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BULLETIN DES LOIS.

N° 938.

N° 10,181.

-

ORDONNANCE DU ROI concernant la perception de l'Impôt sur le Sucre indigène.

Au palais de Neuilly, le 16 Août 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'article 3 de la loi du 18 juillet 1837, qui a établi un impôt sur le sucre indigène;

Vu la loi du 3 juillet 1840, qui a modifié cet impôt, et celle du 11 juin 1842, qui autorise le Gouvernement à faire de nouveaux règlements pour en assurer la perception;

Vu les ordonnances réglementaires des 4 juillet 1838 (1) et

24 aut 1840) (2);

Voulant réunir dans un seul règlement les dispositions de ces ordonnances et celles dont l'expérience a fait de nouveau reconnaitre l'utilité pour garantir la rentrée intégrale de l'impôt;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE IT.

APPLICATION DU DROIT ET FORMATION DES TYPES.

il sera

ART. 1. Pour l'application des droits imposés sur le sucre indigene par l'article 5 de la loi du 3 juillet 1840, établi trois types par le ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'avis de la chambre de commerce de Paris.

Le premier type sera formé de sucre de nuance égale à celle du sucre brut autre que blanc des colonies françaises.

(1) Bull. 583, no 7451. (2) Bull. 756, n° 8794.

3. IX Série.

41

Les deuxième et troisième types seront formés de sucres. de nuances supérieures, et dont la valeur excedera, d'un sixième pour le second, et d'un tiers pour le troisième, celle du sucre au premier type.

2. Les types établis en exécution de l'article précédent seront déposés au greffe du tribunal de première instance du département de la Seine.

Des types absolument semblables seront déposés, par l'ad ministration des contributions indirectes, au greffe du tribunal de premi re instance de chacun des arrondissements dans lesquels il y aura une fabrique ou une raffinerie de

sucre.

TITRE II.

OBLIGATIONS DES FABRICANTS.

3. Toute personne qui voudra établir une fabrique de sucre indigène sera tenue, un mois au moins avant de commencer la fabrication, d'en faire la déclaration par écrit au bureau des contributions indirectes. Cette déclaration contiendra la description des locaux, ateliers, magasins et autres dépen dances de la fabrique enclavés dans la même enceinte.

A l'extérieur du bâtiment principal de l'établissement se ront inscrits les mots : Fabrique de Sucre.

4. Les fabricants de sucre scront tenus de déclarer, en outre, le nombre et la capacité des chaudières à déféquer, i concentrer et à cuire, des rafraîchissoirs, des cristallisoirs, des formies, des citernes et réservoirs, et généralement de tous le vases existant dans la fabrique et destinés à contenir des su cres, sirops ou mélasses.

Les contenances seront vérifiées métriquement; s'il y contestation, elles le seront par empotement.

5. Le fabricant fera marquer distinctement tous les vase déclarés.

Les formes d'une même grandeur seront désignées par โล même lettre et composeront une série. II en sera de même pour les cristallisoirs.

Chacun des autres vaisseaux recevra un numéro d'ordre et l'indication de sa contenance en litres.

Les lettres distinctives des séries, les numéros des vaisseaux et l'indication des contenances seront peints à l'huile, en caractères ayant au moins cinq centimètres de hauteur.

Sur les cristallisoirs en zinc, il sera fixé, par des clous rivés, une tablette en bois destinée à recevoir les marques.

6. Il est défendu de changer, modifier ou altérer la contenance des chaudières, citernes et autres vaisseaux jaugés ou épalés, ou d'en établir de nouveaux, sans en avoir fait la déclaration par écrit au bureau de la régie vingt-quatre heures d'avance.

Le fabricant ne pourra faire usage desdits vaisseaux qu'après que leur contenance aura été vérifiée, conformément à f'article précédent.

7. La régie des contributions indirectes est autorisée à exiger que les fabriques de sucre et leurs dépendances n'aient qu'une entrée habituellement ouverte. Les autres portes seront fermées à deux clefs; une de ces clefs sera remise aux employés, et ces portes ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

Elle pourra de même exiger que les jours et fenêtres donnant immédiatement et directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines soient garnis d'un treillis de fer, dont les mailles devront avoir cinq centimètres d'ouverture au plus. Toutefois elle ne pourra requérir l'application de cette mesure aux jours et fenêtres des maisons d'habitation renfermées dans l'enceinte des fabriques qu'après une contra

vention constatée.

Toute communication intérieure des lieux déclarés par le fabricant avec les maisons voisines non occupées par lui est interdite et devra être scellée.

8. Un local convenable, de douze mètres carrés au moins, sera disposé par le fabricant, sur la demande qui en sera faite par la régie, près de la porte d'entrée, pour servir de bureau aux employés. Il devra être pourvu de table,de chaisse,

IX Série.

14.

d'un poéle ou d'une cheminée, et d'une armoire fermant à clef, afin que lesdits employés puissent, s'il y a lieu, s'y établir en permanence.

Dans l'intérieur des fabriques où l'on raffine, il sera fourni, en outre, un local convenable pour le logement de deux employés au moins.

Le loyer de ce bureau et de ce logement sera supporté par l'administration et fixé de gré à gré ou, à défaut de fixation amiable, réglé par le préfet.

9. Les fabricants de sucre ne pourront commencer leurs travaux qu'après accomplissement des obligations qui leur sont imposées par les articles précédents, et qu'après s'être munis d'une licence qui ne sera valable que pour un seul établissement et pour l'année où elle aura été délivrée.

Le prix de la licence, fixé par l'article 1o de la loi du 18 juil. Het 1837, sera exigible en entier à quelque époque de l'année que soit faite la déclaration.

10. Chaque année, et quinze jours au moins avant l'ouverture des travaux de défecation, le fabricant déclarera au bureau de la régie,

1o Les heures de travail pour chaque jour de la semaine; 2o Le procédé qu'il emploiera pour l'extraction du jus. Tout changement dans le procédé d'extraction du jus ou dans le régime de la fabrique, pour les jours et heures de travail, sera précédé d'une nouvelle déclaration.

Lorsque le fabricant voudra suspendre ou cesser les travaux de sa fabrique, il devra également en faire la déclaration au même bureau.

11. Les fabricants tiendront deux registres imprimés sur papier libre, et que leur fournira gratuitement l'administration des contributions indirectes, pour servir aux inscriptions qui seront prescrites par les articles 12 et 13 ci-après.

Ces registres seront cotés et paraphiés par le directeur de T'arrondissement. Ils seront à toute réquisition, et à l'instant même de la demande, représentés aux employés, qui y apposeront leur visa.

12. Le premier registre servira à constater toutes les défécations au fur et à mesure qu'elles auront lieu, et sans interruption ni lacune.

Le fabricant y inscrira, à l'instant même où le jus commencera à couler dans la chaudière,

1o Le numéro de cette chaudière;

2° La date et l'heure du commencement de l'opération; 3° Les quantités de sucres imparfaits, de sirops ou de mélasses qui seraient ajoutées au jus à déféquer.

Il y inscrira, en outre, à la fin de la défécation, l'heure à laquelle elle aura été terminée.

Lorsque le jus déféqué sera reposé, et à l'instant où le robinet de décharge sera ouvert, avant qu'aucune partie de ce jus soit enlevée de la chaudière, un bulletin contenant les mêmes indications que la déclaration sera détaché de la souche et jeté dans une boîte dont les employés auront la clef.

Ce registre sera placé, ainsi que la boîte qui sert à déposer les bulletins, dans la partie de l'atelier de fabrication où se trouvent les chaudières à déféquer.

13. Le second registre présentera les résultats de la cuite et de la mise en forme des sirops.

Le fabricant y indiquera,

1° L'heure à laquelle le sirop commencera à être retiré du rafraichissoir et porté dans les formes ou cristallisoirs; 2o Le nombre de formes ou de cristallisoirs de chaque série qui auront été remplis;

3° Enfin l'heure à laquelle l'opération aura été terminée. 14. Aucune partie des sucres en cristallisation ne pourra être retirée des formes ou cristallisoirs qu'après que le poids en aura été vérifié par les employés, à la suite d'une déclaration faite la veille par le fabricant pour toutes les opérations du lendemain. Cette déclaration sera reçue par les employés exerçants, qui en délivreront une ampliation.

La déclaration indiquera le nombre des formes ou cristallisoirs de chaque série qui devront être lochés; le fabricant ne

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