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BULLETIN DES LOIS.

N° 927.

N° 10,105.

ORDONNANCE Du Roi portant prorogation des dispositions de l'Ordonnance da 26 jui› de-nier, relatives aux Droits etabl s sur les Fils et Tissus de lin ou de chanvre impor és par les Bureaux de la frontière de terre situés d'Armentières à la Malmaison, piès Longwy.

Au palais de Neuilly, le 15 Juillet 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Va la loi du 17 décembre 1814, sur les douanes;

Vu notre ordonnance du 26 juin dernier (1), portant modification du tarif des douanes;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONs ce qui suit :

ART. 1". Les dispositions de l'ordonnance du 26 juin der nier, relatives aux droits établis sur les fils et tissus de lin ou de chanvie importés par les bureaux de la frontière de terre situés d'Armentières à la Malmaison, près Longwy, inclusive ment, sont pro ogées jusqu'au 15 août prochain.

2. Nos ministres secrétaires d'état au département des

(1) Bull. 20, no 10,052.

3. IX Súric,

finances, et au département de l'agriculture et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

Signé L. CUNIN-Gridaine.

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N 10,106. ORDONNANCE DU Ro1 portant répartition supplémentaire du Fonds commun affecté aux Travaux de construction des Edifices départementaux d'intérêt général et aux Ouvrages d'art sur les Routes départementales pendant l'exercice 1842.

Au palais de Neuilly, le 5 Juillet 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 17 de la loi du 10 mai 1838;

Vu la loi du 25 juin 1841, portant fixation du budget des dépenses de 1842 (Budget du ministère de l'intérieur, chapitre 35);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La répartition supplémentaire pour complé ment de la portion du fonds commun de six dixièmes de centime additionnel aux contributions foncière, personnelle et mobilière de 1842, affectée, à titre de secours, aux travaux de constructions des édifices départementaux d'intérêt général, ainsi qu'aux ouvrages d'art sur les routes départementales pendant cet exercice, est réglée conformément à l'état ci-annexé.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'in

térieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois,

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂTEL.

État de répartition supplémentaire de la somme de vingt-cinq mille cinq cent quarante-huit francs, réservée sur le produit des six dixièmes de centime accordé à titre de secours sur le second fonds commun en 1842, et destiné par la loi des dépenses de cet exercice (chapitre 35), et par celle du 10 mai 1838 (article 17), au complément des travaux de constructions des édifices départementaux d'intérêt général, ainsi que des ouvrages d'art sur les routes départementales.

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Approuvé pour être annexé à notre ordonnance de ce jour.
Au palais de Neuilly, le 5 Juillet 1842.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂTEL.

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état an département de la justice et des cultes,

A Paris, le 16 Juillet 1842,

N. MARTIN ( du Nord ).

* Cette daté est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

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N° 928.

N° 10,107. ORDONNANCE DU Roi qui modifie l'Organisation du Tribunal consulaire de Constantinople.

A Paris, le 5 Juillet 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'édit du mois de juin 1778, et notamment les articles 1, 6, 7, 8, 38 et 84;

Vu la loi du 28 mai 1836 et l'ordonnance royale du 14 juillet suivant (1);

Vu l'article 13 de la Charte constitutionnelle;

Vu l'avis du Conseil d'état du 15 avril 1841;

Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1". Les dispositions des articles 1, 6 et 7 de l'édit du mois de juin 1778, relatives au mode de jugement, en matière civile, des contestations qui s'élèvent entre Français dans les échelles du Levant et de Barbarie, seront désormais applicables à l'échelle de Constantinople.

2. Les fonctions judiciaires attribuées, tant en matière civile qu'en matière criminelle, par l'édit du mois de juin 1778 et par la loi du 28 mai 1836, à nos consuls dans les échelles du Levant et de Barbarie, seront remplies à Constantinople par le consul honoraire chancelier de notre ambassade, et en cas d'absence ou d'empêchement, par l'officier ou toute autre personne appelée à le remplacer, suppléer ou représenter.

(1) Bull. 447, no 6416.

2. IX Série.

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