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N° 10,191.

PROCLAMATIONS DU ROI qui prorogent la Session de 1843 de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés.

Au palais des Tuileries, le 30 Août 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

La session de 1843 de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés est prorogée au 9 janvier 1843.

La présente proclamation sera portée à la Chambre des Pairs par notre président du Conseil, ministre secrétaire d'état au département de la guerre; par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et par nos ministres secrétaires d'état aux départements de l'instruction publique et des travaux publics.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,

Signé Mal Duc De Dalmatie.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

La session de 1843 de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés est prorogée au 9 janvier 1843.

La présente proclamation sera portée à la Chambre des Députés par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, et par nos ministres secrétaires d'état au département des affaires étrangères, au département des finances et au département de la marine.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé T. DUCHâtel.

No 10,192. ORDONNANCE DU Ror portant,

1° Que M. Cousin (Charles-Guillaume-Marie-Appoline-An-` toine) est autorisé à ajouter à son nom celui de Montauban, et à s'appeler à l'avenir Charles-Guillaume-Marie-Appoline-Antoine Cousin-Montauban;

2° Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant de la présente ordonnance, qu'après les délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. (8 Avril 1840.)

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No 10,193. ORDONNANCE DU ROI qui nomme MM. Jacques Lefebvre et François Delessert membres de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations. (Neuilly, 22 Août 1842.)

CERTIFIE conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre
Secrétaire d'état au département de
la justice et des cultes,

A Paris, le 1* Septembre 1842,
N. MARTIN (du Nord).

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Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 10,194.

cice 1840.

N° 942.

ORDONNANCE DU Roi qui réimpute sur l'exercice 1841 une portion du Crédit du Chapitre iv de la seconde section du Budget du Ministère des Travaux publics, exerAu palais de Neuilly, le 3 Juillet 1842. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 1er de la loi de règlement définitif du budget de 1837, en date du 6 juin 1840, portant que le fonds extraordinaire créé par la loi du 17 mai 1837 pour l'exécution de travaux publics, et les crédits ouverts par les fois annuelles de finances ou par des lois spéciales pour en acquitter les dépenses, sont et demeurent réunis au budget ordinaire de l'État;

Vu l'article 2 de la même loi du 6 juin 1840, portant que ces dépenses forment une deuxième section au budget du ministère des travaux publics, et seront l'objet d'une série de chapitres par nature principale d'entreprises;

Vu l'article 3 de la même loi, portant que la portion des crédits spéciaux énoncée en l'article 1er qui n'aura pas été employée dans le courant d'une année pourra être réimputée sur l'exercice suivant, au moyen de crédits supplémentaires qui seront ouverts provisoirement par ordonnance royale et soumis à la sanction des Chambres dans le projet de loi que le ministre des finances est chargé de présenter, conformément à l'article 5 de la loi du 24 avril 1833;

Vu le compte des dépenses de l'exercice 1840, constatant que sur les crédits de cet exercice, pour le chapitre iv de la deuxième section du budget, il est resté sans emploi et à annuler une somme de cent vingt mille huit cent neuf francs vingt et un

centimes.

Vu la loi du 25 mai dernier, qui a ouvert, pour Fexercice 1842, un crédit de quatre-vingt mille francs imputable sur ce reliquat..

En sorte qu'il reste encore disponible.

IX Série.

120,809 210

80,000 00

40,809 21

18

Considérant qu'il est nécessaire d'affecter une portion de cette dernière somme au payement des dépenses de l'exercice 1841, pour suppléer à l'insuffisance du crédit de cet exercice;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORdonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, sur l'exercice 1841, pour le chapitre IV de la deuxième section du budget, un crédit supplémentaire de trente mille francs (30,000') pour les routes stratégiques de l'Ouest.

L'annulation de pareille somme sur les crédits de 1840 est comprise dans l'annulation de cent vingt mille huit cent neuf francs vingt et un centimes proposée pour le chapitre IV dans le projet de loi de règlement du budget de cet exercice. 2. La régularisation de la présente ordonnance sera soumise aux Chambres dans la prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

N° 10,195.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics,

Signé J. B. TESTE.

ORDONNANCE DU Ro1 qui réimpute sur l'exercice 1842 une portion des Crédits de la seconde section du Budget du Ministère des Travaux publics, exercice 1840.

Au palais de Neuilly, le 3 Juillet 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'article 1er de la loi de règlement définitif du budget de 1837, en date du 6 juin 1840, portant que le fonds extraordinaire créé

la loi du 17 mai 1837, pour l'exécution des travaux publics, et les credits ouverts par les lois annuelles de finances ou par des lois spéciales pour en acquitter la dépense, sont et demeurent réunis au budget ordinaire de l'Etat;

Vu Particle 2 de la même loi du 6 juin 1840, portant que ces dépenses forment une deuxième section au budget du ministère des travaux publics et seront l'objet d'une série de chapitres, par nature principale d'entreprises;

Vu l'article 3 de la même loi, portant que la portion des crédits spéciaux énoncés en l'article 1er qui n'aura pas été employée dans le courant d'une année pourra être réimputée sur l'exercice suivant, au moyen de crédits supplémentaires qui seront ouverts provisoirement par ordonnance royale et soumis à la sanction des Chambres, dans le projet de loi que le ministre des finances est chargé de présenter conformément à l'article 5 de la loi du 24 avril 1833;

Vu le compte des dépenses de l'exercice 1840 constatant que sur les crédits de cet exercice pour la deuxième section du budget il est resté sans emploi et à annuler une somme de neuf millions quatre cent soixante trois mille trois cent soixante et dix-huit francs dix-neuf centimes..... .. 9,463,378 19°

....

Vu la loi du 25 mai 1842 et notre ordonnance en date de ce jour, qui ont ouvert pour les exercices 1841 et 1842 des crédits imputables sur ce reliqnat et s'élevant ensemble à sept millions huit cent quarante mille francs....

En sorte qu'il reste encore disponible.

7,840,000 00

1,623,378 19

Considérant que les besoins du service exigent que cette dernière somme soit réimputée sur l'exercice 1842;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert à notre ministre, secrétaire d'état des travaux publics sur l'exercice 1842, un crédit supplémentaire de un million six cent vingt-trois mille trois cent soixante et dix-huit francs dix-neuf centimes (1,623,378f 19°) formant le complément des crédits des chapitres de la deuxième section du budget de 1840 non employés au 31 décembre 1840, savoir:

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