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Grade de Chevalier.

Peyre, Garde général des Eaux et Forêts à Bône. Vassard Garde général des Eaux et Forêts à Sidi-bel-Abbès. Barthélemy, brigadier sédentaire à Alger. - Husson, brigadier à Oran. - Mallien, brigadier à Lambèse Sicart, brigadier à Constantine. - Susini, brigadier à Souk-Ahras. Thiébaut, brigadier à Azazga.

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Commission de réorganisation. La commission de réorganisation de l'Administration des Eaux et Forêts a siégé depuis le lundi 18 mars jusqu'au mardi 26 inclusivement. Elle n'a pas définitivement terminé ses travaux; elle se réunira de nouveau dans la deuxième quinzaine d'avril.

Médaille de 1870-1871. La médaille commémorative de la campagne de 1870-1871 a été attribuée aux agents des Eaux et Forêts et aux anciens agents dont les noms suivent :

MM. Sergeot (Louis), Inspecteur adjoint en retraite ;

De Maisonneuve (Edouard-Charles), Inspecteur en retraite ;
Galmiche (Eusèbe), Conservateur en retraite ;

Billecard (Désiré-Léon), Conservateur en retraite ;

Castres (Jean-Baptiste), Inspecteur adjoint en retraite ;
Loppinet (Joseph-Auguste), Conservateur en retraite ;

Carrière (Paul), Conservateur en retraite ;

Mourgeon (Louis-Jean), sous-Inspecteur en retraite ;

Récopé (Louis-Dieudonné), Administrateur des Eaux et Forêts en retraite ;

Gaudet (Nicolas-Antoine), Inspecteur en retraite ;

Dubois (Emile-Martin), Conservateur en retraite ;
Michaud (Paul-Justin), Conservateur en retraite ;
Trombert (Ferdinand), Inspecteur en retraite ;
MM. Fauveau (Clément-Martin), Inspecteur en retraite ;
Muller (Jacques), Garde général en retraite ;
De Gail (Joseph-Charles), Conservateur à Epinal;
Bellaud (Louis), Conservateur en retraite ;
Forstall (Eugène-Oscar), Conservateur en retraite ;
Martin (Godefroy-René), Inspecteur en retraite;

Moreau, Inspecteur en retraite;

Thil (André-Jean-Baptiste), Inspecteur en retraite ;

Carpentier (Eugène-Louis), Garde général des Forêts de la Couronne; Rich (Charles-Albert), Conservateur en retraite ;

Zurlinden (Alfred-Henri), Conservateur en retraite.

Décret rattachant les ingénieurs des améliorations agricoles aux Conservations des Eaux et Forêts et les chargeant des améliorations pastorales. Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l'Agriculture.

Vu le décret du 1er juillet 1897, relatif à l'organisation du service des améliorations pastorales;

Vu les décrets des 5 avril 1903, 30 décembre 1907 et 12 mai 1910, portant création et organisation du personnel des améliorations agricoles ;

Vu le décret du 21 octobre 1911, réorganisant les services du ministère de l'Agriculture,

Décrète :

Art. 1er. Les services locaux d'améliorations agricoles dont le fonctionnement est réglé par les décrets du 5 avril 1903 et 12 mai 1910. sont en outre chargés, dans les mêmes conditions, de l'étude et du contrôle des travaux d'améliorations pastorales.

Ils sont rattachés aux conservations des Eaux et Forêts et placés sous le régime des commissions forestières chargées de services spéciaux. Ils continuent à être placés sous le contrôle supérieur des inspecteurs généraux des améliorations agricoles.

Art. 2. Les ingénieurs des améliorations agricoles conservent leur statut personnel ainsi que leur mode de recrutement tels qu'ils sont déterminés par les décrets et arrêtés réglementant le service des améliorations agricoles.

Au point de vue hiérarchique, les équivalences du grade des agents des Eaux et Forêts et des ingénieurs des améliorations agricoles sont fixées ainsi qu'il suit :

Garde général stagiaire des Eaux

et Forêts.

Garde général et inspecteur adjoint des Eaux et Forêts. Inspecteur des Eaux et Forêts.

--

Ingénieur adjoint stagiaire des améliorations agricoles. Ingénieur adjoint des améliorations agricoles.

Ingénieur et ingénieur principal des améliorations agricoles.

Art. 3. Le ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret.

Par le Président de la Republique :

Le ministre de l'Agriculture,
J. PAMS.

Fait à Paris, le 12 mars 1912.

A. FALLIERES.

Institut national agronomique.

Un concours a été ouvert,

comme nous l'avons annoncé, pour la nomination du titulaire de la chaire d'économie forestière à l'Institut national agronomique, vacante par l'admission de M. Rivet à la retraite.

A la suite de ce concours, M. Demorlaine, inspecteur des Eaux et Forêts, classé en premier rang par le jury, a été nommé titulaire de cette chaire, par arrêté de M. le ministre de l'Agriculture du 5 mars

1912.

Concours pour l'enseignement agricole. - Jusqu'ici, les nominations de professeurs à l'Institut agronomique et dans les Ecoles nationales d'agriculture étaient seules soumises au concours. Par un arrêté en date du 16 février, le ministre de l'Agriculture a décidé que cette mesure s'étendrait désormais aux maîtres de conférences, chefs de travaux, répétiteurs et préparateurs; les titulaires de ces emplois seront recrutés exclusivement par voie de concours.

Un arrêté spécial à chaque cas déterminera les dispositions particulières des différents concours au point de vue des conditions d'admission, du programme, de la durée, du nombre et de la nature des épreuves.

Le gui du chêne.

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Quand on cherche le mot qui dans un dictionnaire, on lit ceci, ou à peu près :

<< Genre de loranthacées, vivant en parasites sur les branches de certains arbres, et principalement du chêne. »

C'est faux. Le gui du chêne est extrêmement rare ; et c'est une des raisons pour lesquelles nos ancêtres le tenaient pour sacré.

D'après les recherches entreprises par le ministère de l'Agriculture soucieux de détruire ce parasite funeste aux arbres, il n'y a en France que trente-sept départements possédant du gui de chêne : et encore, dans chacun de ces départements, on ne trouve que deux ou trois arbres attaqués.

Le bois de chêne est en effet trop dur pour que, sauf exceptions, les racines du gui puissent le mordre.

(Journal du commerce des bois.)

La nouvelle législation forestière italienne. Nous puisons dans le Bulletin des institutions économiques et sociales, publié par l'Institut international d'agriculture, les notices suivantes :

Jusqu'au mois de juin 1910, au cours duquel fut promulguée la loi concernant le domaine forestier de l'Etat, le droit positif en matière

forestière était représenté en Italie par la loi du 20 juin 1877, et par d'autres de moindre importance. La loi de 1877, dans le but d'assurer la résistance du sol, le bon régime des eaux, et, en second lieu, l'hygiène locale, prohibait tout déboisement et tout déchaumage, c'est-àdire mettait sous la garde de la « défense forestière » les bois et les terrains dépourvus de végétaux d'espèce ligneuse, recouvrant les sommets et les flancs des montagnes, jusqu'à l'extrême limite de la zone où croît le châtaignier; étaient également protégés par « la défense forestière » les forêts et terrains qui, par suite de leur nature et de leur situation, peuvent, en cas de déboisement ou de défrichement, occasionner un préjudice national.

En outre, dans chaque province, la loi instituait un comité forestier, sous la présidence du préfet, auquel étaient déférés les règlements de la sylviculture, de l'émondage des végétaux d'espèce ligneuse et autres tâches délicates.

Cependant, en dépit de telles dispositions, on eut à déplorer en Italie un déboisement excessif et déréglé amenant des éboulements, des torrents dévastateurs et des inondations, qui provoquèrent souvent dans les régions montagneuses des crises économiques particulièrement graves.

Il était donc urgent d'opposer à cet état de choses des mesures spéciales. Quelques-unes de celles-ci forment l'objet de la loi du 2 juin 1910 « sur le domaine forestier national et pour la protection et l'encouragement de la sylviculture » ; d'autres sont insérées dans deux projets de loi (30 novembre 1910), le premier relatif à des modifications à la loi forestière de 1877 et aux mesures à adopter touchant le pâturage et l'agriculture en montagne, le second concernant l'instruction forestière.

Le point de départ de la loi du 2 juin 1910 est la création d'un domaine forestier d'Etat, institué sous forme d'administration autonome,chargée « de veiller au développement de la sylviculture et du commerce des produits forestiers et nationaux, par l'agrandissement et l'inaliénabilité de la propriété forestière domaniale, et par l'exemple du bon régime industriel, de cette dernière ».

Le domaine est constitué : a) des forêts domaniales déjà déclarées inaliénables; b) des forêts domaniales actuellement administrées par le ministère des finances; c) des terrains relevant du patrimoine national et considérés économiquement comme susceptibles de la seule culture forestière; d) des terrains boisés acquis par l'administration du domaine forestier ou qui entreront de quelque manière en sa possession; e) des terrains nus acquis ou expropriés par la même administration; f) des

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terres reboisées ou à reboiser, en vertu des lois spéciales, par les soins du ministère des Travaux publics et que le ministère de l'Agriculture croit devoir incorporer dans le domaine.

Les forêts et terrains qui deviennent ainsi partie intégrante dudit domaine sont inaliénables et doivent être cultivés et utilisés d'après un plan économique en règle, approuvé par le ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce. Un intérêt particulier s'attache à l'article 17 de la loi autorisant l'Administration forestière à s'adresser, en vue d'avances et de prêts, aux institutions qui exercent le crédit foncier ou agraire et aux caisses d'épargne.

En ce qui concerne la protection de la sylviculture, la loi dispose que les bois appartenant aux communes, aux provinces, aux institutions publiques, aux personnes morales, aux associations et sociétés anonymes, doivent être exploités selon les prescriptions de l'autorité forestière. Pour la reconstitution des bois extrêmement ravagés, le ministère est autorisé à concéder gratuitement la direction technique des travaux et à accorder des primes de 50 à 100 lires par hectare.

Les terrains déjà boisés, herbus ou dépourvus de végétation, qui sont soumis par leurs propriétaires ou par un consortium de propriétaires à un reboisement rationnel, sont exonérés de l'impôt pendant quinze ans, s'il s'agit de taillis, et pendant quarante ans s'il s'agit de hautes futaies. L'autorité forestière, centrale et locale, prête en outre son assistance gratuite aux sylviculteurs pour la protection de la petite propriété en montagne et pour encourager l'établissement d'associations et l'organisation de concours entre propriétaires de bois. 33 millions sont affectés à l'application de la loi pendant les cinq premières années; à l'expiration de ce délai, on inscrira au budget de l'agriculture une plus forte somme, s'il est nécessaire.

Comme complément de cette loi fondamentale, on présenta à la Chambre, le 30 novembre 1910, les deux projets susmentionnés. Le premier pourvoit à la conservation plus rationnelle des forêts et des pâturages et au développement des industries de montagne. Il modifie la « défense forestière », selon les données de la science et de la pratique; il réorganise les comités forestiers provinciaux en y introduisant des éléments techniques et juridiques. Il résulte du même projet l'abolition de la clause se référant à la zone du châtaignier, prise jusqu'ici comme limite des terrains soumis à la « défense forestière ».

Enfin une partie assez importante et nouvelle du projet a trait aux pâturages en montagne. Elle établit des subsides pour la création, l'amélioration et une jouissance régulière des pâturages et des prairies en

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