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seigner les quatre propositions de l'assemblée du clergé de France de 1682, et des libertés de l'église gallicane; d'abjurer le régime et l'enseignement de ladite société.

Ordonne que l'arrêt de la Cour, du 23 décembre dernier, sera bien et dûment exécuté en tout son contenu.

Ordonne ladite Cour, que les deux volumes intitulés Institutum societatis Jesu, imprimés à Prague en 1757, contenant toutes les parties de l'institut de la société se disant de Jésus, demeureront au greffe de la Cour, pour servir de titres et monumens perpétuels des vices dudit. institut.

Ordonne enfin qu'à la diligence du procureur général du roi, le présent arrêt sera signifié aux maisons de ladite société, dans les délais de la loi, et qu'il sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera.

Fait en parlement, chambres assemblées, à Rennes, le 27 mai 1762.

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PLUSIEURS personnes s'efforcent en ce temps - ci de ruiner les décrets de l'église gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondemens, appuyés sur les saints canons et sur la tradition des Pères. D'autres, sous prétexte de les défendre, ne craignent pas de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, et à l'obéissance que tous les chrétiens leur doivent, et de diminuer la majesté du saint siége apostolique, respectable à toutes les nations, où la vraie foi est enseignée, et où l'unité de l'église se conserve. D'un autre côté, les hérétiques mettent tout en œuvre pour faire paraître cette autorité, qui maintient la paix de l'église, odieuse et insupportable aux rois et aux peuples; et pour éloigner par ces artifices les âmes simples de la communion de l'église

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leur mère, et par-là de celle de Jésus-Christ. Afin de remédier à ces inconvéniens, nous, archevêques et évêques assemblés à Paris par ordre du roi, représentant l'église gallicane avec les autres ecclésiastiques députés, avons jugé, après une mûre délibération, qu'il est nécessaire de faire les réglemens et la déclaration qui sui

vent.

I.

Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de JésusChrist, et que toute l'église même, n'ont reçu d'autorité de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est pas de ce monde, et, en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'il faut s'en tenir à ce précepte de l'apôtre saint Paul: Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu; et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre: c'est pourquoi celui qui s'oppose aux puissances, résiste à l'ordre de Dieu. En conséquence, nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu, dans les choses qui concernent le temporel; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des clefs de l'église ; que leurs sujets ne peuvent être exemptés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou dispensés du serment de fidélité; que cette doctrine, nécessaire pour la paix publique, et autant avantageuse à l'église qu'à l'état, doit être tenue comme conforme à l'écriture sainte, et à la tradition des pères de l'église, et aux exemples des saints.

II.

Que la plénitude de puissance que le saint siége apos

tolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle néanmoins que les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par le saint siége apostolique, et confirmés par la pratique de toute l'église et des pontifes romains, et observés de tout temps religieusement par l'église gallicane, demeurent dans leur force et vertu; et que l'église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou les affaiblissent, en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou que leur disposition ne regarde que le temps du schisme.

III.

Qu'ainsi il faut régler l'usage de l'autorité apostolique par les canons faits par l'esprit de Dieu, et consacrés par le respect général de tout le monde : que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'église gallicane, doivent avoir leur force et vertu, et que les usages de nos pères doivent demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saint siége apostolique, que les lois et les coutumes établies du consentement de ce siége et des églises aient l'autorité qu'elles doivent avoir.

IV.

Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les églises, et chaque église en particulier, son jugement n'est pas irreformable, si le consentement de l'église n'intervient.

Ce sont les maximes que nous avons reçues de nos pères, et que nous avons arrêté d'envoyer à toutes les églises gallicanes, et aux évêques que le Saint-Esprit y a établis pour les gouverner, afin que nous disions tous

la même chose, que nous soyons dans les mêmes sentimens, et que nous tenions tous la même doctrine.

François, archevêque de Paris, président. archevêque, duc de Reims.

+ Charles Maurice, + Charles, archevêque d'Embrun. -+Jacques, archevêque, duc de Cambrai. —† Hyacinthe, archevêque d'Alby. + Michel Phelipeaux, PP. archevêque de Bourges.

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+ Jacques-Nicolas Colbert, archevêque de Carthagène, coadjuteur de Rouen. Louis de Bourlemond, archevêque de Bordeaux.

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† Gilbert, évêque de Tournay.

+ Henry de La+ Da

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+ Gabriel,

val, évêque de la Rochelle. + Nicolas, évêque de Riez. niel de Cosnac, évêque et comte de Valence et de Die. évêque d'Autun. + Guillaume, évêque de Bazas. —† GabrielPhilippe de Froulay, évêque d'Avranches. + Jean, évêque de Toulon.

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de Guemadeuc, évêque de Saint-Malo. +L.-M.-A. de Simiane de Gordes, évêque de Langres.

Fréjus.

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+ J.-B.-M. Colbert, évêque et seigneur de Montauban.

+ Charles de Pradel, évêque de Montpellier. + FrançoisPlacide, évêque de Mande. Charles, évêque de Lavaur. † André, évêque d'Auxerre. —† François, évêque de Troyes. + Louis-Antoine, évêque, comte de Châlons.

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+ Louis-Alphonse, évêque Humbert, évêque de Toul. + J.-B. d'Etampes, évêque de Marseille. + Paul-Phil. de Lusignan. Louis d'Espinay de Saint-Luc. Coquelin. Lambert. P. de Bermont. A.-H. de Fleury. De Franqueville. M. de Ratabon. Clément de Poudeux. Bigot. De Gourgue. De Villeneuve de Vence. C. Leny de Coadeletz. La Faye. J.-F. de Lescure. Pierre Le Roy. De Soupets. A. Argoud, doyen de Vienne. De Bausset, prévôt de Marseille. G Bochard de Champigny. De Saint-Georges, comte de Lyon. Courcier. Chéron. A. Favre. F. Maucrois. Gerbais. De Guénégau. Fr. de Camps. De La Borey. Armand Basin de Besons, agent-général du clergé de France. J. Desmarets, agent général du clergé de France.

REGISTRÉES, ouï et ce requérant le procureur général du roi, pour étre exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parlement, le 23 mars 1682.

Signé DONGOIS.

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