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MM. les délégués régionaux, qui voudront bien envoyer ultérieurement les sommes réunies par cux.

Les souscriptions seront mentionnées au Bulletin: nous publierons les noms des donateurs qui se feront connaître ou la désignation des groupes de donateurs anonymes.

La souscription sera close le 15 avril 1912.

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Délégués régionaux. Démission: M. Crettiez a adressé sa démission de délégué de la IV région, au titre de la 5o Conservation, en raison de son prochain départ de Thonon.

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Distinctions académiques. que MM. Mathey, Sanglé-Ferrière.

Officiers de l'Instruction publi

Officiers d'Académie : MM. Badré, insp.; Boutillier, Desmaret. Réponse au questionnaire relatif à la réforme de la loi de 1853 sur les pensions civiles. Rapport de M. Grenier. La Commission de la Chambre des députés, qui étudie en ce moment la réforme de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, a adressé à notre Association, par l'intermédiaire de l'un de ses membres, un questionnaire relatif aut projet de réforme qu'elle doit élaborer prochainement.

Ceux de nos camarades qui, nombreux dans nos rangs, demandent pour nous les soldes militaires, et, par voie de conséquence, les pensions militaires, penseront peut-être que nous devons nous désintéresser de la réforme de la loi sur les pensions civiles.

Tel n'est pas notre avis.

Faire entendre notre voix n'implique en rien une renonciation à ce que demandent ces camarades, et l'opportunité de répondre nous semble au contraire fortement motivée par l'état de choses actuel. C'est, en effet, la loi du 9 juin 1853 qui, combinée avec les textes des lois du 4 mai 1892 et du 13 avril 1898, établit le régime des pensions de retraites pour les Agents des Eaux et Forêts jusqu'au grade d'Inspecteur inclusivement. C'est cette loi seule qui est applicable pour les pensions des agents du grade supérieur et pour les membres du professorat forestier.

Nous ne pouvons donc rester indifférents à la réforme des pensions civiles, et nous devons nous montrer reconnaissants qu'on ait bien voulu nous consulter sur cette question si importante pour nos intérêts professionnels.

Pour savoir quel doit être le sens de nos réponses, il importe d'examiner quelles sont les principales critiques faites à la législation actuellement en vigueur.

Nous avons entendu formuler les suivantes;

1o Les retenues prévues par l'article 3 de la loi du 9 juin 1853 sont acquises à l'Etat, alors même que, pour une raison quelconque, le fonctionnaire ne bénéficierait pas d'une pension de retraites; priver le fonctionnaire, dans un grand nombre de cas, du produit des retenues qui ont été faites sur son traitement n'est point équitable; le produit des retenues, des versements effectués par le fonctionnaire, appartient à ce fonctionnaire, ou à sa veuve, ou à ses enfants, les mineurs tout au moins.

2o Quand sont réunies les conditions d'âge et de services imposées par la loi, le fonctionnaire civil peut prétendre à une pension, mais il ne s'agit pas pour lui d'un droit absolu, puisque l'article 19 de la loi du 9 juin 1853 déclare qu'aucune pension n'est liquidée qu'autant que le fonctionnaire civil aura été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite par le ministre au département duquel il ressortit ; et cet acte du ministre acte nécessaire est absolument discrétionnaire. Il faut aussi, pour qu'il y ait lieu à la liquidation, que la limite des crédits alloués par la loi de finances ne soit pas dépassée.

3o Les conditions imposées par la loi de 1853 pour les pensions des veuves (25 ans de services pour le mari prédécédé, 6 ans de durée de mariage) sont trop sévères; l'application de ces règles, vraiment trop étroites, aboutit à des conséquences injustes, inhumaines même dans certains cas.

La quotité de la pension des veuves est aussi beaucoup trop faible. Enfin, la situation faite aux orphelins est souvent imprécise et mal définie, et l'attribution de simples secours laisse trop de place à l'arbitraire.

4° Un quatrième reproche est adressé à la loi de 1853: nous l'entendrons formuler de l'autre côté du guichet de la caisse, du côté où est le payeur, c'est-à-dire de l'Etat. La loi de 1853, en imposant à celui-ci le service des pensions civiles, a omis de constituer les ressources nécessaires au paiement des pensions de retraite. Les versements effectués par les fonctionnaires ne vont pas alimenter une caisse déterminée, comme l'avaient prescrit, avec beaucoup plus de prévoyance et de sagesse, la loi du 6 janvier 1801, le décret du 17 janvier 1806, l'ordonnance royale du 12 janvier 1825. Les versements des fonctionnaires alimentent le budget général de l'Etat, et c'est le budget général de l'Etat qui doit assurer le service des pensions. Lourde charge pour le budget. national et qui est allée sans cesse en s'aggravant, quintuplant presque en ces 25 dernières années ! Il en résulte une cause d'inquiétude pour les contribuables, pour les fonctionnaires aussi, dont l'admission à la retraite dépend des crédits alloués annuellement sur le budget. Or, l'insuffisance de ceux-ci produit fatalement :

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Un ralentissement de l'avancement à tous les degrés de la hiérar

- Un malaise et un découragement dans le personnel tout entier; - Une très grande irrégularité dans le recrutement des différentes administrations civiles.

Dans les réponses ci-dessous données, nous nous sommes inspirés de ces critiques que fait à la loi de 1853 l'esprit le moins prévenu, le plus impartial, le plus indulgent aussi devant les imperfections inséparables de toutes les lois sociales.

-

I. — Y a-t-il lieu de conserver un régime de pensions civiles? RÉPONSE. Il y a lieu de conserver un régime de pensions civiles. L'Etat ne saurait se désintéresser du sort de ses vieux serviteurs : il a l'élémentaire devoir de les garantir contre leur imprévoyance, de leur assurer une situation honorable à la fin de leur carrière, leur permettant de tenir dignement leur rang social et d'avoir la quiétude d'esprit si indispensable au déclin de toute vie humaine.

Alors que ces principes sont pleinement admis pour les ouvriers, et ont été consacrés par une loi récente, on ne comprendrait pas qu'il en fût autrement pour les fonctionnaires.

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Y a-t-il lieu d'opérer une réforme organique de la loi de

RÉPONSE. II

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y a lieu d'opérer une réforme de la loi sur les pensions civiles pour les principales raisons suivantes:

Nécessité de ne pas priver le fonctionnaire du produit des retenues qui ont été faites sur son traitement.

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Relativité actuelle du droit à la pension de retraite.

Nécessité d'améliorer la situation des veuves et des orphelins. Lourdeur des charges actuellement imposées à l'Etat par le service des pensions civiles.

III. — Devrait-on donner aux pensions civiles un caractère exclusivement alimentaire?

RÉPONSE. La pension civile devrait présenter un caractère mixte : alimentaire pour la partie provenant des retenues, versements effectués par le fonctionnaire; rémunérateur pour la portion provenant des subventions de l'Etat.

IV. Devrait-on distinguer dans les pensions civiles une partie ayant un caractère alimentaire et une partie ayant un caractère rémunérateur des services rendus?

-

RÉPONSE. Ces deux parties devraient être distinguées, car si la première est la propriété du fonctionnaire qui ne doit, de son vivant, en être privé sous aucun prétexte, l'Etat peut subordonner l'obtention

de la seconde aux conditions qu'il estime convenable conditions d'âge ou de durée de services.

V. Pourrait-on fixer des règles différentes pour l'alimentation de ces deux comptes (compte alimentaire, compte rémunérateur)? Les conditions de la retraite devraient-elles être nécessairement les mêmes pour l'un et l'autre de ces comptes ?

RÉPONSE.

Il faudrait fixer des règles différentes pour l'alimenta

tion des deux comptes.

Le capital du compte alimentaire serait la propriété du fonctionnaire, à n'importe quel moment de sa carrière. Il lui serait remboursé, mais sans être constituant de rente viagère, lorsque le fonctionnaire quitterait, pour une cause quelconque, le service de l'Etat, sans avoir droit à une pension normale ou exceptionnelle.

Le capital du compte rémunérateur ne serait au contraire exigible par le fonctionnaire que s'il a droit à une pension normale ou exceptionnelle, dont il sera parlé plus loin.

VI. La retenue demandée aux fonctionnnaires civils doit-elle élre maintenue ? A quel taux ?

RÉPONSE.

La retenue, demandée aux fonctionnaires civils, devrait être maintenue, mais la retenue seule, et non plus les versements effectués pour 1re nomination, réintégration, augmentation, congés, absences et mesures disciplinaires.

Le taux de ces retenues devrait être légèrement progressif. Il faudrait que, combiné avec le taux des subventions de l'Etat, dont il sera question à l'article 8, il assurât une dotation annuelle des deux comptes alimentaire et rémunérateur égale, pour les deux réunis, à 15 0/0 du traitement. Nous proposons les taux suivants, pour les rete

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nues:

VII.

5 0/0 pour les traitements inférieurs à 2.500 fr.;

6 0/0 pour

7

0/0 pour

forme ? RÉPONSE.

les traitements de 2.501 à 5.000 fr.;

les traitements de 5.000 et au-dessus.

Cette retenue devrait-elle être capitalisée ? Sous quelle

Les retenues doivent être capitalisées. Le moyen le plus simple serait d'opérer, au nom du fonctionnaire, des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou mieux, à une caisse à créer, qui serait dénommée : Caisse nationale des pensions civiles. Le taux de capitalisation serait fixé par une loi décennale. — On pourrait adopter le taux de 3 1/2 0/0 pour la première période décennale, taux actuel de capitalisation de la Caisse nationale des retraites. (A suivre.) GRENIER.

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26 fevrier MARTIN (E.-L.) Insp. adjoint, Dijon-Ouest Insp., Digne-Sud (Basses

(Côte-d'Or), nommé insp. Alpes) (1).

Barcelonnette (Basses-Al-]

pes), non installé.

G.

gén., Montlouis-Ouest G. gén., Lagrasse (Aude) (Pyrénées-Orientales). (2).

SERGENT (P.-V.) Brig. dom., Saint-Boys (Ain). G. gén. stag., Barcelonnette-
Ouest (Basses-Alpes) (3)

27 id.

DEVEZE.

4 mars

id.

BOUTET.

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id.

Brig. séd., Carcassonne G. gén. stag., Montlouis

(Aude).

Quest (Pyrénées-Orienta

les) (4).

(5).

Brig. séd., Aix (Bouches-du-G. gén, stag., Seix (Ariège)

Rhône).
Insp., Melun (Seine-et-Mar- Admis à faire valoir ses

ne).

droit à la retraite.

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RÉPITON PRÉ- Insp. adj., serv. des aménag. Insp., Embrun (Hautes-Al

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Insp. adj., à la disposition du lasp. maintenu à la disposi
G. gén, de l'Algérie.

Insp. adj., réd. Direction Insp. sur place.
générale.

Insp. adj., chef du service Id.

des reboisements, Cham-
béry (Savoie).

Insp. adj., red. Direction
générale.

DE PEYERI-Id. à la disposition du G.

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id.

Insp., Melun (Seine-et-Marne) (7).

Insp. maintenu à la disposition du Gouv. gen. de l'Algérie.

Id. Moutiers (Savoie) (8).

Id. sur place (9).

Id. Barcelonnette (Basses-
Alpes) (10).

G. gen., Malaucène (Vau-Insp. adj., Alais (Gard) (11). cluse).

Id. séd., Chambéry (Savoie). Id. Avallon (Yonne) (12).

(1) En remplacement de M. BAUBY, qui a reçu une autre destination. remplacement de M. BERTIN non installé.

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(3) En remplacement de M. PLANQUE admis à la retraite. (4) En remplacement de M. Dɛvėze, (5) En remplacement de M. CAILLOUX, qui a reçu une autre destination. - (6) En remplacement de M. SORNAY, qui a reçu une autre destination. (7) En remplacement de

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M. DAVID, admis à la retraite. - (8) En remplacement de M. BOURGUET, qui a reçu une autre destination. (9) Nouvelle organisation. (10) En remplacement de M. MARTIN. — (11) En remplacement de M. BRESSON, qui a reçu une autre desti- (12) En remplacement de M. GOURIER, qui a reçu une autre destination.

nation.

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