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et autres s'il s'en trouve, de les apporter au greffe de la Cour pour être fait droit, si

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Ordonne qu'à la diligence du procureur général du roi, le présent arrêt sera signifié sans délai à la maison de ladite société qui est dans la ville de Rennes, et, dans quinzaine au plus tard, à toutes les autres maisons occupées dans le ressort de la Cour, par ceux de ladite société ; leur enjoint de s'y conformer, sous les peines y portées.

Ordonne que copies collationnées du présent arrêt, seront envoyées aux sénéchaussées et siéges royaux du ressort, pour y être lues, publiées et registrées.

Enjoint aux substituts du procureur général du roi d'y tenir la main, et d'en certifier la Cour au mois.

Enjoint aux officiers desdits siéges, de veiller, chacun en droit soi, à la pleine et entière exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera.

Fait en parlement, chambres assemblées, à Rennes, le 23 décembre 1761.

Signé, L.-C. PICQUET.

Le 29 décembre mil sept cent soixante-un, à la levée de la Cour, les livres mentionnés dans l'arrêt du vingt-trois de ce mois ont

été, en exécution dudit arrêt, lacérés et brúlés au pied de l'escalier du palais, vis-à-vis de la grande porte d'entrée, par l'exécuteur de la haute justice, en présence de nous, écuyer, Jean-Marie Le Clavier, greffier civil en chef du parlement, assisté de deux huissiers de la Cour.

Signé, LE CLavier.

DE BRETAGNE.

AUDIENCES SOLENNELLES
DES 21, 22 ET 24 mai 1761.

TOUTES les chambres de la Cour étant assemblées, M. le procureur général du Roi a pris la parole:

MESSIEURS,

Je dois vous rendre compte des suites de l'arrêt que vous avez rendu le 23 décembre 1761, au sujet des constitutions des soi-disant Jésuites.

Cet arrêt me reçoit appelant comme d'abus des bulles, brefs, lettres apostoliques, qui ont approuvé et confirmé leur institut; des constitutions, déclarations, décrets des généraux, oracles de vive voix, et généralement de tous les autres réglemens ou actes semblables, formules de vœux, même des vœux et sermens faits lors de l'émission d'iceux.

Il me permet d'intimer le général et la société sur cet appel; et cependant, jusqu'à ce qu'il y ait été statué, il fait défense à tous sujets du roi, d'entrer dans ladite société, soit à titre de probation ou noviciat, soit émission de vœux; et aux prêtres et écoliers, de continuer aucunes leçons publiques et particulières de théologie, de philosophie ou d'humanités, après le 2 août 1762.

par

Il ordonne aux maires et échevins des villes, aux officiers des sénéchaussées et siéges royaux, aux membres de l'université, d'envoyer des mémoires, afin qu'il soit pourvu à l'éducation de la jeunesse.

Cet arrêt a été signifié le 2 janvier dernier au général et à la société, dans la forme prescrite par l'article 7 du titre 2 de l'ordonnance de 1667, à l'égard des étrangers qui sont hors du royaume. L'exploit d'ajournement a été répété aux supérieurs des maisons et colléges situés dans le ressort de la Cour, outre l'intimation particulière faite aux supérieurs des maisons.

Le général ni la société ne se sont présentés, dans les délais que donne l'ordonnance ; j'ai pris défaut au greffe; il m'a été délivré lé 7 avril dernier; tous les délais sont échus.

L'affaire est donc, suivant les ordonnances, en état de recevoir un jugement définitif.

Jusqu'à présent les Jésuites ne se sont point défendus juridiquement et légalement. Des

écrits qu'on attribue à des membres de cette société, annoncent qu'ils n'ont aucuns moyens de défenses légales et juridiques. En effet, il n'a paru pour eux que des espèces d'apologies sans signature et sans aveu; cependant toutes les voies de justification leur ont été ouvertes. Ils ont été intimés en justice; et dès le mois de septembre dernier, le ministère public avait expédié, pour l'impression de leurs mémoires, des ordres dont ils sont saisis.

C'est une question que de savoir si l'on peut imputer ces défenses aux Jésuites; même celles qu'ils vous ont présentées lors de l'arrêt du 23 décembre. Elles ne sont avouées que dans des écrits qu'ils seront toujours en état de dé→ savouer. Ils les eussent signées, ou du moins ils les adopteraient juridiquement aujourd'hui, s'ils les croyaient propres à leur justification; mais puisque des raisons, que je ne cherche point à pénétrer, éloignent le général et la société de comparaître en jugement, le ministère public doit suppléer à leur défaut, Il ne souffre pas que celui qui voudrait périr ou par ignorance ou par politique, demeure sans défense, Il est le défenseur né de ceux qui n'en ont point; et lors même qu'il est forcé de conclure à leur condamnation, ses conclusions, comme celles des particuliers, doivent être justes et dûment vérifiées.

Pour remplir ces devoirs de l'équité natu

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