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1° Si les bois sont dans les 6 premières années de leur croissance; 2o Si les dégâts sont commis en présence de pâtre ou gardien; 30 S'il y a récidive dans l'année;

et augmentation comme les autres délits.

Confiscation, dans tous les cas, des boucs et chèvres, sur lesquels les gardes ont le droit de tirer, et des autres bestiaux trouvés en délit à garde faite une heure avant ou après le coucher du soleil. Les bêtes à cornes sont muselées.

P. WEYD.

(A suivre.)

ESTIMATION ET VENTE SUR PIED DE CHÊNES SUR TAILLIS

A LIVRER ABATTUS SUR COUPES

Le 9 janvier 1912 a eu lieu, à Marchenoir, la vente sur pied, en 9 lots, des futaies sur taillis provenant des coupes de l'exercice 1911-1912, de la forêt particulière de Marchenoir (Loir-et-Cher).

Les taillis avaient été préalablement adjugés le 24 oct. 1911 avec charge pour les adjudicataires de livrer, sur le parterre des coupes, les futaies ébranchées et éboutées à 0,60 cm. de circonférence, fin bout. Les arbres doivent être abattus dès le 15 mars 1912 avant la montée de la sève, et mis à la disposition des acquéreurs dès le 15 mai suivant. La coupe de l'exercice en cours comprenait 1179 chênes, cubant environ 1420 mc. répartis sur 57 ha. 42 a., soit environ 25 mc. à l'hectare en moyenne.

Ce volume ne comprend que le fût des arbres jusqu'à la première couronne de branches; les surbilles, quoique appartenant à l'adjudica taire jusqu'à la découpe de 0,60 c., ne sont donc pas comprises dans le dit volume; leur cube vaut environ 10 à 11 p. 100 du volume des fûts. Les cubes ont été calculés au volume réel, à l'aide du tarif Adrian. Tous les bois visiblement tarés ont été déduits du cube inventorié.

1.- Voir l'article de Ch. Broilliard : « Balivage serré ou Balivage riche », tome X, page 91, année 1909, du Bulletin de la Société Forestière de Franche-Comté e Belfort.

L'affiche portait, pour chaque lot, le nombre d'arbres avec leur circonférence, de 10 en 10 c., prise à hauteur d'homme, et le volume correspondant à chacune de ces catégories.

On donnait ainsi aux marchands de bois tous les renseignements désirables pour faciliter leur estimation.

L'estimation du propriétaire avait été faite en prenant pour prix du mc. de chacune des catégories (de 10 en 10 c.) le produit du nombre de décimètres de tour (à haut. d'homme) par le chiffre unitaire: 2 fr. 45. Ainsi le prix du mc. de la catégorie ayant 100 à 110 c. de circonférence, soit 105 c. en moyenne, ressortait

à 10,5 X 2,45 = 28 fr. 75

Le prix du mc. de la catégorie 170-180 c., soit 175 c. en moyenne,

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La totalité, estimée 58.251 fr., a été vendue 59.250 fr., soit 1000 fr. d'augmentation en chiffres ronds, c.-à.-d. avec une plus-value de

1,7 00.

Le prix de 59.250 fr., ventilé par catégorie de 10 en 10 c., correspond très approximativement au prix unitaire de 2 fr. 5o le décim. de tour. Mais comme les adjudicataires étaient tenus de verser, en sus du prix principal, 10 0/0 de ce prix pour tous frais, le prix de vente ressort en réalité à

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fait res

Ce chiffre de 65.175 fr., ventilé par catégorie, de 10 en 10 c., sortir le prix réel de vente à 2 fr. 75 le décimètre de circonférence. Le prix moyen du mètre cube ressort à 46 fr. environ.

On peut se demander comment on a été amené à fixer le prix de 2 fr. 45 pour le décim. de tour.

Ce prix résultait de la ventilation des prix d'adjudication de l'exercice 1910-1911. En effet la coupe, comprenant 1 200 mc., avait été estimée sur la base de 2 fr. 30 le décim. de tour, et avait été vendue avec une plus-value correspondant au chiffre de 2 fr. 45.

Le prix de 2 fr. 30 le déc. résultait lui-même de la ventilation du prix de vente (1130 mc.) de 1909-1910, première année de l'application du système à la forêt.

Ce mode d'estimation a permis de constater qu'en 1910-1911 il y avait, sur les prix de 1909-1910, une plus-value de......

Si l'on ajoute la plus-value dont il vient d'être parlé pour

1911-1912....

6,4

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on a, pour les deux dernières années, une plus-value

totale de....

0/0 8.1

soit 8 o/o en chiffre rond, qui paraît consolidée, pour la forêt dont il s'agit.

Ce système n'est assurément pas à l'abri de toute critique, mais il se défend par cette considération qu'il n'y a rien d'absolument mathématique en matière forestière, et que, finalement, cette ventilation correspond au prix de vente obtenu à la suite d'une adjudication publique.

En définitive, ce n'est pas l'estimateur qui fait les prix: c'est le marchand de bois, lequel ne paie la marchandise que ce qu'elle vaut pour l'emploi.

Si un système quelconque d'estimation correspond aux prix qu'offre le commerce, c'est que ce système a quelque valeur.

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Dans l'application de la loi du 3 mai, l'expression « chasse à courre» doit s'entendre, dans le sens que lui donne le langage usuel, d'une chasse qu'on fait avec des chiens courants et à cheval, de manière que l'animal lancé soit toujours le même et le seul poursuivi, jusqu'à ce qu'il soit forcé et mis à mort.

On ne peut donc considérer comme chasse à courre le fait d'un individu qui seul, à pied et muni d'un bâton, appuie des chiens courants qui ont lancé un lièvre, attendu que, quelle que soit la vigueur du chasseur, il lui est impossible de suivre à pied les chiens courants qui se trouvent la plupart du temps loin de leur maître.

Ce fait constitue autre chose qu'une simple divagation des chiens, car le prévenu faisait lui-même acte de chasse en excitant ses chiens, les appuyant et les dirigeant dans la mesure du possible. En conséquence, le fait incriminé ayant eu lieu postérieurement à la date de clôture de la chasse à tir,et bien que la chasse à courre

ne fût pas encore fermée dans le département,il doit être fait l'application au prévenu de l'art. 12 de la loi de 1844, pour délit de chasse en temps prohibé.

PERRIN

A la date du 24 juin 1911, le tribunal correctionnel de Nancy avait rendu le jugement suivant :

Attendu que Perrin, muni d'un permis de chasse et d'une autorisation écrite de l'adjudicataire, visée par l'inspecteur des Forêts, a chassé le 31 mars 1911, dans la forêt (communale) de Vézelise, à l'aide de trois chiens courants qu'il excitait de la voix à la poursuite du gibier et qu'il suivait lui-même à pied; - Que ce mode de chasse constitue la chasse à courre et a été autorisé par l'arrêté préfectoral jusqu'à la date du 31 mars inclus; - Qu'en effet la chasse à courre n'exige pas la possession de chevaux, d'une véritable meute et de piqueurs ; — Qu'elle peut être pratiquée par un homme à pied ; Qu'il y a chasse à courre dès que le chasseur ne fait pas usage d'arme à feu et fait chasser par ses chiens un animal qu'il espère forcer ; Qu'il en résulte que Perrin n'a commis aucun délit ; Par ces motifs, acquitte purement et sim

plement Perrin et le renvoie des poursuites sans dépens.

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Appel de ce jugement a été relevé par l'Administration des Eaux et Forêts; la Cour de Nancy a infirmé le jugement du tribunal par un arrêt dont la teneur suit :

...

Attendu que l'expression « chasse à courre » doit s'entendre dans le sens que le langage actuel lui donne, d'une chasse qu'on fait avec des chiens courants et à cheval, et ne peut être entendue autrement, quand il s'agit d'interpréter l'arrêté préfectoral qui réglemente cette chasse, même dans les régions où elle est pea ou point pratiquée ;

Que si la loi du 7 février 1874, modifiant l'article 3 de la loi du 3 mai 1844, a permis aux préfets de prolonger la durée de la chasse à courre, à cor et à cris, c'est parce que, peu destructive en elle-même, puisque les chiens une fois lancés sur un animal détourné au préalable, le maître d'équipage qui est nécessairement à cheval les accompagne sans cesse, les dirige,relève les défauts, empêche les changes, de manière que l'animal lancé soit toujours le même et le seul poursuivi, jusqu'à ce qu'il soit forcé et mis à mort, elle constitue beaucoup plutôt qu'une chasse un exercice sportif dont la bête est le prétexte ; qu'on en trouve la démonstration dans les travaux préparatoires de cette loi dont le rapporteur estimait et c'est là un des principaux arguments en faveur de la proposition) que la pratique de la chasse à courre encourage l'élevage du cheval de cavalerie légère et forme des cavaliers éprouvés ;

Attendu qu'en fait le garde forestier Cuny, de Vitrey, a vu,le 31 mars 1911, dans les bois de Vézelise, sis au territoire d'Hammeville, trois chiens courants en action de chasse, qu'il a reconnu appartenir à Perrin (Auguste-René), âgé de 63 ans, propriétaire à Hammeville; qu'il a rencontré un peu plus tard, vers 10 heures 30, le prévenu seul, porteur d'un bâton, appuyant ses chiens qui

chassaient un lièvre ; que Perrin a déclaré chasser à courre et a continué sa chasse jusqu'à midi 40;

Attendu que la chasse ainsi pratiquée ne peut être qualifiée <<< chasse à courre » ; que, quelle que soit la vigueur du chasseur, il lui est impossible de suivre à pied les chiens courants, lesquels se trouvent la plupart du temps loin du maître, livrés à leur seul instinct, font des défauts, prennent le change et chassent pour eux-mêmes, détruisant le gibier qu'ils rencontrent ;

Qu'on ne peut cependant relever la simple contravention de divagation de chiens contre le prévenu qui faisait lui-même acte de chasse en les excitant, les appuyant et les dirigeant dans la mesure du possible; qu'il s'est livré, ce faisant, à un mode de chasse innommé, qui n'est pas la chasse à courre, dont il n'a aucun des caractères essentiels, et qui ne saurait par conséquent bénéficier de la prolongation de durée accordée à cette chasse pour les raisons ci-dessus exposées; qu'il a ainsi commis le délit de chasse en temps prohibé prévu et puni par l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844...;

Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont il est fait appel; condamne Perrin (Auguste-René) en 50 fr. d'amende et aux frais...

Du 9 novembre 1911. Cour d'appel de Nancy (Chambre correctionnelle).

(Communication de M. le Conservateur Forget.)

Observations.

La loi ne définit pas la chasse à courre; l'Administration elle-même s'est toujours abstenue de donner dans son cahier des charges une définition de cette chasse, sous le prétexte qu'elle n'entend pas intervenir dans les contestations entre adjudicataires de la chasse à courre et de la chasse à tir dans les forêts domaniales; elle se borne à déclarer, dans l'art. 13 du cahier des charges des chasses doma niales, que la chasse à courre sera exercée « d'après le mode généralement en usage ». On ne peut donc trouver de ce côté aucun éclaircissement sur une question qui présente cependant de l'intérêt en dehors même des chasses domaniales.

Ainsi, dans l'espèce ci-dessus, on se trouve dans un pays où la chasse à courre n'est pas usitée; il est donc impossible de se référer aux habitudes locales. Suffira-t-il qu'un individu, suivant des chiens courants, prétende chasser à courre, pour qu'il lui soit permis de faire acte de chasse après la fermeture de la chasse ordinaire, risquant de déranger le gibier au moment de la reproduction du lièvre, qui est le principal animal de chasse dans la région ? Le tribunal de Nancy avait admis qu'il y a chasse à courre dès que le chasseur aux chiens courants ne fait pas usage d'arme à feu, lorsqu'il suit ses chiens à pied, à la poursuite d'un animal qu'il espère forcer. Mais cette espérance, dans les conditions qui précèdent, n'est-elle pas absolument chimérique? La Cour d'appel l'a pensé, et nous croyons qu'elle a parfaitement raison.

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