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N° 10,310. ORDONNANCE DU ROI portant,

1° Que M. de la Ferté-Meun Molé de Champlatreux est autorisé à renoncer au bénéfice de l'ordonnance du 16 août 1830 (1), et à s'appeler à l'avenir de la Ferté-Meun;

2o Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant de la présente ordonnance, qu'après l'expiration des délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état, dans lesdits délais. (4 Octobre 1842.)

No 10,311.

ORDONNANCE DU Roi qui fixe à quatre le nombre des avoués près le tribunal de première instance séant à Doullens (Somme). (Saint-Cloud, 28 Octobre 1842.)

(1) 2e partie, Bull. 2, no 53.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre
Secrétaire d'état au département de
la justice et des cultes,

A Paris, le 12 * Novembre 1842,
N. MARTIN (du Nord).

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*Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de Pimprimerie royalo, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 957.

N° 10,312.

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Communauté de Sœurs de la Présentation de Marie établie à Bègles (Gironde).

A Paris, le 31 Octobre 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu la demande formée par la congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie existant à Bourg-Saint Andéol (Ardèche), à l'effet d'obtenir la reconnaissance légale d'une communauté de deux sœurs de son ordre, établie à Bègles (Gironde);

Vu la délibération du conseil d'administration de ladite congrégation, en date du 20 septembre 1838;

Vu l'ordonnance royale du 29 mai 1830 (1), qui autorise cet institut;

Vu l'engagement pris par deux religieuses qui composent la maison de Bègles de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère, par ordonnance royale du 5 mai 1830 (2);

Vu les délibérations du conseil municipal de Bègles, en date des 13 novembre 1838 et 6 mai 1839;

Vu le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo, en date du 23 juin 1839;

Vu les avis de l'archevêque de Bordeaux et de l'évêque de Viviers, en date des 12 juin 1839 et 18 mars 1842, et celui du préfet de la Gironde, en date du 29 juin 1839;

Vu l'avis de notre ministre de l'instruction publique, en date du 11 juillet 1842;

(1) vine série, Buff. 358, no 14,572. (2) VIIIe série, Bull. 355, no 14,362.

IX' Série.

48

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire;
Vu l'ordonnance du 23 juin 1836 (1);

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Est autorisé, à Bègles (Gironde), un établis sement de deux Sœurs de la Présentation de Marie, dépendant de la congrégation du même ordre existant à BourgSaint-Andéol (Ardèche, à la charge par ses membres de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère, par ordonnance royale du 5 mai 1830.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au departement de la justice et des cultes, et notre ministre de l'instruction publique, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

No 10,313.

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Signé N. MARTIN (du Nord).

ORDONNANCE DU Roi qui autorise la formation, à Belrupt Meuse), d'un Etablissement d'une Sœur de la Doctrine chrétienne.

A Paris, le 31 Octobre 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vula demande formée parla congrégation des sœurs de la Doctrine chrétienne existant à Nancy (Meurthe), à l'effet d'obtenir l'autorisation de fonder un établissement d'une sœur de son ordre dans la commune de Belrupt (Meuse);

(1) Ixe série, Bull. 447, no 6425.

Vu l'arrêté du 28 prairial an x et le décret du 3 août 1808 (1), qui autorisent la congrégation des sœurs de la Doctrine chrétienne dites Vatelottes;

Vu l'arrêté du 28 prairial an xi, qui approuve les statuts adoptés par cet institut et l'ordonnance royale du 23 juin 1824 (2), qui les confirme:

Vu la délibération du conseil municipal de Belrupt, en date du 27 décembre 1840;

Vu le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo, en date du 28 décembre 1840;

Vu les avis de l'évêque de Nancy et de Verdun, en date des 1er décembre et 28 octobre 1840, et celui du préfet de la Meuse, en date du 6 octobre 1841;

Vu l'avis de notre ministre de l'instruction publique, en date du 9 septembre 1841;

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire;

Vu les ordonnances des 31 octobre 1821 (3), et 23 juin 1836 (4); Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Est autorisé, à Belrupt (Meuse), l'établissement d'une sœur de la Doctrine chrétienne dépendant de la congrégation du même ordre existant à Nancy (Meurthe), à la charge par ladite sœur de se conformer exactement aux statuts approuvés pour ladite congrégation, le 28 prairial an XI, et confirmés par ordonnance du 23 juin 1824.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre de f'instruction publique, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

(1) Ive série, Bull. 199, no 3.607.
(2) VIIe série, Bull. 684 bis, no 5270.
(3) viie série, Bull, 492,
(4) 1x série, Bull. 447,

no 11,686. n° 6425.

N° 10,314.

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ORDONNANCE DU ROI qui autorise la formation, à Saint-Sulpice (Nièvre), d'un Etablissement de deur Sœurs de la Sainte-Famille.

A Paris, le 31 Octobre 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu la demande formée par la congrégation des sœurs de la Sainte-Famille existant à Besançon (Doubs), à l'effet d'obtenir l'au torisation de fonder un établissement de deux sœurs de son ordre à Saint-Sulpice (Nièvre);

Vu l'ordonnance royale du 28 mai 1826 (1), qui autorise cette congrégation, et celle du 30 avril précédent (2), qui en approuve les statuts;

Vu l'engagement souscrit par les deux religieuses chargées de la direction de la communauté de Saint-Sulpice de se conformer exactement à ces statuts;

Vu la délibération du conseil d'administration de la congrégation des sœurs de la Sainte-Famille, en date du 4 mai 1841;

Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Sulpice, en date du 20 novembre 1841;

Vu le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo, en date du 14 novembre 1841;

Vu les avis de l'archevêque de Besançon, de l'évêque de Nevers et du préfet de la Nièvre, en date des 20 août 1841, 25 février et 10 mars 1842;

Vu l'avis de notre ministre de l'instruction publique, en date du 11 juillet 1842;

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire;

Vu l'ordonnance du 23 juin 1836 (3);

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Est autorisé, à Saint-Sulpice (Nièvre), un établissement de deux sœurs de la Sainte-Famille dépendant

(1) vine série, Bull. 95, no 3139. (2) vin série, Bull. 89, no 2991. (3) Ixe série, Bull. 447, no 6425.

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