Page images
PDF
EPUB

droits au passage des bacs établis sur la Vézère, est rendu applicable aux passages d'eau de Charlaune, d'Euglau et de Laval-Haut, situés à la traverse de la Luzège, dans le département de la Corrèze.

2. Sont affranchis de toute taxe les administrateurs, magistrats et autres agents du service public qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication des droits, sont appelés à jouir de l'exemption du péage. (Neuilly, 31 Juillet 1842.)

N° 10,168

ORDONNANCE DU ROI portant:

ART. 1r. Les communes d'Arpheuilles et de Saint-Priest-enMarcillat, canton de Marcillat, arrondissement de Montluçon (Allier), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Arpheuilles, et qui prendra le nom d'Arpheuilles-Saint-Priest.

dont

2. Les communes du Temple-d'Ayen et d'Ayen, canton d'Ayen, arrondissement de Brives (Corrèze), sont réunies en une seule, le chef-lieu est fixé à Ayen.'

3. Les communes de Ventejols et de Chaveroche, canton et arrondissement d'Ussel (Corrèze), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Chaveroche.

4. Les communes de Moncayolle, Larrory et Mendibieu, arrondissement et canton de Mauléon (Basses-Pyrénées), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Moncayolle, et qui prendra le nom de Moncayolle-Larrory-Mendibieu.

5. Les communes de Lichans et de Sunhar, canton de Tardet, arrondissement de Mauléon (Basses-Pyrénées), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Lichans, et qui prendra le nom de Lichans-Sunhar.

6. Les communes de Domezain et de Berraute, canton de SaintPalais, arrondissement de Mauléon (Basses-Pyrénées), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Domezain, et qui prendra le nom de Domezain-Berraute.

7. Les communes d'Osserain et de Rivareyte, canton de SaintPalais, arrondissement de Mauléon Basses-Pyrénées), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Osserain, et qui prendra le nom d'Osserain-Rivareyte.

8. Les communes de Lagerville et de Chaintreaux, canton de Château-Landon, arrondissement de Fontainebleau (Seine-et-Marne), sont réunies en une scule, dont le chef-lieu est fixé à Chaintreaux.

9. Les communes réunies par les dispositions qui précèdent continueront à jouir séparément, comme section de commune, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.

10. Les sections de Gédre et de Gavarnie sont distraites de la commune de Luz, chef-lieu de canton, arrondissement d'Argelès (Hautes-Pyrénées), et formeront deux municipalités distinctes.

11. Les limites entre les communes de Luz, Gavarnie et Gédre, sont fixées par les lignes ponctuées ABC et BD au plan ci-annexé. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui seraient respectivement acquis. (Neuilly, 5 Août 1842.)

[graphic]

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 14 * Août 1842,

N. MARTIN (du Nord).

Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

[blocks in formation]

BULLETIN DES LOIS.

N° 10,169.

N° 935.

ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Ministre de la Justice et des Cultes un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

A Neuilly, le 18 Juillet 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'état des créances liquidées pour les services des cultes sur les exercices clos de 1838, 1839 et 1840, additionnellement aux restes à payer constatés par les lois de règlement de ces exercices;

Considérant que lesdites créances concernent des services pour lesquels la nomenclature insérée dans les lois de dépense desdits exercices nous réserve la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits en l'absence des Chambres;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et l'article 100 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, aux termes desquels les créances des exercices clos non comprises dans les restes à payer arrêtés par les lois de règlement ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'au moyen de crédits supplémentaires accordés suivant les formes déterminées par la loi du 24 avril 1833;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1838, 1839 et 1840, un crédit supplémentaire de six cent quarante francs cinquante-quatre centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés en double expédition à notre ministre secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonIX Série.

11

nance du 31 mai 1838, portant règlement général sur ła comptabilité publique, savoir:

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

2. Notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes est en conséquence autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée ultérieurement aux Chambres.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la justice et des cultes et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des Restes à payer arrêtés par les Lois de règlement des exercices clos, et qui sont à ordonnancer sur les Budgets des exercices courants.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Approuvé signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état

de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

N° 10,170.

Ordonnance Du Roi qui accorde au Ministre

de la Justice et des Cultes un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur des exercices clos.

A Neuilly, le 18 Juillet 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'état des créances à solder par notre ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, additionnellement aux restes à payer constatés pour les dépenses des cultes, par les comptes définitifs des exercices clos;

Considérant que ces créances s'appliquent à des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de finances des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834, et de l'article 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1839 et 1840, et que leur montant est inférieur aux restants de crédits dont l'annulation a été prononcée pour ces services par les lois de règlement desdits exercices;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est accordé à notre ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1839 et 1840, un crédit supplémentaire de dix mille sept cent quarante-sept francs cinquante-six centimes, montant des créances détaillées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés en double expédition à notre ministre secrétaire d'état des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir:

« PreviousContinue »