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pouvait réclamer qu'au même titre qui donnait aux héritiers de la femme la moitié en propriété de certains conquêts.

S. IV. Avant le Code civil, les avantages et Gains de survie stipulés par le contrat de mariage de deux époux, étaient-ils sujets au retranchement de la légitime des enfans nés du mariage qui

avait suivi ce contrat?

V. l'article Légitime, S. 4.

S. V. Du cautionnement des Gains de survie dans les coutumes de Normandie et du Maine.

Parmi ces délégations, il s'en trouve une de 16,000 livres, principal d'une rente de Soo livres, à laquelle se trouve réduit tout ce qui reste dû par le vendeur à la famille Chabannais, sauf, porte le contrat, que ClaudeCharles Hémart, proprietaire de la maison voisine, doit encore à cette famille une somme de 15,250 livres, formant le capital de la rente de 762 livres 10 sous, ci-dessus rappelée.

Du reste, par cet acte, Nicolas-Hercule Arnoud promet et s'oblige de garantir l'acquéreur de tous troubles, dons, douaires, dettes, hypothèques, évictions, aliénations et autres empêchemens généralement quelconques. Il se réserve le droit de réméré,

V. les conclusions rapportées à l'article jusqu'au 1er janvier 1794; et dans le cas Transfert.

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Le même jour, Claude-Charles Hemart et Jean-Ignace Lefaucheur font une déclaration de command, au profit de Louis Arnoud, médecin.

Le même jour encore, ce dernier fait une arrière déclaration de command, pour une partie dont le prix est fixé à une rente de 762 livres 10 sous, au profit de Claude-Charles Hémart; et pour le surplus, au profit de Nicolas-Hercule Arnoud, notaire, qui, par ce moyen, est chargé de payer aux vendeurs une rente de 5, 854 livres 10 sous.

Le 26 mars 1785, Nicolas-Hercule Arnoud vend à Jean Lafite trois maisons bâties sur une portion du terrain dont il s'agit. Le prix de cette vente est fixé, par le contrat, à 136,000 livres; l'acquéreur en paie comptant 285 livres tout le restant est délégué à différens créanciers du vendeur.

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d'exercice de ce droit, il s'engage de rendre à Jean Lafite tous les capitaux qu'il aura payés aux différens délégataires, notamment ceux qu'il aura remboursés, soit volontairement, soit par l'effet de l'action hypothécaire, à la famille Chabannais. Le contrat ajoute que, si, au sceau des lettres de ratification qu'il sera libre à Jean Lafite d'obtenir, il survient des oppositions procédant du fait du vendeur ou de ses auteurs, autres que les créanciers délégués, celui-ci sera tenu de les faire lever et rayer à ses frais.

Ces deux dernières clauses sont restées sans effet: la première, parceque le vendeur a renoncé, dès le mois de mai 1785, à sa faculté de rachat; la seconde, parceque l'acquéreur n'a pas pris de lettres de ratification

sur son contrat.

En 1799, Claude-Charles Hémart ne payant pas la rente de 762 livres 10 sous que fui imposait l'arrière-déclaration de command du 13 juin 1776, l'héritier mineur de la famille Chabannais fait assigner Alexandre et Arnaud Lafite, fils et héritiers de Jean, pour se voir condamner hypothécairement à la payer pour lui.

Les frères Lafite mettent en cause NicolasHercule Arnoud, vendeur de leur père, et demandent qu'il soit tenu de les garantir et indemniser de cette condamnation.

Le 8 germinal an 10, jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, qui, adoptant les moyens de défense du sieur Arnoud, le décharge de la demande en garantie des frères Lafite, « Attendu que » le droit hypothécaire réclamé par le mi"neur Chabanuais, n'a point été dissimulé » dans l'acte de vente faite par le sieur Ar»noud au sieur Lafite, père; que, dans ce » cas, le recours en garantie ne peut avoir » lieu que contre le co-obligé solidaire; que,

» par le même acte, il a été stipulé que le » sieur Arnoud ne serait tenu à la garantie » (de ce droit hypothécaire), que dans le » seul cas où il exercerait la faculté de ré» méré qu'il s'était réservée ».

Les frères Lafite appellent de ce jugement; et, le 25 pluviose an 11,

« Attendu qu'un vendeur est, de droit, garant de toutes les charges autres que celles dont il a chargé l'acquéreur, et dont l'acquit tement fait partie de son prix;

» Que, par le contrat du 26 mars 1785, Arnoud s'est expressément obligé de garantir Lafite de toutes dettes et hypothèques'; qu'il s'est soumis de rapporter main-levée de toutes oppositions quelconques, qui pourraient survenir au sceau des lettres de ratification, procédant du fait dudit Arnoud ou de ses auteurs, autres que celles des créanciers délégués; qu'il a contracté particulièrement l'obligation (dans le cas où il exercerait la faculté de réméré qu'il s'était réservée) de rendre à Lafite tous les capitaux et principaux délégués qu'il aurait remboursés, et tous les autres capitaux qu'il justifierait pareillement avoir remboursés à Chabannais et sa femme; et qu'aucune clause dans ce contrat ne limite l'étendue de cette garantie; que la déclaration faite par Arnoud à Lafite, de l'hypotheque existante sur les maisons vendues, pour la rente de 762 livres 10 sous dont Lafite n'était pas chargé, a bien pu avoir l'effet de soustraire Arnoud au dommages-intérêts de l'acquéreur, dans le cas où il serait troublé par suite de ladite hypothèque, mais non de le dispenser de rembourser à l'acquéreur les sommes qu'en vertu de ladite hypothèque il aurait été obligé de payer; que l'engagement souscrit par Arnoud pour le cas d'exercice du réméré, n'est qu'une confirmation et une conséquence, et nullement une restriction de la garantie générale promise par Arnoud;

» Qu'enfin, le contrat n'est point aléa toire, que tout y est certain et déterminé; et qu'il serait souverainement injuste, que le vendeur ne fit pas jouir son acquéreur de la plénitude de l'objet vendu, lorsqu'il a reçu la totalité du prix ;

» Le tribunal (d'appel de Paris) dit qu'il a été mal juge..., et ordonne qu'Arnoud sera tenu de faire cesser l'effet des condamnations prononcées contre les frères Lafite, par le jugement dont est appel, au profit du mineur Chabannais; sinon, le condamne à acquitter, garantir et indemniser lesdits Lafite des condamnations tant. principales qu'accessoi

res......

Le sieur Arnoud se pourvoit en cassation, et soutient que, par l'acte de vente du 26 mars 1785, il ne s'est obligé à garantir Jean Lafite de l'hypothèque de la rente de 762 livres 10 sous, que dans le cas où il exercerait la faculté de rachat qu'il s'était réservée; qu'en ne s'y obligeant que dans ce cas, il s'en est affranchi dans tous les autres ; et que telle est la conséquence de la maxime, inclusio unius est exclusio alterius; qu'ainsi, en prononçant comme il l'a fait, le tribunal d'appel de Paris a violé la loi du contrat.

« Il est difficile (ai-je dit à l'audience de la section des requêtes, le 7 frimaire an 12) de concevoir comment le cit. Arnoud a pu se faire illusion au point de trouver dans ce raisonnement une ouverture de cassation.

» Un jugement en dernier ressort ne peut être cassé que pour contravention expresse aux lois voilà le principe; il est écrit en toutes lettres dans l'art. 65 de la constitution, et vous en faites une application trop journalière, pour qu'il soit même nécessaire de le rappeler.

» Or, à quelle loi a-t-il été expressément contrevenu par le jugement du tribunal d'appel de Paris? C'est, dit le cit. Arnoud, à la › loi qui commande l'exécution des engagemens souscrits librement et sans fraude entre majeurs.

» Mais y a-t-il, dans le contrat de vente du 25 mars 1785, une clause qui prive formellement Jean Lafite de tout recours contre le cit. Arnoud, à raison de l'hypothèque de la rente de 762 livres 10 sous, due par ClaudeCharles Hémart à la famille Chabannais? Y a-t-il, dans ce contrat, une clause qui dispense expressement le cit. Arnoud de la garantie de cette hypothèque?

» Non seulement le contrat ne présente point de clause semblable, mais toutes ses dispositions manifestent une intention contraire.

» D'abord, ce n'est pas sans garantie, ce n'est pas même sous la seule garantie de ses faits et promesses, que le cit. Arnoud vend à Jean Lafite : il lui vend avec l'obligation positive de le garantir de tous troubles, dons, douaires, DETtes, hypothèques, évictions, aliénations, et autres empêchemens généralement quelconques; et certainement ce ne serait pas le garantir de toutes dettes et hypothèques, que de le laisser sans garantie relativement à la rente de 762 livres 10 sous dont il s'agit.

» Ensuite, le contrat oblige le cit. Arnoud, en cas que Jean Lafite obtienne des

lettres de ratification, de faire lever et rayer toutes les oppositions qui pourront survenir de la part des créanciers du cit. Arnoud luimême, ou de ses auteurs. Il l'oblige donc, dans cette hypothèse éventuelle, à rapporter la main-levée de l'opposition que la famille Chabannais pourra former pour la rente de 762 livres 10 sous ; il prouve donc que la rente de 762 livres 10 sous est entrée dans la stipulation générale de garantie de toutes dettes et hypothèques.

» Enfin, la clause sur laquelle le cit. Arnoud fait reposer toute sa défense, la clause qui, dans le cas du réméré, l'assujétit à rembourser à Jean Lafite les capitaux qu'il aura été contraint de payer par l'effet de l'action hypothécaire; cette clause elle-même n'est que la conséquence, que l'exécution du pacte antécédent, par lequel le cit. Arnoud a pris à son compte toutes les hypothèques dont pourraient être grevés les biens qu'il aliène.

» La seule objection plausible que puisse faire le cit. Arnoud, est celle qui résulte de l'article du contrat par lequel il a donné connaissance à Jean Lafite de l'hypothèque de la rente de 762 livres 10 sous. Aussi n'a-t-il pas manqué de la présenter au premiers juges, qui en ont fait la base de leur juge

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» L'affirmative paraît, au premier coupd'œil, nettement établie par la loi 27, C. de evictionibus. Si Anthenocle, dit-elle, savait, en achetant tel fonds, qu'il n'appartenait pas à son vendeur, ou qu'il était hypothéqué, et qu'il n'ait rien stipulé pour le cas d'éviction, ce qu'il a donné à ce titre, est perdu pour lui; les règles du droit s'opposent à ce qu'il en fasse la répétition: Si fundum sciens alienum vel obligatum comparavit Anthenocles, neque quidquam de evictione convenit, quod eo nomine dedit contrà juris poscit ratio

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il l'y a nécessairement comprise; c'est enfin que la stipulation de garantie est obligatoire, même dans le cas où l'acquéreur a eu connaissance, en achetant, soit de la non-propriété de son vendeur, soit de l'hypothèque existante sur la chose vendue; et qu'il en a été ainsi jugé par un arrêt du 20 décembre 1640, rapporté dans les additions de Brodeau au recueil de Louet, lettre A, §. 13.

» La seconde observation est que la loi 27, C. de evictionibus, ne doit pas être entendue dans le sens qu'elle semble d'abord présenter. Les plus célèbres interprètes, notamment Cujas, dans son Commentaire sur ce texte, Voet, sur le digeste, titre de evictionibus, no 32, Pothier, dans son Traité du contrat de vente, no 188, établissent que, par ces termes, quod eo nomine dedit, la loi désigne, non ce qu'Anthenocle avait payé au vendeur, ce qui, disent-ils, serait d'une injustice criante, mais ce qu'il avait été contraint de donner à la partie qui l'avait évincé, ce qu'il avait donné à cause de l'éviction, eo nomine; qu'ainsi, la loi refuse bien à Anthenocle une action en dommages-intérêts, mais non pas une action en répétition de son prix ; et cette interprétation que Voël, entre autres, justifie par un grand nombre d'autres lois, a été reçue dans la jurisprudence moderne, comme l'attestent Caillet sur la loi citée du Code, Groenewegen, de legibus abrogatis, sur la même loi, et Pothier (1).

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur, et de le condamner à l'amende ».

Sur ces conclusions, arrêt du 7 frimaire an 12, au rapport de M. Génevois, par lequel,

<<< Attendu que l'acte de vente du 26 mars 1785, renferme la clause d'une Garantie générale, et que cette clause n'a point été limitée par la Garantie particulière stipulée pour le cas de réméré;

» Attendu d'ailleurs que de l'interprétation des clauses de cet acte, il n'a pu résulter aucune ouverture de cassation;

» Le tribunal rejette le pourvoi..... ». V. ce qui est dit ci-après, au mot Héritier, §. 3, no 1, sur la loi 25, §. 17, D. de petitione Hereditatis.

S. II. 10 Y a-t-il lieu à Garantie, lorsque le jugement d'éviction qui aurait pu étre motivé sur un vice inhérent à la

(1) Cette doctrine a été depuis modifiée par l'art. 1629 du Code civil.

chose vendue et antérieure au contrat de vente, l'a été sur l'effet d'une loi survenue postérieurement à ce même contrat?

2o Y a-t-il lieu à Garantie, lorsqu'un corps d'héritage a été vendu sans Garantie de mesure, et que l'aquéreur a été évincé d'une partie de ce bien, sur le fondement que son vendeur n'en était pas propriétaire?

V. le plaidoyer du 13 pluviôse an 11, rapporté à l'article Fait du souverain, §. 1.

S. III. Avant le Code civil, le legataire universel était-il, comme l'héritier simple, soumis à la règle, QUEM DE EVICTIONE TENET ACTIO, EUNDEM AGENTEM REPELLIT EXCEPTIO?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 1er germinal an 11, rapportés à l'article Requête civile, §. 7.

S.IV.1o La règle, quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio, avait-elle lieu, avant le Code civil, dans la coutume de Hainaut?

2o Est-il dérogé à cette règle par l'art. 1599 du code civil?

Sur la première question, V. le plaidoyer et l'arrêt du 11 ventôse an 11, rapportés à l'article Dévolution coutumière, §. 3.

La seconde question est traitée à l'article Hypothèque, S. 4 bis, no 6.

S. V. De la Garantie à laquelle est

tenu le cédant d'une créance envers le cessionnaire.

V. le plaidoyer du 24 ventôse an 10, rapporté à l'article Billet de commerce, §. 2.

S.VI. Questions sur la prescription de

l'action en Garantie.

I. L'action en Garantie se perd, comme toutes les autres, par la prescription. Mais de quel jour doit-on, en cette matière, compter le temps qu'il faut pour prescrire ? C'est ce que je me propose d'examiner ici.

Il y a, comme l'on sait, deux sortes de Garanties: la Garantie de droit, qui découle naturellement du contrat, et qui par conséquent est due, lors même qu'elle n'a pas été stipulée; la Garantie de fait, qui n'a lieu que parcequ'elle a été stipulée, et ne serait pas due sans stipulation.

Occupons-nous d'abord de l'époque à laquelle commence la prescription de l'action en Garantie de droit.

L'art. 2257 du Code civil la fixe au jour de l'éviction, et la raison en est simple: c'est que l'action en Garantie, quoiqu'elle dérive TOME VII.

du contrat dont elle a pour objet de prévenir ou de réparer l'inexécution, ne nait cependant que de l'empêchement apporté par l'éviction à l'exécution du contrat, et qu'une action ne peut pas se prescrire tant qu'elle n'est pas née.

La loi 21, C. de evictionibus, avait déjà décidé, d'après le même principe, que, quelqu'espace de temps qu'il se fût écoulé depuis la vente d'un individu réputé esclave, l'acquéreur qui, sans en avoir prescrit ou pu prescrire la propriété, se trouvait actionné par son esclave prétendu en déclaration de liberté, pouvait toujours exercer son action récursoire contre le vendeur : empti. actio longi temporis præscriptione non submovetur, licet post multa spatia rem evictam emptori fuerit comprobatum. Si itaque is, quem te comparasse commemoras, nunc in libertatem proclamet, interpellare venditorem, sive successorem ejus debes, ut tibi assistant causamque instruant, quem si LIBERUM ESSE, vel SERVUM NON ESSE fuerit pronunciatum, nec te conventione remisisse periculum evictionis fuerit comprobatum, præses provinciæ, si res integra est, quanti tuá interest, restitui tibi providebit.

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Ainsi, concluaient de cette loi tous les interprètes du droit romain, si je vous ai vendu, depuis plus de trente ans, un bien dans lequel vous êtes aujourd'hui troublé, ou sur lequel on prétend faire valoir une rente ou redevance que je n'ai point déclarée dans le contrat, je serai tenu, malgré le laps de temps, de prendre votre fait et cause, et de faire cesser le trouble, parceque ce n'est point du jour de la vente, mais seulement du jour où est née votre action en Garantie, que la prescription peut courir en ma faveur.

C'est aussi ce qu'avaient jugé quatre arrêts du parlement de Paris de 1558, de 1592, du 31 mai 1709 et du 11 mai 1726, rapportés, les deux premiers par Charondas, dans ses Questions, tit. 5, et les deux autres par Maillart sur l'art. 72 de la coutume d'Artois, no 92.

Basnage, sur l'art. 521 de la coutume de Normandie, nous en fournit un semblable du parlement de Rouen, en date du 29 mai 1653,

Le Journal du palais de Toulouse, tome 6, page 167, en contient un autre rendu au parlement de Languedoc, le 2 mai 1731.

Mais cette jurisprudence n'avait-elle lieu, avant le Code civil, qu'entre les parties qui avaient contracté ensemble, ou bien devaiton l'étendre contre le tiers-acquéreur des immeubles de celle qui était obligée à la Garantie; et en conséquence, ces immeubles

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demeuraient-ils, entre les mains du tiers-acquéreur, soumis hypothécairement à cette Garantie, même après le temps requis pour les libérer de toute hypothèque du chef du vendeur?

Les auteurs et les arrêts ne s'accordaient

guère sur cette question. Voici une espèce dans laquelle on l'a profondément discutée. Le 30 août 1599, Jean de Vaux, notaire à Saint-Capzazy, vend à la veuve Fortages, huit journaux de terre faisant partie d'une pièce de quinze journaux, située à Fauxguinières, dans le ressort du parlement de Borde aux.

Peu de jours après, le 17 septembre, Fortages fils cède par échange ces huit journaux à Jeanne Clinet, qui, sous l'autorité de son mari, lui donne en contr'échange un fonds dotal, situé à Gahe.

En 1612, les huit journaux de Fauxgui

nières sont vendus à Pierre Bouche.

En 1619, Pierre Bouche les revend à Vincent de Rodarel, qui en jouit paisiblement jusqu'en 1634.

En 1631, Jeanne Clinet, veuve de Jean de Vaux, prend des lettres de rescision contre le contrat d'échange du 17 septembre 1599, et réclame la loi Julia qui, dans le ressort du parlement de Bordeaux, annulle les aliénations de biens dotaux.

Le 15 mai 1634, sentence du sénéchal de Guyenne, qui entérine les lettres, et en conséquence condamne Fortages à se désister de la pièce de terre située à Gahe.

Fortages en appelle au parlement de Bordeaux, et somme en Garantie Vincent de Rodarel, comme détenteur de l'héritage de huit journaux hypothéqués à la Garantie du contrat d'échange.

Vincent de Rodarel étant décédé, son héritier, lieutenant-général de la connétablie, fait évoquer la cause au grand conseil, où il intervient, le 30 juin 1665, un premier arrêt qui, après avoir confirmé la sentence du sénéchal, ordonne que les parties contesteront plus amplement sur la Garantie.

Pour satisfaire à cet arrêt, la veuve de Bordes, héritière de Fortages, disait que celui-ci ayant été évincé de la pièce de Gahe, reçue par lui en échange, il était juste de lui donner son recours sur le bien de Faux guinières, comme spécialement affecté et hypothéqué à la Garantie par le contrat du 17 septembre 1599; et que Rodarel ne pouvait se défendre de l'action intentée contre lui, qu'en déguerpissant ce bien, avec restitution des fruits depuis l'année 1634.

n'est pas un moyen admissible. Fortages n'a été troublé qu'en 1621 ; or, il est de principe en matière de Garantie, que la prescription ne court que du jour du trouble.

« Pour montrer qu'il y a prescription (répondait Rodarel), il est important de connaitre la nature de l'action intentée par Fortages.

>> Celui qui est troublé dans la possession d'un héritage qu'il a acquis à titre d'échange, peut exercer deux actions en Garantie.

» La première est une action personnelle contre ceux qui sont obligés à la Garantie le contrat d'échange;

par

» La seconde est une action hypothécaire contre les possesseurs des héritages affectés à la Garantie.

» Fortages ne peut pas agir personnellement contre Rodarel, parceque celui-ci n'est pas héritier des parties qui ont contracté en 1599 : il ne pourrait donc avoir contre lui l'action hypothécaire. Mais cette action, Rodarel l'a prescrite par une possession paisible et non interrompue qui embrasse tout le temps écoulé depuis 1612 jusqu'à 1634.

que

» Inutile d'objecter que la prescription ne court que du moment du trouble. Cela est bon pour la Garantie personnelle; la loi 21, C. de evictionibus, le décide ainsi; et la raison en est que le demandeur en Garantie n'avait pas lieu de se plaindre, tant qu'il n'était pas troublé. Mais il n'en est pas de même de la Garantie hypothécaire : quoique celui qui prétend qu'un heritage est hypothéqué à sa Garantie, ne puisse pas demander de dommages-intérêts avant le trouble, il peut néanmoins interrompre la prescription, en faisant assigner le tiers-détenteur en déclaration d'hypothèque : s'il ne le fait pas, le tiers-détenteur prescrira avec titre et bonne foi, par dix ans entre présens et vingt ans entre absens. C'est le sentiment de d'Argentrée sur l'art. 273 de la coutume de Bretagne, nos 13, 14 et 15.

>> Il est vrai que les anciens jurisconsultes (1) pensaient autrement; mais ils partaient d'un principe qui n'est plus reçu aujourd'hui : suivant eux, on ne pouvait agir contre le tiers-détenteur, qu'après avoir discuté pleinement le principal oblige. Or, il y a longtemps que l'usage a dérogé à cette maxime; nous voyons tous les jours former des deman. des en déclaration d'hypothèque, et ces demandes seraient bien inutiles, si le tiers-de

(1) Alexandre, lib. 5, consil. 58; Barbosa, sur le Code, de Præscriptione 30 vel 40 annorum,

La prescription qu'il oppose (ajoutait-elle), no 187.

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