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BULLETIN. DES LOIS.

N° 951.

No 10,276. ORDONNANCE DU Roi qui prescrit la publication des Articles supplémentaires à la Convention du 31 mars 1831, relative à la Navigation du Rhin.

Au palais de Saint-Cloud, le 15 Octobre 1842. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Savoir faisons que, pendant les neuf années de 1832 à 1840 inclusivement, il a été conclu et signé à Mayence, entre la France et les États riverains du Rhin, savoir, la Bavière, les Pays-Bas, la Prusse, les grands-duchés de Bade, de Hesse, et le duché de Nassau, des articles supplémentaires à la Convention du 31 mars 1831 (1), portant règlement relatif à la navigation du Rhin;

Articles dont les ratifications respectives ont été successivement déposées aux archives de la Commission centrale, à Mayence, et dont la teneur suit:

PROTOCOLES DE LA COMMISSION CENTRALE.

1er ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE.

(Session de novembre 1834.)

Conclusion modifiée du Protocole n° XXVII de la Session de juillet de 1832, faisant alinéa additionnel à l'article 61 du Traité.

Néanmoins sur le haut Rhin les bateliers pourront continuer à naviguer avec des alléges accouplées, comme par le passé.

(1) 2e partie, 1re section, Bull. 245, no 4929.

3. 1X Serie.

42

Il sera examiné ultérieurement par la Commission s'il y a lieu d'appliquer la même tolérance encore à d'autres parties

du Rhin.

2 ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE.

(Session de 1834.)

Texto de la Conclusion du Protocole no VI de la Session de juillet 1832, faisant suite à l'article 62 du Traité.

Il sera fait exception à la défense de charger sur le tillac, toutes les fois que le bateau aura chargé exclusivement les objets ci-après :

Paille, foin.

Ecorces à tan.

Charbon de bois.

Plumes pour lit.
Chardons cardières.

Bois de liége et bouchons.

Poterie de grès.

Fascines.

Saules pour paniers.

Paniers et ouvrages de saule.

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Indépendamment des articles ci-dessus, et pour le haut Rhin spécialement, pourront continuer à être chargés sur le tillac des bateaux naviguant entre Mayence et Bâle,

Les chanvres non ouvrés.

L'algue ou le varech.

Les racines d'épine-vinette.
Les garances non emballées.

Les bois de réglisse.

Les plants d'arbres et de vignes.
Les meubles et effets de ménage.

Néanmoins, toutes les fois que le chargement se trouvera dévier ainsi de la règle générale, les propriétaires des marchandises, ou leurs commettants, ou l'assureur, en cas d'assurance d'icelles, devront être d'accord avec le batelier. Cet accord résultera tacitement du fait même de la remise des marchandises, et de la déclaration que fera le batelier de la manière dont il entend organiser son chargement, d'après les règlements locaux.

Pourront en outre être chargés sur le tillac des bateaux naviguant sur tout le cours du Rhin:

Les cotons et laines en balles non cerclées et les chardons cardières.

3 ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE.

(Session de 1834.)

Par suite des conclusions des protocoles n° XXXIII et XXXVIII de la session de juillet 1833 et des protocoles nos VII et XXV de la session de juillet 1834, la rédaction des Exceptions A, B et D du tarif C du Traité se trouve remplacée par celle ci-après :

A. Les articles suivants ne seront passibles que du payement du quart par quintal des droits respectifs fixés par le tarif ci-dessus.

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B. Les articles suivants, du vingtième des droits respectifs

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Retailles de soie de cochon (pour les fabriques de sel ammoniac).

Pierres de tuf moulues et non mou

lues.

Pierres vitrioliques et terres vitrio- Retailles et rognures de peaux fraîches

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Balais.

Beurre frais.

tels

Engrais et amendements de tous genres, que cendres lessivées, vidanges de fabriques, marnes, funier, etc.

Farine d'os ou os pulvérisés. (N.B. Ne payera que le vingtième des droits, lorsque ce droit sera moins élevé.) Fascines pour les digues, plants de saules.

Fruits (frais), y compris les noix en
écales.

Glands pour semailles et engrais.
Herbes à pâture, foin, etc.
Herbes potagères, produits de jardin
(frais), tels que fleurs, légumes,
oignons, racines comestibles, p.
ex. pommes de terre, bette-

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(pour la colle forte).
Roseaux pour les blanchisseurs.
Sang de bœuf.

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Et ainsi de suite d'après l'échelle du droit de reconnaissance.

Si le bateau est encore chargé d'autres objets, ces derniers payeront le droit fixé par le tarif, ou les exceptions précédentes.

OBSERVATION.

En conséquence de cette nouvelle rédaction, les mots : ou le double droit de reconnaissance, » dans le second alinéa de l'article 72 du Traité, sont remplacés par ceux-ci : a ou le droit fixé par l'exception D. »

4 ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE.

(Session de 1834.)

Texte de la Conclusion du Protocole n° XXVI de la Session de juillet 1834, faisant suite à l'article 66 du Traité.

Néanmoins, sont dispensés de se faire précéder d'une nacelle, les radeaux et petits trains de bois, qui, d'après les observances locales, en avaient été dispensés précédemment ou jusqu'ici, et qui pour cela sont connus sur le Rhin sous la dénomination de Einzelne Boden et Einzelne Stümmel.

Mais les conducteurs de ces radeaux, tout en restant soumis aux dispositions générales du présent article, arbore. ront sur le radeau lui-même le pavillon prescrit, et se conformeront en outre aux mesures de police qui pourront être prises séparément dans chaque État pour la sûreté de la navigation.

(L. S.) Suivent les signatures des commissaires.

5° ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE.

(Protocole no XIII, du 15 juillet 1835.)

La graine de moutarde est comprise parmi les excep tions A du tarif C.

6 ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE.

(Protocole no XV, du 17 juillet 1835.)

Chaises et carrosses de voyage, mousse, joncs et roseaux sont compris parmi les exceptions de la défense d'être chargés sur le tillac et rangés dans la catégorie mentionnée à la fin du deuxième article supplémentaire.

7 ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE.

(Protocole no II, du 5 juillet 1836.)

Les articles compris dans la catégorie D des exceptions du tarif litt. C sont affranchis des droits de navigation dont ils étaient passibles d'après le troisième article supplémentaire.

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