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tenus, sans avoir auparavant signé la déclaration du clergé de 1682, entre les mains de son archevêque, de son évêque ou de ses grandsvicaires; de laquelle signature il sera fait mention dans l'acte de réquisition, et pareillement dans l'acte de prise de possession de chaque bénéfice : le tout à peine de nullité des susdits actes à l'égard de ceux qui se trouveraient les avoir faits, sans avoir préalablement signé ladite déclaration; et au cas que quelqu'un d'entre les archevêques ou évêques néglige d'en 'exiger la signature, qu'il y soit contraint par saisie du revenu temporel de son archevêché et évêché; qu'il soit ordonné en outre que les ecclésiastiques qui, n'ayant pas encore signé ladite déclaration, refuseraient de le faire à l'occasion du visa ou de l'institution aux bénéfices dont ils demanderaient à être pourvus, demeurent vacans et impétrables de plein droit, sans qu'il soit besoin à cet effet d'aucunes sentences ni déclarations judiciaires.

Qu'il me soit décerné acte du dépôt que je fais du mémoire pour l'enseignement dans les colléges, qui m'a été remis par les facultés de droit de Rennes, en exécution de l'arrêt du 23 décembre dernier.

Qu'il soit ordonné que l'arrêt qui intervien dra, soit imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, envoyé dans tous les siéges et bailliages de ce ressort, pour, à la diligence de

mes substituts auxdits siéges, y être pareillement enregistré, lu, publié et affiché, et du devoir qu'ils en auront fait, en certifier la Cour dans le mois.

Fait au Parquet, ce 24 Mai 1762.

DE CARADEUC DE LA CHALOTAIS.

Le même jour, M. le procureur général prit des conclusions tendantes à ce qu'il fût ordonné: Que tous ceux qui prétendraient avoir des droits sur les biens des Jésuites, fussent tenus de présenter leurs titres à la Cour, afin d'y être statué ce que de droit;

Qu'une pension viagère serait allouée aux Jésuites, jusqu'à ce qu'ils fussent pourvus de bénéfices;

Que les Jésuites qui voudraient obtenir ces pensions, seraient tenus d'adhérer aux quatre propositions de l'assemblée du clergé de France de 1682;

Que la bibliothèque de chaque collége, les instrumens de physique et tous les autres meubles nécessaires y demeureraient attachés;

le

Et enfin, que l'un de Messieurs les membres du parlement fût chargé d'aviser à ce que cours des études ne fût pas interrompu.

ARRÊT DU PARLEMENT.

9999886

AUDIENCE SOLENNELLE

DU 27 MAI 1762.

Vʊ u par la Cour, toutes les chambres assemblées, les arrêts par elle précédemment rendus en la cause, 17 août, 18 et 23 décembre 1761.

et notamment ceux des 13 et

Vu les comptes rendus par M. le M. le procureur général, les 1, 3, 4, 5 décembre, ensemble ses conclusions motivées; les deux volumes intitulés Institutum societatis Jesu; le recueil des assertions dangereuses enseignées par les soi-disant Jésuites; le livre intitulé Mémoire sur l'institut et la doctrine des Jésuites.

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Ouï le procureur général du roi en ses conclusions, qu'il a laissées par écrit sur le bureau, en date du 24 mai;

Sur ce, ouï le rapport de maître Guerry, conseiller doyen en icelle, le tout vu et considéré;

La Cour, chambres assemblées, après avoir fait appeler et réappeler à la barre le général

et autres de ladite société, intimés sur ledit appel comme d'abus interjeté par le procureur général du roi;

A dit qu'il y a abus dans lesdites bulles brefs, lettres apostoliques, concernant les prêtres et écoliers de la société se disant de Jésus constitutions d'icelle, déclarations sur lesdites constitutions, généralement de tous autres réglemens ou actes semblables, composant l'institut. : Déclare les règles et régimes contenus au recueil de leurs constitutions, injurieux à la majesté divine et à la majesté des rois, attentatoires à leurs personnes sacrées et à leur autorité; injurieux à l'église, aux conciles, aux papes, aux évêques, au second ordre de l'église, et à tous les corps de l'état; destructifs de la liberté naturelle des esprits et des consciences; contraires au droit naturel et au droit divin, au droit des gens et à celui de toutes les nations, au bien et à la paix des états, à la sûreté des contrats et des conventions des particuliers; Dit qu'il y a abus dans le vœu de sortir du à la volonté d'un souverain étranger; A décerné acte audit procureur général du roi, du dépôt par lui fait des susdites assertions; ordonne qu'à sa diligence, elles seront incessamment envoyées à tous les évêques du ressort de la Cour; lui a pareillement décerné acte du dépôt du livre intitulé Mémoire sur l'institut et la doctrine des Jésuites.

royaume

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En conséquence, a DISSOUS le régime de la société des soi-disant Jésuites; fait défenses à tous sujets du roi, de faire aucun vou simple ou solennel d'obéissance audit régime, et auxdits prêtres, écoliers et autres de ladite société, d'en porter le nom, l'habit, d'en observer la règle, d'en occuper les maisons, et d'y vivre en commun sous l'empire dudit régime, règles, constitutions et institut, au-delà du terme prescrit par l'arrêt du 23 décembre dernier; leur enjoint de se retirer en tel lieu que bon leur semblera dans le royaume, pour y vivre sous l'obéissance du roi et des lois, sous l'autorité des ordinaires, sans pouvoir se réunir en société entre eux, et sans pouvoir sortir du royaume, qu'en vertu d'une permission expresse du roi.

Fait itérative inhibition et défenses à aucun membre de ladite société, de communiquer ou d'entretenir aucune correspondance directe ou indirecte avec le général ou autres supérieurs par lui préposés.

Ordonne que lesdits prêtres et écoliers de ladite société ne pourront en aucun temps être admis à aucun enseignement public, ni à aucune charge civile ou municipale, office de judicature, et autres ayant des fonctions publiques, qu'au préalable ils ne justifient dans tous lesdits cas de l'acte du serment par eux fait en personne, par-devant le juge royal des lieux, d'être inviolablement fidèles au roi; de tenir et en

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