux criminels et correctionnels devant lesquels un particulier est traduit comme coupable de banqueroute,

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 32, page 881.

ne soient appelés, nonobstant le jugement civil qui l'a précédemment déclaré failli, à juger s'il est réellement en état de Faillite, comme ils le sont à juger s'il est commerçant.

III. La troisième question ne peut, dans sa première branche, souffrir aucune espèce de difficulté, et elle a été, comme elle devait l'être, jugée pour l'affirmative, en faveur de Louis-Marie Fremeaux, par l'arrêt de la cour de cassation, du 2 décembre 1826, rapporté au §. précédent, no 3.

En effet, il résulte bien du défaut de recours en cassation, de la part de l'accusé, dans le délai fixé par l'art. 296 du Code d'instruction criminelle, contre l'arrêt qui l'a renvoyé devant la cour d'assises pour un fait non qualifié de crime par la loi, que l'accusé doit subir la juridiction de la cour d'assises, tant sur la réalité que sur la moralité du fait qui lui est imputé; mais il n'en résulte pas que l'accusé soit déchu du droit de soutenir que la loi n'attache pas à ce fait le caractère de crime; et ce qui le prouve d'une manière sans réplique, c'est que l'art. 364 porte expressément que la cour d'assises prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable, n'est pas défendu par une loi pénale.

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La même raison s'applique évidemment à la seconde branche de notre question, et doit par conséquent la faire résoudre dans le même sens.

Sans doute, lorsque l'accusé a été déclaré, par le jury, coupable d'avoir commis, étant commerçant et en état de Faillite, les faits de banqueroute frauduleuse à raison desquels il a été mis en jugement, ce serait en vain qu'il chercherait à établir, devant la cour de cassation, qu'il n'était point failli en ce sens qu'il n'avait pas cessé ses paiemens, parceque la cessation de paiement est un pur fait, et que les questions de fait ne sont pas du domaine de la cour de cassation. Mais s'il attaquait l'arrêt de sa condamnation par un moyen de droit qu'il eût pu faire valoir devant la cour d'assises, même après la déclaration du jury, par un moyen de droit qui, s'il l'eût proposé à cette époque, l'aurait placé dans le cas prévu par l'art. 364 du Code d'instruction criminelle, et aurait par conséquent dû amener son absolution; en un mot, par un moyen de droit consistant à dire que la cessation de ses paiemens a eu lieu dans des circonstances qui, d'après une loi quelconque, ont empêché qu'elle ne le constituât en état de Faillite véritable, quel obstacle son dé

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» G.... a pu et dû être considéré comme né»gociant et déclaré en état de Faillite ».

Le sieur G.... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et l'attaque d'adord comme non suffisamment motivé; il soutient ensuite qu'en le jugeant à la fois commerçant et sujet à être déclaré failli, a cour royale a fait une fausse application de l'art. 1er du Code de com

merce.

» Pour être réputé commerçant (dit son défenseur), il ne suffit pas de se livrer habituellement à des opérations de commerce : il faut en faire sa profession; telle est la disposition expresse de l'art, 1er. Or, dans l'espèce, le demandeur s'était bien adonné, d'après l'arrêt, à plusieurs opérations commerciales, mais il n'en avait pas fait sa profession habituelle. Si ces opérations le rendaient justiciable des tribunaux de commerce en cas de contestation avec les tiers qui avaient contracté avec lui, elles ne le constituaient nullement commerçant dans la véritable acception de ce mot. Et qu'on ne dise pas que la distinction entre l'habitude et la profession des actes de commerce, n'est que spécieuse. En effet, la profession seule entraîne nécessairement l'idée de spéculation, sans laquelle on ne conçoit pas de négoce; tandis que l'habitude des actes commerciaux a souvent une cause tout-à-fait étrangère à la spéculation mercantile; souvent le besoin des affaires de celui qui s'y livre, en est l'unique cause; et par exemple, pour rentrer dans l'espèce, un notaire est quelquefois obligé, pour le besoin des affaires qui se rattachent à ses fonctions, de faire des opérations de change, de banque, de courtage; mais il ne s'ensuit nullement qu'il soit commerçant. La cour royale en jugeant le contraire a donc méconnu les véritables principes ».

Ce moyen de cassation aurait pu être de quelque poids, si la première rédaction de l'art. 1er du Code de commerce eût été main

tenue telle qu'elle avait été arrêtée par le conseil d'état, le 26 février 1807. En effet, suivant cette rédaction, ceux-là seuls devaient être réputés commerçans, qui, cxerçant des actes de commerce, en faisaient leur profession principale; mais, dit M. Locré (esprit du Code de commerce, art. 1, no 2), « le » tribunat observa que cette expression pour» rait engager des individus qui concilie»raient l'habitude des faits de commerce » avec une profession quelconque, à repré»senter celle-ci comme leur profession prin»cipale, afin de se soustraire aux diverses »lois qui régissent les négocians; et ces ré

» flexions ont porté à substituer au mot prin» cipal, le mot habituel ».

Le moyen de cassation du sieur G.... ne pouvait donc faire aucune impression. Aussi est-il intervenu, le 28 mai 1823, un arrêt par lequel,

« Attendu que l'arrêt attaqué déclare, de la manière la plus explicite qu'il résulte de tous les élémens de la cause que le demandeur se livrait journellement à des actes de commerce; que cette déclaration dans son ensemble écarte le premier et le deuxième moyen;

» La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi (1) ».

S. XI. 1o Le jugement qui déclare un particulier failli, a-t-il, en matière criminelle, l'autorité de la chose jugée sur la question de savoir si ce particulier est négociant, et si, en conséquence, il peut être accusé de banqueroute ?

20 A-t-il, en matière criminelle, l'autorité de la chose jugée sur la question de savoir si c'est en état de Faillite qu'un commerçant a fait ce qu'on lui impute à banqueroute?

30 L'accusé qui ne s'est pas pourvu dans le délai prescrit par l'art. 296 du Code d'instruction criminelle, contre l'arrét qui le mettait en accusation comme banqueroutier frauduleux, est-il encore recevable à soutenir devant la cour d'assises, qu'il n'était point en Faillite au moment où il a été poursuivi? Est-il encore recevable à le soutenir devant la cour de cassation, lorsqu'il attaque l'arrêt que la cour d'assises a rendu contre lui?

I. La première question s'est présentée dans l'espèce jugée par l'arrêt de la cour de cassation, du 23 novembre 1827, qui est rapporté au S. précédent, no 2.

On se rappelle que le sieur R....., chef d'une maison d'éducation, avait été déclaré failli par un jugement du tribunal de commerce du département de la Seine, et que la cour royale était partie de là pour le mettre en accusation. Deux questions se sont en conséquence engagées devant la cour suprême: l'une, si le sieur R.....: était recevable à dénier la qualité de commerçant que lui

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 28, page 269.

avait supposée la cour royale, d'après un jugement civil passé en force de chose jugée; la seconde, s'il était commerçant par cela seul qu'il était chef d'une maison d'éducation dans laquelle il tenait des pensionnaires.

L'arrêt cité, en jugeant la seconde question pour la négative, a résolu affirmativement la première, « attendu que le juge»ment qui a constitué le demandeur en » Faillite, ne fait point obstacle à ce que sa » qualité de commerçant soit de nouveau » mise en question; qu'en effet, la qualité » de commerçant ne forme point une de ces » questions préjudicielles dont le jugement. » est exclusivement dévolu aux tribunaux » civils; que les tribunaux de répression sont, >> au contraire, compétens pour examiner et » juger, quant à l'action publique, non seu»lement les faits constitutifs du crime de banqueroute, mais encore la qualité de >> celui à qui on les oppose; que les juge» mens rendus sur l'action civile des crean »ciers, demeurent sans influence sur l'ac» tion criminelle; que le prévenu ne peut » pas plus s'en prévaloir qu'on ne peut les >> lui opposer (1) ».

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Il ne pouvait, en effet, y avoir aucune difficulté à prononcer ainsi, d'après le principe qui a servi de base à l'arrêt de la cour de cassation, du 7 floréal an 12, que j'ai cité dans les conclusions du 29 avril 1807, transcrites dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Chose jugée, §. 15.

II. Le même principe nous conduit nécessairement à dire, et c'est ce qui répond à notre deuxième question, que le jugement civil par lequel un commerçant a été déclaré failli, ne fait point obstacle à ce que ce commerçant, traduit devant un tribunal de répression, pour crime ou délit de banqueroute, soutienne et fasse juger qu'il n'est pas en état de Faillite.

En effet, comme le dit l'arrêt de la cour de cassation, du 23 novembre 1827, d'après les art. 586 et 593 du Code de commerce, nul ne peut commettre le crime ou délit de banqueroute, s'il n'est en état de Faillite; l'état de Faillite est donc, comme la qualité de commerçant, une condition sine quá non du crime ou délit de banqueroute; et dès lors, nul doute que les tribunaux criminels et correctionnels devant lesquels un particulier est traduit comme coupable de banqueroute,

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 32, page 881.

ne soient appelés, nonobstant le jugement civil qui l'a précédemment déclaré failli, à juger s'il est réellement en état de Faillite, comme ils le sont à juger s'il est commerçant.

III. La troisième question ne peut, dans de difficulté, et elle a été, comme elle desa première branche, souffrir aucune espèce vait l'être, jugée pour l'affirmative, en faveur de Louis-Marie Fremeaux, par l'arrêt rapporté au S. précédent, no 3. de la cour de cassation, du 2 décembre 1826,

En effet, il résulte bien du défaut de recours en cassation, de la part de l'accusé, dans le délai fixé par l'art. 296 du Code d'instruction criminelle, contre l'arrêt qui l'a renvoyé devant la cour d'assises pour un fait non qualifié de crime par la loi, que l'accusé doit subir la juridiction de la cour d'assises, tant sur la réalité que sur la moralité du fait qui lui est imputé; mais il n'en résulte pas que l'accuse soit déchu du droit de soutenir que la loi n'attache pas à ce fait le caractère de crime; et ce qui le prouve d'une manière sans réplique, c'est que l'art. 364 porte expressément que la cour d'assises prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable, n'est pas défendu par une loi pénale.

La même raison s'applique évidemment à la seconde branche de notre question, et doit par conséquent la faire résoudre dans le

même sens.

Sans doute, lorsque l'accusé a été déclaré, par le jury, coupable d'avoir commis, étant commerçant et en état de Faillite, les faits de banqueroute frauduleuse à raison desquels il a été mis en jugement, ce serait en vain qu'il chercherait à établir, devant la cour de cassation, qu'il n'était point failli en ce sens qu'il n'avait pas cessé ses paiemens, parceque la cessation de paiement est un pur fait, et que les questions de fait ne sont pas du domaine de la cour de cassation. Mais s'il attaquait l'arrêt de sa condamnation par un moyen de droit qu'il eût pu faire valoir devant la cour d'assises, même après la déclaration du jury, par un moyen de droit qui, s'il l'eût proposé à cette époque, l'aurait placé dans le cas prévu par l'art. 364 du Code d'instruction criminelle, et aurait par conséquent dû amener son absolution; en un mot, par un moyen de droit consistant à dire que la cessation de ses paiemens a eu lieu dans des circonstances qui, d'après une loi quelconque, ont empêché qu'elle ne le constituât en état de Faillite véritable, quel obstacle son dé

» G.... a pu et dû être considéré comme né» gociant et déclaré en état de Faillite ».

Le sieur G.... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et l'attaque d'adord comme non suffisamment motivé; il soutient ensuite qu'en le jugeant à la fois commerçant et sujet à être déclaré failli, a cour royale a fait une fausse application de l'art. 1er du Code de com

merce.

» Pour être réputé commerçant (dit son défenseur), il ne suffit pas de se livrer habituellement à des opérations de commerce : il faut en faire sa profession; telle est la disposition expresse de l'art. 1er. Or, dans l'espèce, le demandeur s'était bien adonné, d'après l'arrêt, à plusieurs opérations commerciales, mais il n'en avait pas fait sa profession habituelle. Si ces opérations le rendaient justiciable des tribunaux de commerce en cas de contestation avec les tiers qui avaient contracté avec lui, elles ne le constituaient nullement commerçant dans la véritable acception de ce mot. Et qu'on ne dise pas que la distinction entre l'habitude et la profession des actes de commerce, n'est que spécieuse. En effet, la profession seule entraîne nécessairement l'idée de spéculation, sans laquelle on ne conçoit pas de négoce; tandis que l'habitude des actes commerciaux a souvent une cause tout-à-fait étrangère à la spéculation mercantile; souvent le besoin des affaires de celui qui s'y livre, en est l'unique cause; et par exemple, pour rentrer dans l'espèce, un notaire est quelquefois obligé, pour le besoin des affaires qui se rattachent à ses fonctions, de faire des opérations de change, de banque, de courtage; mais il ne s'ensuit nullement qu'il soit commerçant. La cour royale en jugeant le contraire a donc méconnu les véritables principes ».

Ce moyen de cassation aurait pu être de quelque poids, si la première rédaction de l'art. 1er du Code de commerce eût été main

tenue telle qu'elle avait été arrêtée par le conseil d'état, le 26 février 1807. En effet, suivant cette rédaction, ceux-là seuls devaient être réputés commerçans, qui, exerçant des actes de commerce, en faisaient leur profession principale; mais, dit M. Locré (esprit du Code de commerce, art. 1, no 2), « le » tribunat observa que cette expression pour» rait engager des individus qui concilie»raient l'habitude des faits de commerce » avec une profession quelconque, à repré» senter celle-ci comme leur profession principale, afin de se soustraire aux diverses »lois qui régissent les négocians; et ces re

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Le moyen de cassation du sieur G.... ne pouvait donc faire aucune impression. Aussi est-il intervenu, le 28 mai 1823, un arrêt par lequel,

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» La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi (1) ».

S. XI. 1o Le jugement qui déclare un particulier failli, a-t-il, en matière criminelle, l'autorité de la chose jugée sur la question de savoir si ce particulier est négociant, et si, en conséquence, il peut être accusé de banqueroute?

20 A-t-il, en matière criminelle, l'autorité de la chose jugée sur la question de savoir si c'est en état de Faillite qu'un commerçant a fait ce qu'on lui impute à banqueroute?

30 L'accusé qui ne s'est pas pourvu dans le délai prescrit par l'art. 296 du Code d'instruction criminelle, contre l'arrêt qui le mettait en accusation comme banqueroutier frauduleux, est-il encore recevable à soutenir devant la cour d'assises, qu'il n'était point en Faillite au moment où il a été poursuivi? Est-il encore recevable à le soutenir devant la cour de cassation, lorsqu'il attaque l'arrét que la cour d'assises a rendu contre lui?

I. La première question s'est présentée dans l'espèce jugée par l'arrêt de la cour de cassation, du 23 novembre 1827, qui est rapporté au S. précédent, no 2.

On se rappelle que le sieur R....., chef d'une maison d'éducation, avait été déclaré failli par un jugement du tribunal de commerce du département de la Seine, et que la cour royale était partie de là pour le mettre en accusation. Deux questions se sont en conséquence engagées devant la cour suprême: l'une, si le sieur R.....: était recevable à dénier la qualité de commerçant que lui

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 28, page 269.

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