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ment sur la part attribuée au Gouvernement français dans les produits de l'exploitation des chemins de Lille à Courtray et de Valenciennes à Mons, et sans que la part attribuée dans les mêmes produits au gouvernement belge en doive éprouver aucune réduction.

6. Le tarif pour le transport des voyageurs sur les chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique est réglé ainsi qu'il suit, par tête et par kilomètre :

Voitures de 1re classe...
Voitures de 2o classe..

Voitures de 3o classe..

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Toutefois aucune taxe ne pourra être inférieure,

Pour les voitures de 1re classe, à.
Pour les voitures de 2o classe, à.

Pour les voitures de 3o classe, à.

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7. Chaque voyageur aura droit au transport gratuit d'un bagage de vingt kilogrammes; mais une taxe uniforme de vingt centimes sera perçue pour le pesage de ses effets.

Au-dessus de vingt kilogrammes, le tarif du transport par kilomètre et par chaque dix kilogrammes d'excédant est réglé à quatre millièmes.

Aucune taxe ne pourra d'ailleurs être inférieure à vingt centimes, quelle que soit la distance parcourue.

8. Toutes les autres dispositions de détail relatives à l'application et à l'exécution des tarifs seront réglées par notre ministre secrétaire d'état des travaux publics.

9. Il sera ultérieurement statué par nous sur les tarifs relatifs au transport des bestiaux, marchandises et objets quel

conques.

10. Nos ministres secrétaires d'état des travaux publics, des finances et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

:

des travaux publics,

Signé J. B. TEste.

L'an 1842, le 25 août, la Commission mixte nommée par les Gouvernements français et belge, à l'effet d'examiner les questions de douane et d'administration résultant de l'établissement des lignes de chemins de fer entre la France et la Belgique, s'est réunie à l'hôtelde la préfecture du département du Nord.

Présents:

MM. le vicomte de Saint-Aignan, préfet du Nord;

Duverger, directeur des douanes, à Dunkerque;

Lafargue de Bellegarde, directeur des douanes, à Valenciennes,
Boquet, directeur des contributions indirectes, à Lille;
Busche, ingénieur en chef des chemins de fer, à Lille,

Commissaires nommés par le Gouvernement français.

MM. le comte de Meulenaere, gouverneur de la Flandre occidentale;
Liedts, gouverneur du Hainaut;

Masui, directeur général de l'administration des chemins de fer;
Lejeune, inspecteur général des finances,

Commissaires nommés par le Gouvernement belge.

Les conférences se sont ouvertes sur chacun des projets présentés par les administrations des douanes des deux pays.

Après un examen approfondi de ces projets, la Commission adopte les résolutions suivantes :

QUESTION DES DOUANES.

ART. 1er. Un service et des établissements de douane seront organisés aux points de station ci-après désignés, savoir:

EN FRANCE:

1° Pour le chemin de fer de Lille, à Tourcoing, Roubaix et Lille; 20 Pour le chemin de fer de Valenciennes, à Blanc-Misseron et à Valenciennes, et aux stations intermédiaires.

EN BELGIQUE:

1o Pour le chemin de Courtray, à Moucron et à Courtray;

2o Pour le chemin de fer de Mons à Quiévrain, à Mons et aux stations intermédiaires.

2. Les convois venant de la Belgique feront halte aux stations de Tourcoing et de Blanc-Misseron, pour continuer ensuite feur route.

Ceux venant de France feront halte aux stations de Moucron et de Quiévrain.

3. Le transport des voyageurs et le transport des marchandises devront s'effectuer par des voitures distinctes.

Les waggons qui renfermeront des marchandises seront retenus aux stations de Tourcoing et de Blanc-Misseron, en France, de Moucron et de Quiévrain, en Belgique, et ne pourront continuer leur route qu'après la vérification des agents de la douane.

4. De Tourcoing à Lille et de Blanc-Misseron à Valenciennes, les convois seront escortés par deux employés des douanes françaises.

De Moucron à Courtray et de Quiévrain à Mons, les convois seront aussi escortés par deux employés des douanes belges.

A cet effet, des places seront réservées à ces employés, de chaque côté da dernier waggon, dans la partie supérieure, et de manière à ce qu'ils puissent, d'un seul coup d'œil, embrasser le convoi dans toute son étendue.

Ces employés ne monteront sur les convois qu'aux stations ci-dessus indiquées. Toutefois les deux Gouvernements auront la faculté de faire escorter les convois par des préposés des douanes, de la dernière station d'un pays à la première station de l'autre.

5. Si les préposés d'escorte s'aperçoivent, en route, de quelque manœuvre frauduleuse flagrante, ils auront le droit de faire arrêter sur-le-champ le convoi, au moyen d'un mode de communication avec les conducteurs, qui seront tenus d'obtempérer à leur première sommation, sous peine d'être poursuivis, conformément à la loi, comme coupables d'opposition aux fonetions des employés des douanes.

Le mode de communication entre les employés des douanes et les conducteurs sera déterminé par un règlement d'ordre intérieur.

6. En cas de fraude résultant de la négligence ou de la connivence des employés du chemin de fer, et constatée pendant le trajet, il sera verbalisé au prejudice de la direction du chemin de fer, qui deviendra passible des condaminations pécuniaires encourues, sauf son recours contre les auteurs du délit.

7. Les chefs et préposés des douanes, dans l'exercice de leurs fonctions, et munis de leurs commissions, seront admis gratuitement sur les waggons. Les mêmes agents pourront traverser librement le rail-way, lorsque le passage ne devra pas être formellement interdit par l'attente de l'arrivée d'un conyoi.

8. Les employés des douanes auront un libre accès dans tous les bâtiments et dépendances quelconques des établissements des chemins de fer; toutefois, en ce qui concerne les lieux servant à l'habitation personnelle, des recherches n'y pourront être effectuées qu'avec l'assistance d'un officier municipal ou du commissaire de police.

9. Aucune cache, aucun double-fond ne pourra être pratiqué à aucune des voitures quelconques employées sur les chemins de fer.

Pour assurer l'effet de cette interdiction, les gens de l'art chargés de l'examen des machines, waggons et autres voitures quelconques, seront assistes d'un employé des douanes, qui signera avec eux le procès-verbal de réception.

10. Des waggons distincts seront affectés au transport des voyageurs et à celui de leurs bagages. Aucun colis, aucun paquet, ne pourra rester entre les mains des voyageurs.

Les waggons de bagages seront couverts et n'auront d'autre ouverture que celles des panneaux de charge. Ils fermeront hermétiquement à clef. Les mains et tenons de ces panneaux de charge seront disposes de manière à ce qu'un cadenas puisse y être apposé. Lorsqu'un même waggon renfermera des bagages appartenant à des voyageurs ayant des destinations différentes, il devra être divisé en autant de compartiments qu'il y aura de destinations, c'est-à-dire de stations, dans les limites de l'exploitation commune, et fa clòure de chacun de ces compartiments sera de même disposée de manière à recevoir un cadenas.

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Les waggons à compartiments suivront les voyageurs à leurs destinations. 11. Lors de l'arrivée aux stations de Tourcoing ou de Blanc-Misseron en France, et de Moucron ou de Quiévrain en Belgique, d'un convoi venant de l'étranger, le conducteur en chef devra être porteur de feuilles de chargement indiquant, pour chaque station, le nombre ainsi que l'espèce des colis ou paquets contenant les effets des voyageurs.

12. Les feuilles de chargement dont il est fait mention dans l'article précédent seront présentées au chef du service des douanes de la station de Tourcoing ou de Blanc-Misseron, pour l'entrée en France, et au chef du même service de la station de Moucron ou de Quiévrain pour l'entrée en Belgique.

La feuille concernant les bagages qui devront être déchargés à l'une ou l'autre de ces stations restera entre les mains des vérificateurs préposés à la visite. Les feuilles relatives aux bagages destinés pour Lille, Valenciennes ou les stations intermédiaires, et pour Courtray et Mons et les stations intermédiaires, seront remises, après avoir été visées par le chef de la douane, aux préposés d'escorte, avec les clefs des cadenas apposés sur les waggons renfer! mant ces mêmes bagages.

13. Les bagages des voyageurs qui, soit aux stations de Tourcoing ou de Blanc-Misseron, soit aux stations intermédiaires en France, soit aux stations de Moucron et de Quiévrain, ou aux stations intermédiaires en Belgique, prendront place dans ces waggons, ne pourront, sous aucun prétexte, être confondus avec ceux des voyageurs arrivant directement de Belgique ou de France réciproquement.

14. Des waggons séparés devront être réservés pour les voyageurs qui partiront d'une station intérieure, de manière à ce qu'ils ne se trouvent pas dans les mêmes waggons que les voyageurs venant de l'étranger.

15. Tout colis ou paquet qui n'aura pas été porté sur la feuille de chargement; toutes marchandises qui, ne figurant pas sur cette même feuille, seront trouvés parmi les bagages, ou sur la personne des voyageurs, seront réputés introduits frauduleusement, et seront passibles de saisie conformément à la loi.

16. Au moyen des dispositions ci-dessus, la visite des voyageurs et de leurs bagages n'aura lieu, pour les convois venant de la Belgique, qu'à la douane du lieu de leur destination, et au moment de la descente des waggons.

Pour les convois venant de la France, la visite des voyageurs et de leurs bagages s'effectuera à Courtray et à Mons, ou aux stations intermédiaires, en ce qui concernera les voyageurs qui descendront à chacune de ces stations.

Les bagages seront déchargés des waggons, et placés dans un magasin, sous la surveillance de la douane; ils n'en sortiront qu'après la déclaration détaillée, faite individuellement par les propriétaires, visite des employés et acquittement des droits, s'il y a lieu, sur les objets qui en seront passibles.

17. Les bagages des voyageurs qui se rendront de France en Belgique ou de Belgique en France, ou d'une station française ou belge, à une autre station également française ou belge, ne pourront être placés sur les waggons qu'après avoir été vérifiés par les employés des douanes de la station où ils seront chargés.

18. Les voitures et les chevaux appartenant aux voyageurs venant de l'éranger devront être compris sur les feuilles de chargement mentionnées en

l'article 2; les formalités nécessaires pour leur admission seront remplies au bureau de destination.

En ce qui concerne les voitures et les chevaux accompagnant les voyageurs allant en France et en Belgique, réciproquement, les expéditions destinées à assurer leur sortie définitive ou temporaire seront délivrées au bureau de la station où ces voitures et ces chevaux seront placés sur les waggons, et I passage effectif à l'étranger sera constaté par les employés des douanes des stations de Tourcoing ou de Blanc-Misseron, pour la sortie de France, et de Moucron et de Quiévrain, pour la sortie de Belgique.

Des affiches, apposées dans les bureaux des stations, indiqueront les formalités à remplir par les voyageurs pour l'introduction de certains objets, et spécialement pour l'entrée en France et en Belgique de l'argenterie.

19. Les waggons sur lesquels auront été chargées des marchandises importées de l'étranger resteront aux stations de Tourcoing et de Blanc-Misseron, pour l'entrée en France, et de Moucron ou de Quiévrain, pour l'entrée en Belgique, jusqu'à ce que les formalités et conditions déterminées par la loi aient été remplies.

Les marchandises destinées pour Tourcoing et Blanc-Misseron seront, immédiatement après leur déchargement, déposées dans les hangars ou magasins de la douane, et elles ne pourront en être enlevées qu'après déclaration en détail, vérification et acquittement des droits.

Les marchandises qu'on voudra diriger sur Lille et sur Valenciennes seront expédiées, sous l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 27, 28, 29, 30 et 31 de la loi du 28 avril 1816, section des douanes; et, à leur arrivée aux stations de Lille ou de Valenciennes, elles seront pareillement déposées dans les magasins de la douane, pour y être déclarées en détail et vérifiées.

Les formalités prescrites par les lois belges, en ce qui concerne les douanes, seront également accomplies aux stations de Moucron et de Courtray, de Quiévrain et de Mons, ou aux stations intermédiaires.

20. Les marchandises envoyées à l'étranger seront soumises au régime suivant, savoir:

Celles qui sont sujettes à des droits de sortie pourront être chargées sur les waggons à toutes les stations indistinctement, en présence des employés des douanes, et sur l'exhibition de l'acquit de payement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vérification ultérieure.

Les marchandises de prime et de transit à la sortie seront reconnues, et les formalités légales pour constater leur passage à l'étranger seront accomplies au bureau placé près de la station la plus rapprochée de l'étranger, à moins qu'il ne soit fait usage de la faculté stipulée en l'article 4 ci-dessus.

21. Les marchandises qui seront transportées d'une station à une autre, dans le rayon des douanes, ne pourront, dans aucun cas, être confondues avec les marchandises d'importation ou d'exportation : elles ne seront chargées sur les waggons qu'en présence des préposés des douanes, et elles devront, sous les peines de droit, être accompagnées d'expéditions de douane délivrées au bureau de douane le plus voisin du lieu d'enlèvement.

22. La vérification, le chargement et le déchargement des marchandises D'auront lieu que pendant les heures légales de l'ouverture des bureaux, telles qu'elles sont fixées par les lois françaises et belges.

23. Dans le cas où l'administration des chemins de fer se chargerait de

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