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comme vous vous le rappelez, qu'en jugeant valable la notification des secondes affiches ordonnée le 3, et effectuée le 14 fructidor an 8, le tribunal d'appel de Dijon a violé les art. 7 et 14 de la loi du 11 brumaire an 7.

» En effet, dit le demandeur, l'art. 14 veut que les secondes affiches soient apposées et notifiées dans les mêmes formes que les premières. Or, à quelles formes les premières sont-elles assujeties? Nous l'apprenons par les art. 4, 5, 6 et 7.

» L'art. 4 détermine les objets qui seront désignés dans les affiches.

» L'art. 5 prescrit de quelle manière et en quels lieux les affiches seront apposées.

» L'art. 6 s'occupe des procès-verbaux de l'apposition des affiches, et de la notification qui doit en être faite, tant au débiteur qu'aux créanciers inscrits.

» Enfin, l'art. 7 déclare qu'il ne peut y avoir moins de deux décades, entre la notification prescrite en l'article précédent, et le jour indiqué pour l'adjudication. Eh bien! Dans l'espèce, ce n'est que le 14 fructidor an 8 que les affiches ont été notifiées; et c'est le troisième jour complémentaire, c'est-à-dire, 18 jours seulement après, que l'adjudication a eu lieu. Il n'y a donc pas eu 20 jours d'intervalle entre l'un et l'autre acte; la loi a donc été violée.

» Vous savez ce qu'a opposé à cet argument le tribunal dont le jugement est attaqué; et nous sommes loin de penser que le demandeur lui ait répondu d'une manière satisfaisante.

pas

» D'abord, il n'est bien clair que, dans l'art. 14 de la loi, les mots, dans les formes ci-dessus, se réfèrent par eux-mêmes aux dispositions de l'art. 7, comme à celles des art. 4, 5 et 6. Les délais appartiennent bien, sous un certain aspect, aux formes, mais c'est dans le sens le plus large; et quand il s'agit d'annuler, ce n'est point le sens le plus large, c'est au contraire le sens le plus étroit qui doit prédominer.

» Ensuite, ce qui prouve qu'effectivement ce n'est point dans l'acception la plus étendue, et par relation à l'art. 7, que l'art. 14 emploie le mot formes, c'est qu'il est moralement impossible de concilier avec l'exécution de T'art. 7, la faculté que l'art. 14 laisse au juge de remettre à 20 jours seulement les nouvelles enchères et l'adjudication définitive.

» A entendre le demandeur, le juge ne pourrait user de cette faculté, que dans les cas où il y aurait possibilité d'apposer et de notifier les secondes affiches, le jour même de la prononciation du jugement de remise.

» Mais la loi ne dit pas cela, et elle n'aurait pas pu le dire sans s'écarter de la grande règle qui dirige toujours les législateurs : ex his quæ fortè uno aliquo casu accidere possunt, jura non constituuntur; nam ad ea potiùs debet aptari jus, quæ frequenter et facilè, quàm quæ perrarò eveniunt, disent les lois 4 et 5, D, de legibus.

» Il est, en effet, extrêmement rare que les secondes affiches puissent être apposées et notifiées le même jour que la remise est ordonnée. Il faut pour cela que le débiteur soit domicilié, que les biens saisis soient situés, et que le bureau des hypothèques soit placé, dans la commune où siége le tribunal; car, les affiches que aux termes de l'art. 4, il faut soient apposées à l'extérieur du domicile du débiteur, dans la commune de la situation des biens et dans celle du bureau des hypothèques.

» Et encore faut-il, quand tout cela concourt, que le jugement de remise soit prononcé et expédié assez tôt pour que, dans le jour, on puisse, non seulement apposer, mais encore notifier, les secondes affiches; ce qui, nous le répétons, est moralement impossible.

» Le troisième moyen de nullité du demandeur porte encore sur la notification des secondes affiches. L'exploit de cette notification, dit le demandeur, est nul, parcequ'on ne trouve ni en tête, ni à la suite de la copie signifiée de cet exploit, la copie des affiches

mêmes.

» Et c'est en vain que le tribunal d'appel de Dijon a opposé à cela le principe que l'exploit fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux ; ici, le faux est constaté par la représentation de la pièce même.

» Plus vainement encore ce tribunal a-t-il ajouté que l'exploit indiquait le jour et l'heure il ne l'indiquait point; de l'adjudication : non, il se bornait à renvoyer, pour cette indication, aux affiches; et, encore une fois, la copie des affiches n'a pas été délivrée avec celle de l'exploit.

» Mais de ce que la copie de l'affiche ne se trouve pas dans le même cahier que la copie de l'exploit, s'ensuit-il que celle-là n'a pas été délivrée en même temps que celle-ci? L'exploit atteste le contraire; et ce n'est pas par simple allégation d'un faux, que l'on peut détruire la foi qui est due à un acte public.

la

» Sans doute, si la loi du 11 brumaire an 7 exigeait pour les affiches, comme elle l'exige pour les commandemens, que copie en fût donnée en tête de l'exploit, l'exploit en tête duquel ne se trouverait pas cette

copie, serait, sinon faux, du moins nul, quand même il énoncerait que cette copie a été délivrée, parcequ'alors il faudrait nécessairement supposer qu'elle aurait été délivrée sur une feuille séparée, ce qui serait contraire à la loi.

» Mais la loi ne prescrivant rien de semblable, il a été bien libre à l'huissier de délivrer, séparément de son exploit, là copie des secondes affiches; et cela était d'autant plus naturel, que les affiches étant et devant être imprimées, c'eût été un travail absolument inutile que de les copier à la main, soit en tête, soit à la suite de l'exploit.

» Dira-t-on que, par l'art. 6 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667, les huissiers sont tenus, dans les ajournemens, de donner dans la même feuille ou cahier de leurs exploits, copie des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées? Mais, comme l'observe Jousse, cette forme n'est point prescrite à peine de nullité; et si on le jugeait ainsi avant la révolution, à plus forte raison doit-on juger de même aujourd'hui la loi du 4 germinal que an 2 défend de suppléer la peine de nullité dans les dispositions de nos anciennes lois qui règlent la forme des procédures.

» Le quatrième moyen du demandeur vous présente à décider la question de savoir si l'adjudication du 3e jour complémentaire an 8 était, quant à sa rédaction, soumise à l'art. 15 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, et si elle renferme les quatre parties prescrites par cet

article.

>> Mais cette question, vous l'avez déjà préjugée contre le demandeur, en admettant la requête du cit. Prinet en cassation du jugement du tribunal d'appel de Besançon, du 11 messidor an 9; et la section civile l'a définitivement jugée dans le même sens, en cas. sant ce jugement le 29 fructidor an 10.

» Et si elle était encore entière, nous dirions que, dans le droit comme dans le fait, il est impossible de la juger autrement.

» Dans le droit, une adjudication n'est pas un jugement proprement dit, puisqu'elle ne prononce sur aucune contestation; puisqu'elle ne fait que proclamer la personne qui, n'ayant rien à démêler, soit avec le créancier poursuivant, soit avec le débiteur saisi, a mis le plus haut prix à l'immeuble exposé en vente; puisque le juge ne fait, par cette déclaration, que l'office de notaire,

» Dans le fait, l'adjudication du 3e jour complémentaire an 8 contient véritablement tout ce que la loi du 24 août 1790 exige dans les jugemens; et c'est ce qu'a trop bien dé

montré le tribunal d'appel de Dijon, pour qu'il soit nécessaire de revenir sur cet objet. » Reste le sixième moyen du demandeur, et il se réfute en deux mots.

» Le débiteur saisi n'est pas obligé de comparaître à l'adjudication; il n'est donc pas nécessaire de donner défaut contre lui, lorsqu'on adjuge le bien. D'ailleurs, même dans les jugemens proprement dits, ne pas donner défaut contre la partie qui ne comparaît pas, c'est bien enfreindre la disposition de l'art. 4 du tit. 14 de l'ordonnance de 1667; mais cette disposition ne contient pas la peine de nullité; et dès là, point d'ouverture de cassation à en tirer.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur, et de le condamner à l'amende ».

Arrêt du 11 fructidor an 11, au rapport de M. Vallée, qui prononce conformément à ces conclusions,

« Attendu, sur le premier moyen, que les les notifications à faire aux étrangers, c'est lois nouvelles n'ayant fixé aucun mode pour l'ordonnance de 1667 qui règle le mode à suivre dans la matière; que l'art. 7 du tit. 2 de cette ordonnance voulait que les notifications fussent faites és hôtels des procureurs généraux des parlemens; et la nouvelle organisation judiciaire, d'après la loi du 27 ventôse an 8, ayant établi des tribunaux de première instance et d'appel, il suit que ceux-ci remplacent aujourd'hui les parlemens; que, dèslors, c'est aux commissaires du gouvernement près ces tribunaux, que doivent se faire les notifications à faire aux étrangers; qu'ainsi, la dame d'Affry, en faisant notifier à GigotGarville, en l'hôtel du commissaire du gouvernement près le tribunal d'appel séant à Besançon, les secondes affiches dont il est question, s'est conformée à la loi;

» Sur le second moyen, que, s'agissant de secondes affiches, c'est l'art. 14, et non l'art. 7 de la loi du 11 brumaire an 7, qu'il faut consulter pour décider quel délai il doit y avoir entre la notification de ces secondes affiches et la délivrance; que cet art. 14 portant que, dans le cas de remise de l'adjudication, le tribunal sera tenu de la remettre à vingt jours au moins, et à trente jours au plus, la faculte de remettre à vingt jours, rend nécessaire et légale la notification des secondes affiches dans un délai moindre de vingt jours; qu'ainsi, la notification faite par la dame d'Affry, le dix-huitième jour avant la délivrance, ne présente aucune contravention à la loi;

» Sur le troisième moyen, qu'il est constaté par l'exploit de l'huissier, que copie des secondes affiches, ensemble copie des procèsverbaux de ces affiches, ont été notifiées au demandeur; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'effectivement les secondes affiches n'ont pas été notifiés, n'est nullement fondé;

» Sur le quatrième moyen, que s'agissant, dans l'espèce, d'une adjudication, et non d'un jugement, et d'ailleurs l'affiche et le procès-verbal du dépôt qui en a été fait au greffe, contenant les noms et les qualités des parties, étant en tête de la délivrance, les formalités nécessaires ont été remplies; qu'ainsi, la contravention prétendue et tirée de l'art. 15 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, reste sans fondement au cas particulier ».

La cinquième et la sixième des questions proposées en tête de ce paragraphe, se sont encore présentées à la section civile, le 18 ven. démiaire an 12, sur la demande formée par les sieurs Cellier et Lebrumant, en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 18 pluviose an 10, qui avait annulé un jugement d'adjudication rendu au tribunal civil de Nantua, sur le fondement que les noms et qualités des parties n'y étaient pas énoncés d'une manière distincte, et qu'on n'y avait pas exprime si le débiteur exproprié était présent ou absent. L'arrêt de la section civile est ainsi conçu :

« Vu l'art. 15 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, et les différens articles du chap. 1 de la loi du 11 brumaire an 7, qui règlent les formes de l'Expropriation forcée;

» Attendu que cette dernière loi est spéciale sur cette matière; qu'il n'est pas énoncé au jugement attaqué, que l'on se soit écarté des formes qu'elle prescrit pour la régularité de l'adjudication ; que c'est dans une loi étrangère aux Expropriations, dans la loi du 24 août 1790, que les juges ont cherché les formes né. cessaires à cette procédure, pour annuler le jugement d'adjudication, sur le fondement que les noms et qualités des parties n'y étaient pas relat és, quoique ces noms et qualités y soient réellement énoncés;

» Attendu qu'il est constant qu'il y a eu notification à la partie saisie, des affiches indicatives des enchères, et qu'elle a avoué même y avoir été présente; qu'elle a été conséquemment à portée de faire des réclamations, si elle s'y était cru fondée, et que les juges, en ce cas, n'auraient pas manqué d'en faire mention; que, dans cet état, ils ont pu passer légalement l'adjudication, quoiqu'ils n'aient pas énoncé la comparution du cit. Secrétan,

la loi de brumaire ne portant aucune dispo

sition dont on puisse induire la nullité d'une adjudication, à défaut de relation de l'absence ou de la comparution de la partie civile;

» Qu'ainsi, il y a à la fois, dans le jugement du tribunal d'appel de Lyon, et fausse application de l'art. 15 de la loi du 24 août 1790, et violation de la loi du 11 brumaire an 7, en prononçant une nullité que cette loi ne prononce pas, et conséquemment excès de pouvoir.

» Par ces motifs, le tribunal....... casse et annulle le jugement du tribunal d'appel de Lyon, du 18 pluviôse an 10; renvoie les parties sur le fond devant le tribunal d'appel séant à Grenoble..... ».

S. IV. Les biens d'un failli peuvent-ils être vendus par Expropriation forcée ? Ou ses créanciers sont-ils tenus de les faire vendre à l'amiable?

V. l'article Faillite, §. 3.

S. V. Les intérêts qui courent depuis l'adjudication jusqu'à la clôture de l'ordre, sont-ils dus aux créanciers utilement colloqués; et ceux-ci doivent-ils les toucher à leur rang d'hypothèque, indépendamment des deux années d'intérêts et de l'année courante que leur accorde l'art. 2151 du Code civil?

V. l'article Inscription hypothécaire, §. 2.

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S. VI. Les trois années d'intérêts, qui, d'après l'art. 2151 du Code civil, doivent étre allouées en même temps que le capital, sont-elles précisément les trois années qui suivent l'inscription, ou bien celles qui précèdent l'Expropriation forcée? En d'autres termes, le créancier hypothécaire qui, après avoir pris son inscription, a reçu, du débiteur exproprié depuis, trois années d'intérêts, en a-t-il moins droit à la collocation des trois années d'intérêts qui lui sont dus au moment où s'ouvre l'ordre ?

V. l'article Inscription hypothécaire, §. 2 bis.

S. VII. 10 L'art. 4 de la loi du 6 brumaire an 5, qui défend d'exproprier, en temps de guerre, les militaires en activité de service, est-il encore en vigueur?

2o Cette disposition est-elle applicable à un citoyen qui, en temps de guerre, n'est entré en activité de service que postérieurement à la notification de la saisie immobilière ?

3o Peut-elle être réclamée par un militaire, contre une saisie immobilière pour

suivie par les créanciers d'une succession de laquelle proviennent les biens qui en sont l'objet ?

4° Peut-elle l'être par un militaire débiteur par acte authentique emportant exécution parée?

50 Fait-elle obstacle à l'Expropriation partielle d'un immeuble commun par indivis entre un militaire et un nonmilitaire, tous deux obligés à la même dette, comme héritiers du débiteur originaire qui leur a transmis ce bien?

60 Peut-elle être écartée par une caution que le créancier poursuivant n'offre qu'après la saisie?

7° Peut-elle l'être par une caution offerte avant la saisie même ?

I. Sur la première question, l'affirmative résulte clairement de ce qui est dit dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Absent, observations sur l'art. 113 du Code civil, nos 5 et 6, et sur l'art. 136 du même Code, no 5, Divorce, sect. 4, §. 9, Expropiration forcée, no 2, et Prescription, sect.1, §. 7, art. 2, quest.7.

II. Sur la seconde question, la cour d'appel d'Aix avait embrassé la négative par un arrêt du 11 octobre 1813, rendu au préjudice du sieur Degras de Preigne; mais cet arrêt a été cassé, en ces termes, le 6 février 1814, au rapport de M. Carnot,

«Vu l'art. 4 de la loi du 6 brumaire an 5; » Attendu que, lors même qu'il faudrait tenir pour constant que le demandeur ne pourrait être considéré comme ayant été en activité de service à compter de sa désignation pour faire partie des gardes d'honneur, ni même à compter du jour qu'il se serait mis en route pour rejoindre son corps, mais seulement à compter du jour qu'il serait arrivé au corps, et qu'il aurait été enregistré sur le controle de son régiment, la cour d'appel d'Aix n'en aurait pas moins violé les dispositions de l'art. 4 de la loi du 6 brumaire an 5, puisque, dès le 15 juin, il avait été porté sur le contrôle du 4e régiment des gardes d'honneur, et que ce ne fut que le 20 août suivant qu'il fut dépossédé;

» Que ce ne fut, en effet, qu'à cette époque du 20, qu'en exécution du jugement du même jour, qui avait débouté le demandeur de son opposition aux contraintes, il fut procédé à l'adjudication des biens saisis; et que ce n'est que par la sentence d'adjudication, que le débiteur saisi se trouva réellement depossédé;

» Que la notification de la saisie réelle modific bien l'exercice de la propriété dans les

mains du débiteur saisi, mais qu'elle ne le dépossède pas ce qui résulte clairement des dispositions de l'art. 693 du Code de procé dure civile, qui maintient la vente qu'a pu faire le debiteur de ses immeubles saisis, depuis la notification qui lui a été faite de la saisie, lorsqu'il consigne, avant l'adjudication, somme suffisante pour acquitter les créanciers inscrits;

» Qu'il importe pea, dès lors, que, dans l'espèce, la saisie reelle ait ete notifiée au demandeur avant son arrivée au corps dans lequel il a été incorporé, dès que la sentence d'adjudication n'a eté rendue que postérieurement à cette époque;

» Que l'art. 4 de la loi de brumaire an 5 ne permet pas, en effet, que les militaires en service aux armees, soient depossedes pendant leur activité de service; d'où il suit qu'en confirmant l'adjudication des biens saisis, faite en exécution de la sentence du 20 août 1813, quoique, dès le 15 juin precedent, le demandeur füt en activité le service au 4e régiment des gardes d'honneur, la cour d'appel d'Aix a ouvertement violé les dispositions dudit article;

>> Par ces motifs, la cour casse et annulle....».

III. La troisième question a été jugée contre le militaire, par un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 10 mai 1810.

La veuve Roché avait souscrit, devant notaires, au profit des sieurs Ablon et Lavinée, une obligation qu'elle n'avait pas remplie avant son decès.

Ses enfans, au nombre desquels se trouvait Jean-Baptiste Roche, militaire en activité de service, ayant accepté purement et simplement sa succession, les sieurs Ablon et Lavinée leur firent des commandemens de payer: et à defaut de paiement, poursuivirent la saisie immobilière d'une partie des biens qu'elle leur avait laissés.

Jean-Baptiste Roché réclama, ainsi que ses frères et sœurs, contre cette saisie, et fit valoir, entre autres moyens de nullité, la défense faite par la loi du 6 brumaire an 5, d'exproprier, en temps de guerre, les mili

taires en activité de service.

Le 16 décembre 1807, jugement du tribunal de première instance de Joigny, qui rejette son opposition, « attendu que la loi du » 6 brumaire an 5, relative aux droits des dé»fenseurs de la patrie, n'est point applicable » au titre des sieurs Ablon et Lavinee; qu'ils »> ne poursuivent point en vertu d'un juge>>ment rendu contre Jean-Baptiste Roche, » militaire, mais en vertu d'une obligation

Sur le troisième moyen, qu'il est constaté par l'exploit de l'huissier, que copie des secondes affiches, ensemble copie des procèsverbaux de ces affiches, ont été notifiées au demandeur; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'effectivement les secondes affiches n'ont pas été notifiés, n'est nullement fondé;

» Sur le quatrième moyen, que s'agissant, dans l'espèce, d'une adjudication, et non d'un jugement, et d'ailleurs l'affiche et le procès-verbal du dépôt qui en a été fait au greffe, contenant les noms et les qualités des parties, étant en tête de la délivrance, les formalités nécessaires ont été remplies; qu'ainsi, la contravention prétendue et tirée de l'art. 15 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, reste sans fondement au cas particulier ».

La cinquième et la sixième des questions proposées en tête de ce paragraphe, se sont encore présentées à la section civile, le 18 ven. démiaire an 12, sur la demande formée par les sieurs Cellier et Lebrumant, en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 18 pluviose an 10, qui avait annulé un jugement d'adjudication rendu au tribunal civil de Nantua, sur le fondement que les noms et qualités des parties n'y étaient pas énoncés d'une manière distincte, et qu'on n'y avait pas exprime si le débiteur exproprié était présent ou absent. L'arrêt de la section civile est ainsi conçu :

« Vu l'art. 15 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790, et les différens articles du chap. 1 de la loi du 11 brumaire an 7, qui règlent les formes de l'Expropriation forcée;

» Attendu que cette dernière loi est spéciale sur cette matière ; qu'il n'est pas énoncé au jugement attaqué, que l'on se soit écarté des formes qu'elle prescrit pour la régularité de l'adjudication ; que c'est dans une loi étran gère aux Expropriations, dans la loi du 24 août 1790, que les juges ont cherché les formes né. cessaires à cette procédure, pour annuler le jugement d'adjudication, sur le fondement que les noms et qualités des parties n'y étaient pas relates, quoique ces noms et qualités y soient réellement énoncés ;

» Attendu qu'il est constant qu'il y a eu notification à la partie saisie, des affiches indicatives des enchères, et qu'elle a avoué même y avoir été présente; qu'elle a été conséquemment à portée de faire des réclamations, si elle s'y était cru fondée, et que les juges, en ce cas, n'auraient pas manqué d'en faire mention; que, dans cet état, ils ont pu passer légalement l'adjudication, quoiqu'ils n'aient pas énoncé la comparution du cit. Secrétan,

la loi de brumaire ne portant aucune dispo

sition dont on puisse induire la nullité d'une adjudication, à défaut de relation de l'absence ou de la comparution de la partie civile;

» Qu'ainsi, il y a à la fois, dans le jugement du tribunal d'appel de Lyon, et fausse application de l'art. 15 de la loi du 24 août 1790, et violation de la loi du 11 brumaire an 7, en prononçant une nullité que cette loi ne prononce pas, et conséquemment excès de pouvoir.

» Par ces motifs, le tribunal....... casse et annulle le jugement du tribunal d'appel de Lyon, du 18 pluviôse an 10; renvoie les parties sur le fond devant le tribunal d'appel séant à Grenoble..... ».

S. IV. Les biens d'un failli peuvent-ils étre vendus par Expropriation forcée ? Ou ses créanciers sont-ils tenus de les faire vendre à l'amiable?

V. l'article Faillite, §. 3.

S. V. Les intérêts qui courent depuis l'adjudication jusqu'à la clôture de l'ordre, sont-ils dus aux créanciers utilement colloqués; et ceux-ci doivent-ils les toucher à leur rang d'hypothèque, indépendamment des deux années d'intérêts et de l'année courante que leur accorde l'art. 2151 du Code civil?

V. l'article Inscription hypothécaire, §. 2.

S. VI. Les trois années d'intérêts, qui, d'après l'art. 2151 du Code civil, doivent être allouées en même temps que le capital, sont-elles précisément les trois années qui suivent l'inscription, ou bien celles qui précèdent l'Expropriation forcée? En d'autres termes, le créancier hypothécaire qui, après avoir pris son inscription, a reçu, du débiteur exproprié depuis, trois années d'intérêts, en a-t-il moins droit à la collocation des trois années d'intérêts qui lui sont dus au moment où s'ouvre l'ordre?

V. l'article Inscription hypothécaire, §. 2 bis.

S. VII. 10 L'art. 4 de la loi du 6 brumaire an 5, qui défend d'exproprier, en temps de guerre, les militaires en activité de service, est-il encore en vigueur ?

2o Cette disposition est-elle applicable à un citoyen qui, en temps de guerre, n'est entré en activité de service que postérieurement à la notification de la saisie immobilière ?

3o Peut-elle être réclamée par un militaire, contre une saisie immobilière pour

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