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tres de ladite société, intimés, adjugeant surabondamment, et en tant que besoin est ou serait, le profit d'icelui, faisant droit sur mon appel comme d'abus des bulles, brefs, lettres apostoliques concernant les prêtres et écoliers de la société se disant de Jésus, constitutions d'icelle, déclarations sur lesdites constitutions, formules de voeux, même de voeux et sermens faits lors de l'émission d'iceux, décrets des généraux ou des congrégations générales, oracles de vive voix, et généralement de tous autres réglemens ou actes semblables, composant l'institut de ladite société, il soit dit qu'il y a abus.

Que lesdites constitutions, réglemens et actes soient déclarés injurieux à la majesté divine, en transférant à un homme l'honneur qui n'est dû qu'à Dieu seul, en égalant les ordres d'un supérieur aux préceptes de Dieu et de JésusChrist, et exigeant le même sacrifice de sa raison et de son jugement; injurieux à la majesté souveraine des rois; attentatoires à leurs personnes sacrées et à leur autorité; injurieux à l'église, aux conciles, aux papes, aux évêques, au second ordre de l'église, et à tous les corps de l'état.

Destructifs de la liberté naturelle des esprits et des consciences, contraires au droit naturel, au droit divin, au droit des gens et à celui de toutes les nations, au bien et à la paix des

états, à la sûreté des contrats et des conventions des particuliers.

Qu'il soit dit pareillement qu'il y a abus dans les vœux d'obéissance audit institut, régime et au général de ladite société, spécialement dans le vœu de sortir du royaume la volonté d'un souverain étranger.

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Qu'il me soit décerné acte de mon opposition en tant que besoin à tous les arrêts de réception, homologation de ladite société en Bretagne, si aucuns sont ou qui pourraient être objectés; qu'en conséquence le régime de la société des soi-disant Jésuites soit dissous; qu'il soit fait défenses à tous sujets du roi de faire aucuns vœux simples ou solennels d'obéissance audit régime, et auxdits prêtres et écoliers et autres de ladite société d'en porter le nom, l'habit, d'en observer la règle, d'en occuper les maisons, et d'y vivre en commun sous l'empire dudit régime, règles, constitutions et institut au-delà du terme prescrit par l'arrêt du 23 décembre dernier, savoir, passé le 2 août prochain, auquel jour préfix seront tenus d'évacuer les colléges et autres maisons par eux occupées sous le ressort de la Cour, pour se retirer en tels lieux bon leur semblera, et y vivre sous l'obéissance au roi et aux lois, et sous l'autorité des ordinaires, sans pouvoir se réunir en société entre eux, à peine d'être poursuivis extraordinaire

que

ment, ni sortir hors du royaume qu'en vertu de permission expressé de Sa Majesté sur les mêmes peines.

Qu'il soit fait très-expresses inhibitions et défenses à aucuns membres de ladite société, de communiquer ou entretenir aucune correspondance directe ou indirecte avec le général ou autres supérieurs par lui préposés.

Qu'il soit fait incessamment à Rennes, pardevant tel de Messieurs qu'il plaira à la Cour de commettre, en ma présence ou de mon substitut, et dans toutes les autres villes par-devant le sénéchal ou autre juge royal à ce commis, un procès-verbal contenant un état exact des noms, surnoms, âge et lieu de la naissance de tous les soi-disant Jésuites, qui sont dans chacune desdites maisons, du temps de leur entrée dans ladite société, de la nature des vœux par eux faits, des maisons ou provinces où ils ont fait lesdits voeux, et des fonctions qu'ils remplissent dans lesdites maisons, de tout quoi ils affirmeront leurs déclarations véritables; pour passé de ce, être, sur mes conclusions, pourvu ainsi qu'il sera vu appartenir à la subsistance de ceux qui, ayant passé l'âge de trente-trois ans, seront déchus de tout droit de succession, suivant la déclaration du Roi, du 16 juillet 1715.

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Qu'en exécution de l'arrêt du 23 décembre dernier, il soit fait très-expresses et itératives

inhibitions et défenses à tous les sujets du roi, de fréquenter, après l'expiration du délai du 2 août prochain, les écoles, missions, congrégations et retraites desdits soi-disant Jésuites, sur les peines portées par ledit arrêt, lequel sera exécuté selon sa forme et teneur.

Qu'il soit ordonné que les deux volumes en petit in-folio, intitulés Institum societatis Jesu, imprimés à Prague en 1757, apportés au greffe de la Cour le 15 août dernier, par le frère du Pays, recteur du collége de cette ville, chif frés de lui, contenant toutes les parties de l'institut de la société se disant de Jésus, demeureront au greffe de la Cour pour servir de titre et de monument perpétuel des vices dudit institut, et qu'il soit fait défenses au greffier et à ses commis de les communiquer à qui que ce soit, sans ordonnance de la Cour.

Qu'il me soit décerné acte du dépôt que je fais au greffe, du mémoire sur l'institut et la doctrine des Jésuites, imprimé à Rennes chez Paul Vatar, avec permission, contenant 208 pages, commençant par ces mots : il n'est point d'état policé, et finissant par ceux-ci : les rendre seuls responsables; lequel écrit vous a été présenté par les supérieurs de la maison de Rennes, lors de l'arrêt du 23 décembre 1761.

Qu'il soit représenté à Sa Majesté combien il est important de réformer les colléges du royaume, et l'éducation qui y est donnée;

qu'elle sera suppliée d'ordonner à ses universités et à ses académies, de dresser un plan d'éducation pour tous les âges et les différentes professions, et de composer les livres élémentaires pour remplir ce plan.

De transférer incessamment dans la ville de Rennes les facultés de l'université qui sont restées à Nantes, après la translation des facultés de droit civil et canonique qu'elle a bien voulu faire à Rennes en 1735.

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Qu'en renvoyant aux évêques l'enseignement de la théologie pour y être pourvu par leurs soins, la Cour m'autorise à envoyer sans délai des exemplaires des assertions à tous les évêques étant dans le ressort de la Cour; attendant du zèle dont ils sont animés pour le bien de la religion, pour la pureté de la morale chrétienne, pour le maintien des bonnes mœurs, pour la conservation de la tranquillité publique, et pour la sûreté de la personne sacrée du roi, qu'ils se porteront à prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures qu'exige leur sollicitude pastorale sur des objets aussi importans.

De donner une déclaration, pour ordonner que personne ne puisse être promu aux ordres sacrés, ni pourvu de quelque bénéfice que ce soit, séculier ou régulier, exempt ou non exempt de la juridiction ordinaire, ni même en requérir aucun en vertu des degrés par lui ob

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