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Le sieur Cartier se pourvoit en cassation; mais par arrêt du 23 janvier 1810, au rapport de M. Aumont,

« Attendu que, d'après l'art. 584 du Code de procédure civile, l'appel du jugement du tribunal civil de Charleroi a été valablement notifié au domicile élu par Cartier chez Ansiaux ;

» Attendu que l'Exploit de notification dudit appel porte que la copie en a été laissée à Charles Henseval; qu'ainsi, il contient la mention de la personne à laquelle il a été remis, ce qui est l'exécution littérale de l'art. 61 du Code cité ; qu'il a été reconnu au procès, que Charles Henseval était de la famille d'Ansiaux, chez lequel il demeurait; que de là il résulte qu'il n'y a pas eu, dans la notification dont il s'agit, de contravention à l'art. 68 du même Code, qui veut que les copies des Exploits faits à personne ou domicile, soient laissées à la partie ou à l'un de ses parens ou serviteurs;

» La cour rejette le pourvoi........... » .`

IV. Le 8 juillet 1814, l'administration de l'enregistrement fait assigner le sieur Perrochel en validité d'une saisie-arrêt qu'elle a fait pratiquer sur lui.

En signifiant cette assignation au domicile du sieur Perrochel, l'huissier déclare qu'il a parlé et qu'il a laissé copie de son Exploit aux domestiques.

ques du demandeur, au nombre pluriel, et non pas à un domestique, comme cela se pratique ordinairement;

» Attendu que le juge ne doit accueillir que les nullités prononcées par la loi; et que celle dont il s'agit, ne résulte ni du texte ni de l'esprit de l'art. 61 du Code de procédure civile;

» La cour rejette le pourvoi.... ».

S. II. Avant le Code de procédure civile, les Exploits d'huissiers qui ne contenaient ni ajournement ni signification de jugement, étaient-ils sujets aux formalités prescrites par l'art. 2 de la loi dunivóse an 7?

Il existe un arrêt de la section civile de la cour de cassation, du 19 fructidor an 10, qui décide cette question pour la négative. Il a été rendu, conformément à mes conclusions et au rapport de M. Pajon.

Il s'agissait d'un Exploit par lequel l'huissier Desfontaines avait, à la requête de la dame Robillard, demanderesse en divorce, cité son mari en conciliation devant une assemblée de famille. L'huissier avait omis dans cet Exploit, la désignation du tribunal dans le ressort duquel il exerçait ses fonctions; il s'y était seulement qualifié d'huissier public au département de l'Orne.

Le sieur Robillard prétendait que cet Ex

Le sieur Perrochel demande la nullité de ploit était nul, et il demandait la cassation cet Exploit.

Le 23 décembre de la même année, juge. ment en dernier ressort du tribunal civil de Mamers, qui le déclare valable.

Recours en cassation, fondé sur l'art. 61 du Code de procédure civile: aux termes de cet article (dit le sieur Perrochel), l'huissier doit, à peine de nullité, faire mention de la personne à laquelle copie de l'Exploit est laissée. Or, ici, cette mention doit être réputée entièrement omise; car la copie de l'Exploit ne peut avoir été remise qu'à une seule personnę; il est impossible que plusieurs domestiques l'aient reçue à la fois. L'Exploit ne fait donc pas connaître la personne à laquelle l'huissier a parlé.

Mais par arrêt du 14 décembre 1815, au rapport de M. Botton de Castellamonte,

<< Attendu que tout le mérite des moyens de cassation indiqués par le demandeur, tient uniquement à la question de savoir si l'Exploit d'assignation en validité de saisie, du 8 juillet 1814, est nul, parceque l'huissier a déclaré en avoir laissé copie aux domesti

d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, qui l'avait déclaré valable.

Par l'arrêt cité, la demande en cassation du sieur Robillard a été rejetée avec amende et dépens. On en trouvera le texte à l'article Divorce, S. 2.

S. III. Les vices de la copie signifiée d'un Exploit sont-ils couverts par la régularité de l'original?

V. le plaidoyer du 23 floréal an 7, rapporté à l'article Assignation, §. 5.

S. IV. Dans le délai de quatre jours accordés pour l'enregistrement d'un Exploit, le jour de l'échéance est-il com¬ pris?

V. l'article Enregistrement, §. 15.

S. V. L'extrait du bureau de l'enregistrement qui constate qu'un Exploit a été enregistré, peut-il tenir lieu de l'Exploit même, et faire foi de l'exis

78 EXPORTATION DE GRAINS, EXPROPRIATION FORCÉE, §. I ET II.

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V. le plaidoyer et l'arrêt du 6 thermidor an 11, rapportés à l'article Religionnaires, S. 2.

S. VI.10 Un Exploit d'assignation postérieur à la suppression des tribunaux de l'ancien régime, mais antérieur à la loi du 7 nivóse an 7, est-il nul, lorsqu'il contient l'ancienne immatricule de l'huissier, sans mention du tribunat dans le ressort duquel celui-ci exerce ses fonctions?

2o Est-il nul, lorsqu'il ne contient ni la mention du tribunal dans le ressort duquel l'huissier a le droit d'instrumenter, ni celle de son ancienne immatricule ?

V. les articles Assignation, §. 6; Triage, S. 2, et Union de créanciers, S. 2.

S. VII. Un Exploit d'assignation pcstérieur à la loi du 7 nivóse an 7, dans lequel l'huissier n'a pas expressément énoncé le tribunal dans le ressort duquel il exerce ses fonctions, est-il nul, peut-il être déclaré tel sur la demande de la partie qui comparaît en vertu de cet Exploit?

V. l'article Assignation, §. 5.

et

S. VIII. Est-il nécessaire, dans l'Exploit d'assignation qui se donne à la suite d'un arrêt portant admission d'une requête en cassation, d'exprimer le nom de la partie à la diligence de laquelle cet Exploit est donné?

V. le plaidoyer rapporté à l'article Frais préjudiciaux, S. 1.

S. IX. En employant dans une requête en cassation la copie signifiée du jugement qui en est l'objet, est-on censé approuver la signification de ce jugement, et en couvre-t-on par là les irrrégularités ? V. l'article Triage, S. 2.

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S. XIII. Les Exploits d'huissier faits sur papier timbré à l'extraordinaire, sont-ils nuls?

V. le plaidoyer et l'arrêt rapportés à l'article Réparation d'injure, §. 2.

S. XIV. Les communes sont-elles sou. mises, comme les particuliers, à la disposition de l'art. 173 du Code de procédure civile, suivant laquelle les nullités d'Exploits se couvrent par les défenses au fond?

V. l'article Commune, §. 5, no 3.

S. XV. Des formalités particulières auxquelles sont sujets les Exploits d'assignations données aux communes. V. l'artiele Assignation, §. 11 et 12. EXPORTATION DE GRAINS. V. l'article Grains.

EXPORTATION DE MARCHANDISES PROHIBÉES A LA SORTIE. V. les articles Douanes, Ligne de douanes et Marchandises anglaises, §. 3.

EXPROPRIATION FORCÉE. §. I. Pour agir en Expropriation forcée contre le débiteur d'une rente créée pendant le cours du papier-monnaie, à fin de remboursement du capital, est-il nécessaire de lui signifier en téle du commandement, l'acte par lequel il a précédemment notifié au créancier qu'il en· tendait user du bénéfice de la réduction, et par lequel conséquemment il a rendu exigible le principal de la rente?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 21 vendémiaire an 11, rapportés à l'article Intervention, S. 1.

S. II. 10 Lorsqu'un débiteur a vendu, par des contrats simulés, mais transcrits au bureau des hypothèques, des biens dont il conserve encore réellement la propriété, ses créanciers peuvent-ils, après et nonobstant la transcription,

poursuivre l'Expropriation de ces biens?

2o Lorsqu'un débiteur a acquis un immeuble sous le nom d'une personne interposée, ses créanciers peuvent-ils poursui vre l'Expropriation de cet immeuble nonobstant la transcription que l'acquéreur supposé a fait faire du contrat d'acquisition au bureau des hypothèques?

I. Du créancier au débiteur et aux complices de la fraude, il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de différence entre un contrat de vente simulé et un contrat qui n'existe point. Il n'y a donc nul doute que, dans le cas sur lequel porte la première question, le créancier ne puisse poursuivre l'Expropriation d'un bien qui n'a été vendu qu'en apparence, et dont le débiteur conserve encore la propriété réelle sous le nom de son acquéreur supposé. La transcription du contrat de vente n'y peut pas mettre d'obstacle, parcequ'elle est nulle comme le titre qui en est l'objet.

C'est ainsi que, sous le régime hypothécaire de 1771, les lettres de ratification étaient sans effet, quand elles étaient prises sur une vente simulée; témoin un arrêt du parlement de Paris dont il ne sera pas inutile de faire connaître les circonstances.

de l'année; et de fait, V... ne se mit en possession de rien.

Dix-sept jours seulement après, V... signa pareillement un contrat de vente au profit de B..., seigneur des environs, aux mêmes charges, clauses et conditions, et dans les mêmes termes, si ce n'est 1° que le prix fut dit être de 9,800 livres baillées et payées au vendeur ci-devant et auparavant le contrat ; 2o qu'on énonça que les objets appartenaient à V..., comme étant aux droits de D... et de son épouse, suivant le précédent contrat passé devant le même notaire, qui fut exactement date.

Aussitôt après, D... et sa femme se mirent en devoir d'obtenir des lettres de ratification, sous le nom du second acquéreur.

Ces lettres furent scellées sans oppositions, et singulièrement sans faire mention de celles qu'avait formées la dame F... sur D... et son épouse.

La dame F..., qui ignorait toutes les manœuvres de ses débiteurs, mais qui voyait qu'ils ne satisfaisaient point à leurs promesses, voulut enfin reprendre ses poursuites.

Elle fut arrêtée par B..., qui forma contre elle, au parlement, une opposition à la saisieréelle, et une demande en distraction des immeubles dont il s'agissait; il soutint les avoir achetés de V..., et il prétendit en demeurer propriétaire incommutable, en vertu des let

La dame F..., créancière de sommes considérables, tant de D..., que de C..., et de leurs épouses, fit, en vertu d'arrêt, saisir réellement leurs immeubles; elle fit enregistres de ratification qu'il avait obtenues. trer sa saisie réelle, et prit en outre la précaution de former des oppositions aux bureaux des hypothèques de la situation des biens; mais au lieu de se håter de faire procéder au bail judiciaire des objets saisis (1), elle voulut bien céder aux instances et aux promesses de D... et de sa femme; elle leur accorda un délai.

Ceux-ci, abusant de sa facilité, souscrivirent, peu de temps après, une vente de leurs immeubles, à un tonnelier, nommé V..., moyennant une somme de 8,000 livres, qui fut dite leur avoir été payée ci-devant et auparavant le contrat.

Par une clause de cet acte, il fut stipulé que V... laisserait jouir le fermier de la récolte

(1) Le bail judiciaire était alors à la saisie-réelle, ce qu'était, sous la loi du 11 brumaire an 7, aux poursuites en Expropriation forcée, l'inscription des procès-verbaux d'affiches au bureau des hypothèques : il dépossédait le débiteur, et lui ôtait la faculté de disposer du bien saisi. Mais jusque-là, le débiteur jouissait et disposait librement, nonobstant la saisieréelle.

La dame F... défendit à cette demande : elle excipa de la fraude et de la simulation évidente des actes; enfin, elle conclut à ce que, nonobstant les lettres de ratification, les biens dont il s'agissait, demeurassent affectés à ses hypothèques, et à ce qu'elle fût autorisée à continuer ses poursuites.

Les parties furent appointées en droit; mais alors, D... et sa femme imaginèrent de faire retraire les biens sous le nom de leurs enfans mineurs, qu'ils prétendirent parens de V..., premier acquéreur.

Environ quatre mois après l'appointement prononcé au parlement, il fut passé, toujours devant le même notaire, un acte par lequel B..., second acquéreur, parut acquiescer à une sentence par défaut, qui avait adjugé le retrait, et rétrocéder, sans autre garantie que de son propre fait, aux enfans mineurs de D..., assistes de leur père, comme leur légitime administrateur, les biens dont il est ici question, moyennant 10,200 livres pour le remboursement de son prix principal, des frais et loyaux-coûts.

Ces 10,200 livres parurent prêtées et délivrées à la vue du notaire, par un fermier des

environs, auquel les mineurs, assistés de leur père, promirent de les rendre dans un an, sous l'hypothèque spéciale et privilégiée des biens retires.

Par le même acte, B... promit de remettre ses lettres de ratification, et consentit que les mineurs reprissent l'instance qu'il déclara être pendante au parlement, entre lui et la dame F..., sur sa demande en distraction, à la charge par les mineurs d'en acquitter les frais. B... chargea également les mineurs de payer les droits de lods et ventes de son acquisition, pour raison desquels il dit avoir été traduit en differentes juridictions par différens seigneurs, et de l'acquitter de tout événement à ce sujet.

Dans cet état, les mineurs, assistés de leur père, ont repris les contestations pendantes au parlement; et pour satisfaire à l'arrêt d'appointement, ils ont soutenu que foi était due aux actes authentiques; ils ont dit que la fraude ne se présumait pas; ils ont invoqué leur qualité de cessionnaires à titre de retrait lignager, la qualité qu'avait leur cédant de tiers acquéreur de bonne foi, et la leur propre; ils ont enfin réclamé le bénéfice des lettres de ratification et l'art. 7 de l'edit de juin 1771.

La dame F.... a répondu que tous les actes invoqués par les mineurs D...., étaient frauduleux, simulés et absolument nuls; qu'ils devaient tous être écartés aussi bien que les lettres de ratification.

Elle a établi

1o Qu'encore que la fraude ne se présumât pas, elle se prouvait néanmoins par les circonstances, et surtout par la réunion de celles qui la démontraient si clairement, qu'il n'était pas possible de la méconnaître ;

2o Qu'il était également certain que tout ce que faisaient les débiteurs en fraude de leurs créanciers, devait être révoqué;

30 Que la fraude ne devait jamais profiter à ses auteurs.

Passant aux circonstances de l'affaire, elle a dit que le procédé de ses débiteurs était un abus de confiance révoltant; que c'était une espèce de vol de leur part; mais, rendant hommage au principe que le bail judiciaire seul pouvait déposséder les débiteurs dont les biens étaient saisis, elle a rigoureusement discuté les différens actes.

Par rapport au premier, après avoir observé qu'il était impossible que sa saisie ne fût notoire dans les lieux où les biens de ses débiteurs étaient situés, et aux environs, Elle a dit

Que jamais on n'avait payé une somme de

8,000 livres, pour prix d'immeubles qu'on se propose d'acquérir, sans prendre auparavant ses sûretés, sans purger les hypothèques qui pouvaient être sur les biens; que tout le monde savait que ce serait s'exposer à être poursuivi en déclaration d'hypothèque, à payer. les créanciers qui se présenteraient, ou à abandonner et déguerpir les héritages, sauf à recourir contre les vendeurs, recours qui eût évidemment été infructueux et inutile dans les circonstances;

Que ces réflexions menaient à deux conséquences invincibles : la première, qu'il n'y avait qu'un prête-nom, un homme sans ressource, et n'ayant rien à perdre, qui pût consentir à un pareil acte; la seconde, que cet acte était nécessairement simulé, faux, frauduleux; et que ne pouvant se suffire à lui-même, ni produire rien d'utile à ses auteurs, il était aussi nécessairement la base d'autres projets de fraude, d'autres actes également frauduleux;

Qu'en effet, V...., qualifié de tonnelier, et auquel on faisait payer comptant, même avant le contrat, une somme de 8,000 livres, était un véritable prête-nom, un homme dans la misere; qu'il n'avait presque aucun emploi dans son métier de tonnelier; qu'il servait souvent de recors aux huissiers de son canton; qu'il avait toujours été hors d'état d'acheter un bien de 8,000 livres, de faire les frais relatifs à une pareille acquisition, et surtout de payer comptant une somme aussi considérable; qu'il s'était prêté à paraître acheter les biens dont il s'agissait, moyennant une récompense qui lui avait été promise par D.... et sa femme, et qu'il l'avait annoncé publiquement; enfin, que c'était un style ordinaire dans tous les contrats simulés, d'y annoncer le prix comme payé ci-devant et avant le contrat, et de n'y trouver aucune numération d'espèces;

Qu'il était évident que ce premier acte ne pouvait mener à rien d'utile, si l'on se bornait à son contenu; qu'en effet, les biens seraient demeurés affectés aux droits de la dame F..., qui aurait pu les exercer contre le prétendu acquéreur, aussi bien que contre ses vendeurs; qu'aussi cet acte avait été suivi de plusieurs autres ;

Que le second, qui n'y était postérieur que de dix-sept jours, et n'en différait qu'en ce qu'on y avait augmenté le prix de 1,800 livres, pour feindre qu'on avait été déterminé à vendre pour faire ce bénéfice, était suscep tible de l'application des mêmes réflexions; qu'il y avait égale simulation, égale supposi

tion de paiement; que ces réflexions acquéraient même une nouvelle force, quand on considérait la qualité du second acquéreur prétendu, l'état d'indigence et de misère de V..., et le court intervalle qu'on avait mis entre les deux contrats; que cette dernière circonstance était seule un trait de lumière qui manifestait la fraude;

Que, bien plus, ce second acquéreur, quoique d'une fortune bien supérieure à celle de V..., n'était notoirement pas assez favorisé de la fortune, pour payer comptant une somme de 9,800 livres; mais qu'au reste, il était évident qu'il n'avait rien payé;

Que cette vérité se démontrait de nouveau par tout ce qui avait suivi :

Que ce second acquéreur n'avait pas plutôt eu un titre de propriété apparent, qu'on avait feint qu'il avait désiré rendre cette propriété incommutable, et l'affranchir d'hypothèques, dont on voyait qu'on lui avait fait d'abord, et de gaîté de coeur, affronter le danger; que cette démarche était encore extraordinaire, contraire même à l'intérêt de ce second acquéreur; qu'en pareil cas, celui qui aurait réellement couru le risque de payer son prix comptant, sans obtenir des lettres de ratification, se fût bien gardé de soumettre, immédiatement après, son titre à cette épreuve; qu'il eût, au contraire, cherché une ressource dans le silence, dans l'inaction et dans le laps du temps qui lui eût pu assurer sa tranquillité par l'effet de la prescription, s'il n'eût éprouvé auparavant aucune interruption, aucune demande en reclamation d'hypothèque.

La dame F... a fait remarquer, en outre, Que les deux contrats successifs, et surtout le second, en énonçant les premiers et le dernier vendeurs, avaient eu évidemment deux objets de fraude: l'un, d'induire en erreur les conservateurs des hypothèques, en leur présentant un contrat qui, tout en indiquant les premiers vendeurs sur lesquels la dame F.... avait des oppositions subsistantes, n'émanait pas directement d'eux; l'autre, de soustraire, par ce moyen, en cas que les conservateurs ne fussent pas assez attentifs, les immeubles saisis aux droits et aux hypotheques de la dame F.....;

Qu'il n'y avait eu que ces motifs géminés de fraude qui eussent pu, dans les circonstances, faire solliciter des lettres de ratification, surtout si l'on se rappelle que tout acquéreur qui dépose son contrat pour obtenir des lettres, contracte par cela seul l'obligation de rapporter aux créanciers opposans le prix entier de son acquisition, sans avoir TOME VII.

égard aux paiemens qu'il aurait pu avoir faits à son vendeur; et qu'il s'expose même à être évincé par les créanciers, si ceux-ci venaient à surenchérir les biens, et qu'il ne voulût pas parfournir le plus haut prix auquel ils auraient été portés;

Que B....., en tenant une conduite si formellement opposée à son propre intérêt, dans le cas où il eût été acquéreur sérieux et de bonne foi, avait prouvé évidemment qu'il n'avait pas ces qualités ; qu'il n'était donc encore lui-même qu'un prête-nom, qui, n'ayant réellement rien payé, ne pouvait courir aucun risque ; qu'un homme qui agissait pour le seul intérêt de D..... et de sa femme, pour les aider à remplir le projet qu'ils avaient formé de tenter d'affranchir leurs biens des droits des hypothèques et des poursuites de la dame F...., et de faire pour cela tout ce qu'ils pourraient croire nécessaire;

Qu'en effet, les lettres de ratification obtenues sous le nom de B....., l'avaient réellement été pour l'intérêt, par les soins et à la poursuite de D..... et de sa femme; que la dame F...., ne pouvant se persuader que les conservateurs eussent scellé des lettres de ratification prises sur le second contrat fait au nom de B....., sans charger ses lettres de ses oppositions encore subsistantes, s'était fait délivrer, dans le cours des contestations, une seconde expédition des lettres obtenues dans l'une des séné

chaussées; et que le greffier avait fait mention, au bas de cette expédition qui était produite, que la première avait été délivrée

à D....

Venant à l'acte de retrait lignager, la dame F..... a fait voir

:

Qu'il avait encore eu deux motifs frauduleux le premier, d'ouvrir au second acquéreur une voie pour se retirer de cette affaire, dans un temps où l'on croirait n'avoir plus besoin de son assistance, et où il serait du plus grand danger de le laisser exposé aux interpellations que n'eût pas manqué de lui faire la dame F....; et le second, plus particulier à D.... et à sa femme, celui de chercher à profiter des précédens actes et de toutes leurs fraudes, de se mettre enfin en état de jouir sans inquiétude des biens saisis réellement, et cela sous le nom de leurs enfans;

Qu'il était impossible d'imaginer que des mineurs qui n'avaient pas un sou de bien, dont le père et la mère avaient toute leur fortune saisie réellement, eussent trouvé à emprunter 10,200 livres pour retraire des biens compris dans la saisie-réelle, et dont la distraction était annoncée par l'acte même du

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