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cution de celte ordonnance, la chambre d'accusation de la cour royale de Grenoble, dans l'arrêt par elle rendu le 11 novembre dernier, n'a fait qu'une juste application des lois ci-dessus citees....;

» La cour rejette le pourvoi... (1) ».

IV. Cet arrêt, en décidant que l'on doit considérer comme délit militaire, le vol fait par un sous officier de Gendarmerie, de l'argent qu'il a reçu en sa qualité pour les besoins de sa brigage, paraît résoudre en même temps notre quatrième question, et juger implicitement que le quartier-maître ou trésorier d'une compagnie de Gendarmerie n'est justiciable que d'un conseil de guerre pour les abus, les infidélités et les faux qu'il est prévenu d'avoir commis dans l'emploi des deniers de sa caisse. En effet, le sous-officier n'est, relativement à l'emploi de l'argent qui lui est confie pour les besoins de sa brigade, qu'un trésorier en sous ordre, que le remplaçant, le délégué, le suppléant du trésorier titulaire. Les prévarications de l'un ne peu vent donc pas avoir, quant à l'ordre juridic tionnel, un autre caractère que les prévarications de l'autre. Celles-ci forment donc, comme celles-là, des délits vraiment militaires.

Voici cependant une espèce dans laquelle la cour de cassation en a autrement jugé.

Le 28 juin 1815, arrêt de la chambre d'accusation de la cour royale de Lyon, qui déclare Jean-François Benoit Arnaud, quartiermaître de la compagnie de Gendarmerie du département de l'Ain, prévenu d'infidélités, d'abus, de vol et de faux dans sa gestion, et le renvoie devant la cour d'assises de Bourg.

Le 7 juillet suivant, la cour d'assises condamne Arnaud, par contumace, aux travaux forces.

Quelques années après, Arnaud est arrêté, conduit dans les prisons de la cour d'assises et mis en jugement, sans demander son renvoi devant un conseil de guerre.

Le 27 novembre 1818, arrêt qui, d'après la déclaration du jury, le condamne à 20 ans de travaux forcés.

Il se pourvoit en cassation, et soutient en première ligne que la cour d'assises était incompétente pour prononcer à son égard, parcequ'il était militaire et qu'il s'agissait d'un délit purement militaire.

Mais par arrêt du 5 février 1819, au rap

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 20, page 155.

port de M. Giraud Duplessis, ce moyen de cassation est rejeté par deux motifs :

Le premier, « que, d'après l'art. 97. du » tit. 8 de la loi du 28 germinal an 6, relative » à l'organisation de la Gendarmerie, les » individus faisant partie de ce corps ne sont » soumis à la juridiction militaire que pour » les délits relatifs au service et à la disci» pline militaire; que, dans l'espèce, la pré»vention, l'accusation et la condamnation » ont porté sur des faits faux et autres crimes » étrangers à ce service et à cette discipline ». Le second, « que d'ailleurs l'arrêt de la >> chambre d'accusation qui a renvoyé le de» mandeur devant la cour d'assises, avait acquis l'autorité de la chose souveraine»ment jugée; que, dès-lors, cetie cour avait » été légalement saisie et qu'il a été dans ses » attributions de procéder aux débats et au >> jugement sur les faits qui lui avaient été » renvoyés (1) ».

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De ces deux motifs, le second, totalement étranger à notre question, sera discuté à l'article Incompétence, §. 1.

Mais le premier est certainement inconciliable avec l'arrêt que la cour de cassation a, comme on vient de le voir, rendu depuis et dès le 23 décembre de la même année, dans l'affaire du sous-officier Chaudun; et il n'est pas étonnant qu'elle en ait sitôt reconnu l'erreur. L'une des premières règles auxquelles la discipline militaire assujetit un quartier-maître ou trésorier de Gendarmerie, est de n'employer les deniers de sa caisse qu'aux besoins du service et d'après les ordres qui lui sont donnés légalement par ses supérieurs. C'est donc de crimes relatifs à la discipline militaire, qu'il se rend coupable, lorsqu'il dilapide les fonds de sa caisse par des infidélités, par des abus, par des faux et par des vols. Il ne peut donc être jugé, à raison de ces crimes, que par un conseil de guerre.

S. II. Doit-on considérer comme rébellion à la Gendarmerie, l'action d'un particulier, armé d'un fusil, qui, interpellé par un gendarme de lui exhiber son permis de port d'armes, et cherchant à se débarrasser de lui, le couche en joue, en lui disant que, s'il avance, fera feu?

il

Le Bulletin criminel de la cour de cassation nous retrace, en ces termes, un arrêt du

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 24, page 56.

29 juillet 1808, qui juge pour l'affirmative: «La cour de justice criminelle et spéciale établie dans le département de la Haute · Garonne, en vertu de la loi du 23 floréal an 10, avait à prononcer sur le procès-verbal dressé par un gendarme qui, envoyé en ordonnance extraordinaire, certifiait qu'ayant poursuivi le nommé Jacques Anglade, qui parcourait les champs, armé d'un fusil, pour l'obliger à exhiber le permis de port d'armes ; et l'ayant atteint dans sa fuite, il lui avait ordonné, au nom de la loi, de rendre son arme; que Jacques Anglade s'y était refusé, en couchant en joue ledit gendarme, et le menaçant avec injure, de le brûler, s'il faisait deux pas.

» Elle avait à se reconnaitre compétente pour appliquer les art. 1 et 2 de la loi du 19 pluviose an 13, sur un fait de violences exercées contre un gendarme injurié et menacé dans l'exercice de ses fonctions.

» D'après quelques considérations tirées de la defense négative d'identité de personne de la part d'Anglade, de l'unité de la déposition, de la nature du délit considéré comme simple désobéissance, cette cour avait délaissé la connaissance et renvoyé devant qui de droit, et par là, avait meconnu la compétence que la loi lui attribue.

» Son arrêt a été annulé, par celui dont la teneur suit:

» Ouï le rapport fait par Jean-Aimé Delacoste, à ce commis....;

» Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, no 6; vu aussi les art. 1 et 2 de la loi du 19 pluviose an. 13;

» Attendu qu'il est porté dans le procèsverbal du gendarme Aloch, et qu'il n'est point démenti par l'instruction et par l'arrêt de la cour de justice criminelle et spéciale, que le nommé Jacques Anglade, requis par ce gendarme de remettre le fusil dont il était porteur, et avec lequel il parcourait la campagne, aurait refusé d'obéir à cette réquisition ; que, poursuivi par ce gendarme, il l'avait mis en joue et l'avait menacé de tirer sur lui;

» Que cette mise en joue et cette menace de tirer, constituent une violence et une voie de fait;

» Qu'elle était exercée contre un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, puisque les gendarmes sont en réquisition permanente pour l'exécution des lois d'ordre public;

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La cour de justice criminelle du département de Seine et Marne avait jugé pour l'affirmative, le 3 septembre 1808, en condamnant François Simon Rocher à trois mois d'emprisonnement et à 20 francs d'amende, « attendu » que la Gendarmerie étant chargée essentiel»lement de surveiller l'ordre et la surete pu»blique. l'abus que François-Simon Rocher » lui à fait faire de l'exercice de ses fonctions, » par les fausses démarches que sa déclaration » mensongère lui a occasionnées, est un véri» table outrage pour cette arme, d'autant » plus dangereux et répréhensible, qu'elle a » pu être détournée d'un service utile; et » que la conséquence de semblables menson»ges serait de lui faire prendre le change sur » des attaques réelles projetées sur d'autres » points, de donner une direction fausse à sa » surveillance, et de paralyser ainsi son ac>>tion ».

Rocher s'est pourvu en cassation contre cet arrêt; mais son recours a été rejeté, le 9 décembre suivant, au rapport de M. Carnot, « attendu que, d'après les faits déclarés et re» tenus en l'arrêt attaqué, il a été fait une juste application de la loi pénale ».

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S. II. Avant la réunion de Genève au territoire francais, les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux génevois, étaient-ils passibles du recours

en cassation?

V. l'article Cassation, S. 2.

S. III. 10 Avant la réunion de Genève à la France, les contrats passés devant notaires en France, emportaient-ils hy

pothèque à Genève, et vice-verså? 2o Les contrats passés devant notaires à Genève avant la réunion, sont-ils devenus hypothécaires, à compter de la réunion, dans l'ancien territoire français ?

V. l'article Inscription hypothécaire, S. 2. GENS DE MAIN - MORTE. Quelle était, avant la révolution, la législation de la cidevant Lorraine, relativement aux acquisi

tions des Gens de main-morte?

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V. l'article Prises maritimes, §. 1.

S. II. La commission accordée à l'officier d'un corsaire, par les armateurs de ce bâtiment, sur le produit de la vente des prises qu'il sera dans le cas de faire, est-elle saisissable?

Cette question est traitée dans le plaidoyer suivant, que j'ai prononcé à l'audience de la section des requêtes de la cour de cassation, le 11 ventôse an 9.

« Vous avez à prononcer sur la question de savoir si le jugement rendu le 19 fructidor an 8, par le tribunal d'appel de Pau, a violé quelque loi, en déclarant saisissable la somme due au cit. Malleux, pour la commission qui lui avait été accordée par les armateurs du corsaire la Légère, sur le produit de la vente des prises faites par ce bâtimant, pendant qu'il le commandait en qualité de capitaine.

» Le cit. Malleux soutient qu'en jugeant ainsi, le tribunal d'appel de Pau a violé l'ordonnance du 1er novembre 1745, ordonnance qu'il regarde comme une loi proprement dite.

>> Lecit. Malleux convient qu'elle n'attribue qu'à la solde des matelots, le privilege de l'insaisissabilité.

» Mais il prétend que, d'une part, tous les Gens de mer sont compris dans cette disposition, sous le titre de matelots.

» Et d'un autre côté, il cherche à prouver, non seulement que les parts de prises, mais encore les commissions, sont également enve

loppées dans la dénomination de solde.

»Le tribunal d'appel n'a révoqué en doute, ni le caractère de loi que le cit. Malleux supposait à l'ordonnance du 1er novembre 1745, ni l'applicabilité de la disposition de cette ordonnance à la solde et même aux parts de prises des capitaines des bâtimens armés en

course.

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» D'abord, il est constant que la disposition de l'ordonnance de 1745, que le cit. Malleux prétend avoir été violée parle tribunal d'appel de Pau, ne déclare insaisissable que la solde des matelots.

» L'insaisissabilité est un privilége; et tout privilége qui porte, comme celui-ci, atteinte aux droits d'un tiers, doit être restreint dans les termes de sa signification précise.

» Or, quelle est la signification précise du terme matelot? Elle désigne, non pas un homme de mer en général, mais un homme de mer qui sert à la manoeuvre d'un vaisseau,

sous les ordres du pilote et du capitaine. Ainsi, le terme matelot est au terme homme de mer, comme l'espèce est au genre; et puisqu'il n'est pas permis, en bonne logique, d'argumenter de l'espèce au genre, comme on le peut du genre à l'espèce, il est clair que la disposition de l'ordonnance de 1745 ne s'applique point aux hommes de mer en général, mais seulement aux matelots proprement dits.

» Mais, dit le demandeur, à cette disposition de l'ordonnance de 1745, il s'en trouve jointe une autre, qui porte à la fois sur les matelots et sur les Gens de mer en général; donc l'une et l'autre disposition de l'ordonnance comprennent tous les Gens de mer; donc l'une ne doit pas, plus que l'autre, être restreinte aux matelots.

» Il nous semble que c'est précisément la conséquence opposée qu'il faut tirer de l'observation du demandeur. Oui, il y dans l'or donnance de 1745, deux dispositions : l'une, qui défend aux officiers mariniers de faire aucun prêt ni avance aux matelots ou autres Gens de mer, dans le cours de leur voyage; l'autre, qui déclare la solde des matelots insaisissable de la part des habitans des villes maritimes. Ainsi, dans la première, il est parlé, non seulement des matelots proprement dits, mais encore des autres Gens de mer; dans la seconde, il n'est plus question que des matelots; et de là même ne suit-il pas évidem. ment que l'intention de l'ordonnance a été de donner moins d'extension au privilége de l'insaisissabilité de la solde, qu'à la défense de prêter ou d'avancer de l'argent en mer? » Au surplus, ici rèvient la seconde proposition que nous avons avancée, l'ordonnance du 1er août 1745 n'a aucun des carac tères extérieurs d'une loi. Elle n'a été adressée à aucun des tribunaux qui, sous l'ancien régime, étaient regardés comme les dépositaires des lois proprement dites; elle n'a reçu, dans aucun de ces tribunaux, le sceau de l'enregistrement; et quoique, sous l'ancien régime, le gouvernement fût absolu, il n'a jamais exigé des tribunaux, qu'ils reconnussent pour lois les actes de sa volonté qu'il ne leur avait pas notifiés et fait vérifier dans les formes alors prescrites.

» Lorsque le gouvernement ne manifestait son intention que par des arrêts du conseil, ou par des ordonnances dans lesquelles il parlait à la troisième personne, comme dans celle du 1er novembre 1745, ces arrêts du conseil, ces ordonnances, n'étaient obligatoires que pour les matières qui se jugeaient, soit parle conseil, soit par les autorités dont TOME VII.

le conseil seul pouvait recevoir les appels, et dans les cas seulement où ces matières s'y jugeaient.

» Mais s'agissait-il de manifester son intention aux tribunaux ordinaires, et de la leur faire reconnaître pour loi? Alors le gouvernement se servait, ou d'édits, ou de déclarations, ou de lettres-patentes, dans lesquelles il s'énonçait à la première personne, et qui ne devenaient obligatoires pour les particuliers, qu'après leur enregistrement dans ces tribunaux.

>> On trouve, à la vérité, dans le Code des prises, un arrêt du conseil, du 10 mai 1767, qui casse, dans la forme du propre mouvement, une sentence de l'amirauté de Grandville, rendue en contravention à l'ordonnance du 1er novembre 1745.

» Mais, de là même sort la preuve que l'ordonnance du 1er novembre 1745 n'était pas regardée, par le conseil, comme obligatoire pour les tribunaux supérieurs ordinaires. Car, s'il l'eût crue telle, il ne se serait pas ainsi emparé d'une simple sentence, pour la casser; il eût laissé au parlement de Rouen le soin de la réformer, soit sur l'appel de la partie intéressée, soit sur le réquisitoire du procureur général, à qui il eût été si facile de donner l'ordre de s'en rendre appelant.

>> Par ces considérations nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête, et de condamner le demandeur à l'amende ».

Ainsi jugé, le 11 ventôse an 9, au rapport de M. Gandon,

« Attendu que des deux dispositions de l'ordonnance du 1er novembre 1745, la première est générale, et la seconde particulière ;

» Que la généralité de la première est bien marquée par les expressions: Défenses de rien prêter à des matelots ET AUtres gens de

MER;

» Que la limitation de la seconde est clairement exprimée par ces mots : Défenses à tous particuliers ET HABITANS DES VILLES MARITIMES, qui se prétendront créanciers des MATELOTS, de former aucune action sur le produit de la solde que lesdits MATELOTS auront gagnée....., sauf à se pourvoir sur les biens et effets des MATELOTS;

» Que, par sa limitation, la seconde disposition n'atteint que les créanciers habitans des villes maritimes, et ne rend insaisissable que la solde des matelots;

» Que ces deux dispositions de l'ordonnance de 1745 ne sont point conséquentes l'une à l'autre ; que la première annulle les obligations dont elle parle ; que la seconde

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reconnaît la validité de celles contre lesquelles elle établit seulement un privilége; qu'elle réserve aux créanciers la faculté de se pourvoir sur les autres biens et effets des matelots;

» Que les priviléges ne peuvent être étendus; et que ce serait étendre celui accordé à la solde des matelots, que de l'appliquer aux traitemens des capitaines de navires ».

GIBIER. §. I. Le propriétaire d'un bois où il existe beaucoup de lapins, est-il responsable des dommages qu'ils causent aux terres voisines, lorsqu'il néglige de les détruire ou qu'il refuse aux propriétaires riverains la permission de les détruire eux-mêmes ?

J'ai rapporté, dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Gibier, no 8, un arrêt de la cour de cassation, du 3 janvier 1810, qui juge pour l'affirmative.

C'est ce que juge également un arrêt plus récent de la même cour, dont voici l'espèce : En juillet 1813, le sieur Ducatel fait citer la dame de Coupigny devant le juge de paix du canton de Bernaville, pour se voir condamner à lui payer le dommage causé à ses récoltes par les lapins dont est remplie une forêt qui y est contiguë et appartient à cette dame.

La dame de Coupigny comparaît et répond que les lapins qui se retirent dans sa forêt, ne sont pas plus sa propriété que les autres animaux sauvages qui peuvent y avoir établi leurs repaires; que l'art. 1585 du Code civil ne déclare responsable du dommage causé par un animal, que celui qui en est propriétaire ou qui l'emploie à son usage; qu'à la vérité, aux termes de l'art. 1583, chacun est responsable du dommage qu'il a causé, même par sa négligence ou son imprudence; mais qu'il n'est question, dans ce dernier article, que du dommage causé par la personne même à qui on en demande la réparation, et qu'on ne peut pas l'étendre au dommage causé par des animaux qui n'appartiennent pas à cette personne, et sans qu'elle y ait concouru ellemême par aucun fait matériel; que, si, sous le régime féodal, les seigneurs étaient responsables des dégâts commis par le Gibier de leurs seigneuries, c'est qu'eux seuls avaient le droit de le tuer, même sur les terrains des particuliers; mais qu'il en doit être tout autrement depuis que les décrets du 4 août 1789 ont aboli les droits exclusifs de chasse et de garenne ouverte.

Le 13 juillet 1813, jugement qui condamne la dame de Coupigny à payer au sieur Ducatel cent francs de dommages intérêts, « attendu

» qu'il résulte de la vue des lieux et du rap» port des experts, que ce sont les lapins qui >> habitent le bois de la dame Coupigny, qui » ont brouté la pièce de blé du sieur Ducatel; » que s'il est de principe que chacun peut » user de sa propriété comme bon lui semble, » c'est toutefois à la charge de ne porter préjudice à personne; que la loi du mois » d'août 1780, en abolissant le droit exclusif » de garenne, n'a point entendu, par cela, » qu'aucune espèce de Gibier pût nuire » aux propriétés d'autrui; et que, d'après » l'art. 1583 du Code civil, la dame de Cou» pigny est passible des dommages et intérêts » prétendus par le sieur Ducateł ».

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Appel de ce jugement de la part de la dame de Coupigny, et le 21 mai 1814, jugement du tribunal civil de Doullens qui le confirme par les mêmes motifs.

La dame de Coupigny se pourvoit en cassation. Mais par arrêt du 14 septembre 1816, au rapport de M. Liger de Verdigny,

« Attendu que ce serait donner aux lois des 4 et 11 août 1789, un effet directement contraire à leur principal objet, que d'en faire résulter, pour le propriétaire d'une garenne ouverte, la décharge de toute responsabilité envers ses voisins; que l'intention du législateur fut de protéger l'agriculture et de la garantir des pertes que lui faisait éprouver le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes; que, loin d'atteindre ce but, les maux auxquels ces lois ont voulu remédier, seraient au contraire empirés, si le droit de garenne ouverte emportait celui de laisser multiplier ses lapins en telle quantité, que, ne trouvant pas assez de nourriture dans les bois, ils fussent obligés de se répandre dans les terres contiguës et d'en dévorer les fruits ;

» Attendu que la loi, en consacrant ce principe que chacun peut user de sa chose comme il lui plait, y a ajouté la condition à celui qui en use, de n'être nuisible à autrui en aucune manière : in suo alii hactenus facere licet, quatenùs nihil in alienum immittit;

» Attendu qu'il a été jugé, en fait, que la grande quantité de lapins que la demanderesse avait laissé multiplier dans son bois, a causé un préjudice considérable au blé de Ducatel; que ce fait ayant été reconnu, la demanderesse a pu être jugée responsable de ce dommage, suivant l'art. 1583 du Code civil, à défaut d'avoir négligé de les faire détruire, ou d'avoir permis aux détenteurs voisins de les y faire détruire ;

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