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gouvernement français, qu'il devait être considéré à Barcelone.

» Mais il ne faut pas confondre le général L.... partant du royaume d'Italie à la tête de sa division, avec le général L.... exerçant, à la tête de sa division, des fonctions quelconques dans l'armée française.

» A la première époque, le général L.... n'obeissait qu'aux ordres du roi d'Italie, et c'était comme agent du roi d'Italie qu'il marchait.

» Mais une fois arrivé à sa destination, une fois amalgamé avec l'armée française, il n'a plus eu d'autre chef suprême que le gouvernement français; et ce n'est plus que comme agent du gouvernement français, qu'il a exercé le commandement que lui avait confié le roi d'Italie.

» Sans doute, le roi d'Italie aurait pu, en envoyant au chef du gouvernement français des troupes auxiliaires, se réserver sur elles toute sa juridiction; et c'est ce que font presque toujours les souverains qui fournissent des secours en hommes à d'autres souverains. » Mais ce que le roi d'Italie avait pu faire dans cette circonstance, il ne l'avait pas fait. Il avait donc aliéné temporairement sa juridiction sur la division qu'il avait prêtée au chef du gouvernement français, et par conséquent sur le général qui la commandait.

Dès-lors, point de différence, quant à l'ordre juridictionel, entre le général L.... et les sieurs C.... et S.... Tous trois étaient agens du gouvernement français, lorsqu'ont été commis les crimes dont ils sont prévenus; tous trois étaient comptables au gouvernement français de la manière dont ils remplissaient leurs fonctions; tous trois étaient, à raison des délits dont ils pouvaient se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions, justiciables du gouvernement français.

» Qu'importe que les crimes dont ils sont prévenus, aient été commis dans un pays étranger?

» Dès qu'ils sont prévenus de les avoir commis dans l'exercice de leurs fonctions et en qualité d'agens du gouvernement français, c'est comme s'ils étaient prévenus de les avoir commis en France, et ils ne peuvent être jugés que d'après les lois françaises; parcequ'un agent du gouvernement français, en pays étranger, est toujours, en ce qui concerne sa mission, réputé présent en France.

>> C'est ainsi que, par arrêt rendu sur le réquisitoire de l'exposant et au rapport de M. Borel, le 23 fructidor an 13, la cour a jugé que le sieur Troette, prévenu de péculat dans l'exercice de ses fonctions de payeur

des pensions du gouvernement français en Suisse, ne pouvait être poursuivi que par devant les tribunaux de l'Empire; et l'a, en conséquence, renvoyé devant le magistrat de sûreté de l'arrondissement de Colmar (1).

» Qu'importe encore que la ville de Barcelone ait été, à l'époque des crimes dont sont prévenus le général L...., le sieur C........, et le sieur S...., comme elle l'est encore aujourd'hui, occupée par des troupes françaises et gouvernée tant militairement que politiquement au nom de la France.

» Quoiqu'occupée par des troupes françaises, quoique gouvernée militairement et politiquement au nom de la France, la ville de Barcelone n'en est pas moins étrangère; ce n'en est pas moins par des lois étrangères qu'elle est régie; ce n'en est pas moins au nom d'un souverain étranger, que la justice y est administrée. Les tribunaux de cette ville ne sont donc pas compétens pour juger le général L.... et ses co-prévenus.

» Si les co-prévenus du général L.... étaient, comme lui, militaires, ou s'ils étaient attachés à l'armée ou employés à sa suite, rien ne serait plus simple que la manière de les juger. Il ne s'agirait que d'exécuter, à leur égard, les lois des 13 brumaire et 5 fructidor an 5, ou, en d'autres termes, de les traduire devant le conseil permanent de la division d'armée dans l'arrondissement de laquelle ont été commis les crimes dont ils sont pré

venus.

» Mais lorsque ces crimes ont été commis, ni le sieur C.... ni le sieur S.... n'étaient militaires; ni l'un ni l'autre n'étaient attachés à l'armée; ni l'un ni l'autre n'étaient employés à sa suite.

» Ils n'exerçaient alors que des fonctions civiles, et ce n'était que comme officiers civils qu'ils les exerçaient, quoiqu'elles leur eussent été conférées par le général Duhesme, en sa qualité de gouverneur de Barcelone; car ce n'était pas comme militaire, c'était comme délégué politique du chef de l'État, que le général Duhesme les leur avait conférées.

» Cela posé, la loi du 22 messidor an 4 trouve naturellement ici son application: Si, parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, porte-t-elle, art. 2, il y a un ou plusieurs militaires et un ou plusieurs individus non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires.

(1) V. le Répertoire de jurisprudence, au mot Compétence, S. 2, no 8.

» C'est donc devant les juges ordinaires de France que doivent être traduits le général L..., le sieur C..., le sieur S... et leurs co prévenus militaires ou non.

» Mais ces juges ordinaires, quels sont-ils ? On ne peut les déterminer, ni par le domicile des prévenus, puisque les prévenus ne sont pas domiciliés en France; ni par le lieu où ont été commis les crimes qui leur sont imputés, puisque c'est en pays étranger que ces crimes ont été commis.

» Il faut donc ici, comme dans l'affaire du sieur Troette, recourir à la voie du réglement de juges; et ici, comme dans l'affaire du sieur Troette, c'est à la cour de cassation qu'il appartient de donner des juges à des prévenus qui n'en ont point.

» Ainsi se trouvera rempli le vœu du chef de l'État, qui, sur un rapport du ministre de la guerre tendant à faire décider par quelle autorité seraient jugés le général L.... et ses complices présumés, a donné, le 18 mai dernier, une décision ainsi conçue : Renvoyé au grand-juge, ministre de la justice, pour faire exécuter les lois de l'Empire.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 65 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an8, ordonner que le général L...., l'ex-commissaire général de police C.........., l'ex-commissaire de police S.... et leurs co-prévenus des crimes ci-dessus mentionnés, seront traduits devant le juge d'instruction du tribunal de première instance du département de la Seine, ou autre que la cour trouvera convenable de designer, pour y être poursuivis à raison de ces crimes, et être procédé à leur égard suivant les lois.

» Fait au parquet, le 3 juin 1811. Signé Merlin.

» Ouï le rapport de M. Basire;

» Vu le réquisitoire de M. le procureurgénéral près la cour;

» Vu l'art. 65 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8;

» La cour, adoptant les motifs développés dans le réquisitoire de M. le procureur général, déclare qu'il y a lieu, dans l'espèce, à réglement de juges ;

» En conséquence, renvoie l'affaire dont il s'agit au susdit réquisitoire, devant un des juges d'instruction du tribunal de première instance du département de la Seine, et par suite, s'il y a lieu, devant la cour d'appel de Paris, pour être procédé, conformément à la loi, contre le général L...., l'ex-commissaire général de police C...., l'ex-commissaire de police S...., et tous autres que l'instruction faite ou à faire a indiqués ou indiquerait

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V. le plaidoyer et l'arrêt du 11 ventôse an 11, rapportés à l'article Dévolution coutu mière, §. 3.

ÉVOCATION. §. I. Questions diverses sur Evocation du principal dans les affaires criminelles qui ont été instruites dans l'ancienne forme?

V. l'article Tribunal d'appel, §. 5.

S. II. Dans quels cas les nouvelles lois permettent-elles aux juges d'appel d'évoquer le principal sur lequel les premiers juges n'ont pas statué?

V. l'article Appel, §. 14, art. 1 et 2. EXCEPTION. §. I. Toutes les espèces d'Exceptions péremptoires sont-elles couvers par les défenses au fond?

tes

V. l'article Appel, S. 9; l'article Chose jugée, S. 9; et le plaidoyer du 18 nivôse an 12, rapporté à l'article Inscription de faux, S. 4.

S. II. Dans quels cas le juge peut-il suppléer d'office les Exceptions péremptoires qui sont omises par la partie à laquelle elles appartiennent?

V. l'article Appel, S. 9.

S. III. Après avoir renfermé sa défense dans une Exception, peut-on encore en employer une autre?

V. les articles Hypothèque, S. 19; et Substitution fideicommissaire, §. 7.

44 EXCEPT. DE CHOSE JUGÉE, EXCÈS DE POUVOIR, §. Í ET II.

S. IV. 1o Le défendeur originaire peutil, en cause d'appel, proposer, par forme de demande, une Exception ou défense à l'action principale, qu'il n'a pas fait valoir en première instance?

2o Peut-on, à cet égard, considérer comme défendeur originaire, celui qui, après avoir cité son adversaire en conciliation, a été, sur l'objet même de la citation, assigné par son adversaire devant le tribunal de première instance? V. l'article Appel, §. 14, art. 1, no 16, et les conclusions du 22 mai 1610, rapportées à l'article Contrat pignoratif, §. 2, no 2.

S. V. Quel est le sens de la règle du droit romain qui dit que celui qui a une action doit, à plus forte raison, avoir une Exception?

V. l'article Adultère, §. 8.

EXCEPTION DE CHOSE JUGÉE. §. I. 1° L'Exception de chose jugée peut-elle étre opposée en tout état de cause?

2o Peut-elle être suppléée d'office par le juge?

Sur la première question, V. l'article Chose jugée, S. 9; et sur la seconde, le même article, S. 2 bis.

S. II. Lorsque le prévenu d'un cas spécial oppose l'Exception de chose jugée, peut-on, en statuant sur la compétence, joindre cette Exception au fond du pro

cès?

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de la loi, les dénonce à la cour de cassation par l'organe de son procureur général : l'art. So de la loi du 27 ventôse an 8 ne laisse làdessus aucun doute.

Mais les parties privées et même le gouvernement, lorsqu'il n'agit que pour l'intérêt du trésor public, ne peuvent employer l'Excés de pouvoir comme ouverture de cassation, que contre des jugemens rendus définitivement et en dernier ressort.

Le 15 floréal an 11, le vice-président du tribunal de première instance d'Anvers avait rendu, sur une requête des sieurs Coppens et compagnie, négocians en cette ville, une ordonnance portant sursis à une exécution dirigée contre eux en vertu d'un jugement arbitral revêtu de l'exequatur par le président du tribunal de première instance de Paris, et renvoi à l'audience pour prononcer sur la demande en nullité de ce jugement.

Le général Girod, partie poursuivante, a demandé la cassation de cette ordonnance pour Excès de pouvoir.

L'Excès de pouvoir était manifeste : simple juge d'exécution, le vice-président du tribunal d'Anvers ne pouvait pas connaître du fond de l'affaire ; le tribunal de première instance de Paris était seul compétent à cet égard.

Cependant, comme l'ordonnance du 15 floréal an 12 n'était pas un jugement en dernier ressort, la section des requêtes a, par arrêt du 26 vendémiaire an 12, au rapport de M. Pɔriquet, déclaré le général Girod non-recevable dans sa demande, « attendu que c'est >> au gouvernement que l'art. 8o de la loi du » 27 ventôse an 8 donne le droit de dénoncer » directement au tribunal de cassation, sec» tion des requêtes, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs; et que ce » même article, en réservant aux parties in» téressées la faculté d'exercer, nonobstant >> cette dénonciation, le droit que leur don» nent les lois précédentes, n'attribue à ces » parties, ni le droit de dénonciation directe, >> ni aucun droit nouveau ».

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Mais en même temps, la section des requêtes, statuant sur la demande en réglement de juges formée subsidiairement par le général Girod, a déclaré nulle l'ordonnance du viceprésident du tribunal d'Anvers, et a ordonné que, sur les fins de la requête présentée à ce magistrat, le 15 floréal an 11, par les sieurs Coppens et compagnie, les parties procéderaient devant le tribunal de première instance du département de la Seine.

Du reste, lors même qu'il y a, en matière civile, Excès de pouvoir dans un jugement en dernier ressort, les parties que lèse ce juge

ment, ne peuvent pas en obtenir la cassation à la section des requêtes: elles ne peuvent y obtenir qu'un arrêt d'admission; et c'est à la section civile seule qu'appartient, en ce cas comme en tout autre, le droit de prononcer sur la demande en cassation. Cela résulte tou. jours de ce que, par l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, la section des requêtes n'est autorisée à annuler directement les actes judiciaires contenant excès de pouvoir, que lorsqu'ils lui sont dénoncés par le gouverne

ment.

S. III. Peut-on, pour cause d'Excès de pouvoir et d'incompétence absolue, appeler ou demander la cassation d'un jugement préparatoire ? Le peut-on, lorsqu'on n'a pas proposé de déclinatoire en première instance?

V. l'article Tribunal de commerce, §. 5.

S. IV. Y a-t-il des cas où l'annullation d'un jugement prononcée par la cour de cassation, pour Excès de pouvoir, sur le réquisitoire du procureur général précédé d'un ordre du ministre de la justice, profite ou nuit aux parties intéressées ?

V. l'article Ministère public, §. 10, no 2. Au surplus, V. les articles Dernier ressort, Faux, Hiérarchie judiciaire, Incompétence, S. 4, et Pouvoir judiciaire.

EXCLUSION DE COMMUNAUTÉ. L'Exclusion de communauté affranchit-elle le mari de la responsabilité des propres conventionnels ou deniers dotaux de son épouse?

V. l'article Propres conventionnels. EXCLUSION COUTUMIÈRE. §. I. Quel est, dans l'art. 1 de la loi du 8-13 avril le sens des mots EXCLUSIONS COUTUMIÈRES?

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1791,

L'article lui-même va répondre à cette question : « Toute inégalité ci-devant résultante, » entre les heritiers ab intestat, des qualités » d'aînés ou de puînés, de la distinction des -> sexes ou des Exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit en ligne collaterale, est >> abolie; tous héritiers en égal degré, succé » deront par portions egales aux biens qui » leur sont déférés par la loi; le partage se » fera de même dans chaque souche, dans les >> cas où la représentation est admise. En conséquence, les dispositions des coutumes ou » statuts qui excluaient les filles ou leurs des»cendans du droit de succéder avec les mâles » ou descendans des mâles, sont abrogées.

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» Sont pareillement abrogées les dispositions » des coutumes qui, dans le partage des biens » d'un même père ou d'une même mère, d'un » même aïeul ou d'une même aïeule, établis» sent des différences entre les enfans nés de » divers mariages ».

Il est clair que, par cet article, la loi du 8-13 avril 1791 n'a voulu abolir que l'exclusion dont les cadets, les filles et les enfans des seconds lits, qui se trouvaient en concurrence avec des aînés, des mâles et des enfans des premiers mariages, étaient ci-devant frappés dans plusieurs coutumes, soit purement et simplement, soit en certains cas et sous certaines conditions.

On a cependant prétendu en inférer que la règle Paterna paternis, materna maternis, était devenue sans effet, et qu'elle ne pouvait plus être invoquée dans les successions ouvertes depuis la loi du 8-13 avril 1791, quoiqu'elle n'ait été réellement abolie que par la loi du 17 nivòse an 2.

Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que le tribunal civil du département du Gers l'a ainsi décidé dans la coutume du Lavedan, par un jugement rendu le 29 floréal an 6, en faveur de Jean Capdevielle, contre Antoine Cayré.

Mais ce jugement a été cassé le 16 brumaire an 7, sur les conclusions de M. Zangiacomi,

« Attendu que la loi du 8-13 avril 1791 n'a pas eu pour objet de déterminer quelles seraient à l'avenir les personnes appelées à recueillir une succession, et n'a rien changé, à cet égard, à l'ordre de vocation établi par les lois anciennes, mais a voulu seulement détruire toutes les inégalités que des exclusions coutumières fondées, ou sur la primogeniture, ou sur le double lien, ou sur la différence des sexes, établissaient entre divers heritiers, appele's par les lois anciennes à recueillir une

succession;

» D'où il suit que le tribunal civil du département du Gers, en décidant au contraire que, par l'effet de la loi du 8-13 avril 1791, un oncle maternel appelé par la coutume du Lavedan, à recueillir certains biens dans la succession de Marie Capdevielle, sa nièce, en vertu de la règle Paterna paternis, materna maternis, devait cependant en être exclu, et que cette succession appartenait en entier au père de Marie Capdevielle, a par là, donné à cette loi une extension qu'elle ne devait pas avoir, et en a fait une fausse application, en supposant qu'elle a dépouillé un parent du titre d'héritier que la loi lui conférait, et a, par suite, violé l'art. 19 de la coutume du Lavedan ».

S. II. L'exclusion que certaines coutumes faisaient résulter, contre les filles, de leur mariage avec ou sans dot, a-t-elle été abolie par l'art. 1er de la loi du 813 avril 1791 ?

I. Tout le monde connaît l'art. 250 de la coutume de Normandie, suivant lequel, «<le » père et la mère peuvent marier leur fille » de meubles sans héritages, ou d'héritages » sans meubles; et si rien ne lui fut promis » lors de son mariage, rien n'aura ».

Cette disposition a donné lieu en 1792, à deux questions, sur lesquelles l'un des tribunaux de district de la ci-devant Normandie a désiré connaitre mon opinion. Les faits étaient simples.

Jean-Pierre Levallois, dont la succession ouverte à la fin de l'année 1792, se trouvait tout entière dans la ci-devant Normandie, avait eu huit enfans, savoir, Jean-Georges Levallois, mort avant la révolution, mais représenté par deux filles, Jean Levallois, une fille non mariée, et cinq filles mariées avant 1790.

Si Georges Levallois eût encore été en vie au moment du décès de son père, il aurait emporté la moitié de la succession, parcequ'il avait été marié avant la publication de la loi du 8-13 avril 1791, et que la loi du 4 janvier 1793 n'avait pas encore révoqué l'exception que l'art. 5 de celle-ci apportait en faveur des personnes actuellement mariées, à l'abolition des inégalités de partages.

Ses filles étant à ses droits, au moyen du bénéfice de la représentation, ont prétendu qu'elles devaient succéder comme il l'eût fait lui-même, et par conséquent prendre à elles seules la moitié de tous les biens.

Subsidiairement, elles ont soutenu qu'il leur appartenait au moins un tiers de la succession, parceque leurs tantes mariées étant exclues par le seul fait de leur mariage, il ne se trouvait d'héritiers que leur oncle Jean Levallois, leur tante non mariée, et elles par représentation de Georges Levallois.

Les cinq filles mariées ont demandé au contraire que la succession fût partagée par hui

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enfans à l'époque de la publication de ces deux lois nouvelles. Mais cette exception peutelle être réclamée par les enfans non mariés dont le père ou la mère qu'ils représentent, est décédé avant l'ouverture de la succession question que le mémoire offre à résoudre. qu'il s'agit de recueillir? Telle est la première

» A cet égard, une idée très-simple se présente des le premier abord : c'est qu'une exception ne peut pas être étendue au-delà des termes dans lesquels elle est conçue.

» Or, les termes dans lesquels est conçue l'exception dont il s'agit, ne s'appliquent qu'aux personnes actuellement (1) mariées ou veuves avec enfans. On ne peut donc pas l'étendre aux descendans non mariés ou non veufs avec enfans, de ces personnes.

» Le bénéfice de représentation que la loi leur accorde, et en vertu duquel ils prennent, dans la succession de leur aïeul, la place de leur père ou mère, ne peut pas être invoqué ici. La représentation les met bien au même degré que leur père ou mère; mais elle ne peut pas leur transmettre les avantages que leur père ou mère aurait tirés de sa qualité de personne mariée ou veuve avec enfans, si la mort ne l'eût pas enlevé si tót.

et

>> Ceci peut paraître contraire à l'effet général de la représentation; mais 1o c'est une conséquence nécessaire de l'expression ACTUELLEMENT, employée avec les mots, mariés ou veufs sans enfans; 2o elle résulte encore, non moins nécessairement, de la loi qui ordonne l'égalité dans les partages, à compter du jour de sa publication : car s'il avait été dans son esprit de faire jouir les enfans du bénéfice de la représentation, quant aux avantages attachés par exception à l'état de mariage ou de viduité avec enfans, ce ne serait pas du jour de sa publication qu'elle eût dû être executée; elle ne pourrait l'être qu'après la mort de tous les individus actuellement vivans, puisqu'il n'existe actuellement aucun individu dont le père et la mère ne vivent encore, ou qui ne représente un père ou une mère qui successivement ont été mariés et veufs avec enfans.

» A cette raison sans réplique, se joint encore un fait particulier que nous retrace le procès-verbal de la séance de l'assemblée nationale, du 25 février 1790. Il y est dit qu'un membre a proposé d'ajouter à l'exception décrétée en faveur des personnes mariées ou

(1) Ce mot actuellement est dans l'art. 11 du tit. I de la loi du 15-28 mars 1790, auquel se réfère l'art. 5 de celle du 8-13 avril 1791.

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