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cours des événemens et d'écarter tous les dangers; mais nous devions défendre les intérêts du peuple et de l'armée, également compromis dans la cause d'un prince abandonné par la fortune et la volonté nationale.

Nous devions conserver à la patrie les restes précieux de ces braves légions, dont le courage est supérieur aux revers, et qui ont été victimes d'un dévouement que la patrie réclame aujourd'hui.

Nous devions garantir la capitale des horreurs d'un siège ou des chances d'un combat, maintenir la tranquillité publique au milieu du tumulte et des agitations de la guerre, soutenir les espérances des amis de la liberté au milieu des craintes et des inquiétudes d'une prévoyance soupçonneuse; nous devions sur-tout arrêter l'effusion inutile du sang: il fallait opter entre une existence nationale assurée, ou courir le risque d'exposer la patrie et les citoyens à un bouleversement général qui ne laissait plus ni espérance ni avenir.

Aucun des moyens de défense que le tems et nos ressources permettaient, rien de ce qu'exigeait le service des camps et de la cité, n'a été négligé.

Tandis qu'on terminait la pacification de l'Ouest, des plénipotentiaires se rendaient auprès des puissances alliées, et toutes les pièces de cette négociation ont été mises sous les yeux de nos représentans.

Le sort de la capitale est réglé par une convention; ses habitans, dont la fermeté, le courage et la persévérance sont au-dessus de tout éloge, ses habitans en conservent la garde. Les déclarations des souverains de l'Europe doivent inspirer trop de confiance, leurs promesses ont été trop solennelles, pour craindre que nos libertés et nos plus chers intérêts puissent être sacrifiés à la victoire.

Nous recevons enfin les garanties qui doivent prévenir ces triomphes alternatifs et passagers des factions qui nous agitent depuis vingt-cinq ans, qui doivent terminer nos révolutions, et confondre sous une protection commune tous les partis qu'elle a fait naître et tous ceux qu'elle a combattus.

Les garanties qui jusqu'ici n'ont existé que dans nos principes et dans notre courage, nous les trouverons dans nos lois, dans nos constitutions, dans notre systême représentatif; car, quelles que soient les lumiéres, les vertus, les qualités personnelles du monarque, elles ne suffisent jamais pour mettre le peuple à l'abri de l'oppression de la puissance, des préjugés de l'orgueil, de l'injustice des cours et de l'ambition. des courtisans.

Français, la paix est nécessaire à votre commerce, à vos arts, à l'amélioration de vos mœurs, au développement des ressources qui vous restent: soyez unis, et vous touchez au VOL. II- -App.

R

terme de vos maux. Le repos de l'Europe est inséparable du vôtre; l'Europe est intéressée à votre tranquillité et à yotre bonheur.

Donné à Paris, le 5 juillet 1815.

Le président de la commission,
(Signé)

le duc D'OTRANTE.

Par la commission du Gouvernement,

Le secrétaire-adjoint au ministre secrétaire-d'état,

T. BERLIER.

No. XXXIX.

Circular Letter of the Minister of the Interior, announcing that France would be left free to choose her Sovereign.

Paris, le 5 juillet 1815.

Monsieur le préfet, le Moniteur d'aujourd'hui vous porte la suspension d'armes qui vient d'être arrêtée entre les chefs des arinées alliées et les commissaires du Gouvernement français. Si le sort des batailles a du faire remettre momentanément la capitale aux mains des ennemis, ils ont pris l'engagement solennel de respecter les personnes, les propriétés publiques et particulières, nos institutions, nos autorités, nos couleurs nationales. Ces conditions honorables ont mérité et obtenu l'assentiment général de la nation et de ses représentans; on peut les regarder comme le gage d'une paix définitive, prochaine.

Notre armée se retire toute entière derrière la Loire avec son matériel, et sur-tout son courage et son honneur inalté rables, qui lui ont valu la reconnaissance de la patrie.

Agréez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

Le commissaire chargé provisoirement du ministère

de l'interieur,

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No. XL.

Declaration of the Rights of Frenchmen and of the funda mental Principles of their Constitution, framed by the Chamber of Representatives, on the Day of the Surrender of Paris.

Art. 1er. Tous les pouvoirs émanent du peuple; la souveraineté du peuple se compose de la réunion des droits de tous les citoyens.

2. La division des pouvoirs est le principe le plus nécessaire à l'établissement de la liberté et à sa conservation.

3. La puissance législative en France se compose de trois pouvoirs toujours distincts dans leurs élémens et dans leur action; une chambre des représentans, une chambre haute et un monarque.

4. Dans la confection des lois, la proposition, la sanction et l'opposition appartiennent également aux trois branches de la puissance législative. La loi n'existe que par leur accord. A la chambre des représentans, exclusivement, appartient l'initiative en trois matières: les contributions publiques, les levées d'hommes, et l'élection d'une nouvelle dynastie à l'extinction de la dynastie régnante.

5. L'action du pouvoir exécutif ne s'exerce que par des ministres, tous responsables solidairement pour les déterminations prises en commun; chacun en particulier, pour les actes particuliers de son département.

6. Le monarque est inviolable, sa personne est sacrée. En cas de violation des lois et d'attentat contre la liberté et la sûreté individuelle ou publique, les ministres sont mis en accusation par la chambre des représentans; ils sont jugés par la chambre-haute.

7. La liberté de chaque individu consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit à personne. Aucune atteinte ne peut y être portée qu'au nom des lois, par leurs organes et sous des formes assez précises pour ne pas être éludées ou négligées. 8. La liberté de la presse est inviolable. Aucun écrit ne peut être soumis à une censure préalable. Les lois déterminent quels sont les abus de la presse assez graves pour être qualifiés crimes ou délits. Ils sont réprimés suivant les differens degrés de gravité, par des peines, dont la sévérité sera aussi graduée, et par jugement de jurés.

9. Chacun à la liberté de professer ses opinions religieuses, et obtient la même protection pour son culte.

10. L'indépendance des tribunaux est garantie.

Les juges des cours de justice et des tribunaux civils sont inamovibles et à vie. En matière criminelle, les débats sont

publics, le fait est jugé par des jurés, et la loi appliquée par des juges.

11. Une instruction primaire, indispensable pour la connaissance des droits et des devoirs de l'homme en société, est mise gratuitement à portée de toutes les classes du peuple.

Les élémens des sciences, des belles-lettres et des beauxarts, sont enseignés dans de hautes écoles.

12. La constitution garantit l'égalité des droits civils et politiques, l'abolition de la noblesse, des priviléges, des qualifications féodales, des dimes, des droits féodaux et de la confiscation des biens. Elle garantit le droit de pétition, les secours publics, l'inviolabilité des propriétés et de la dette publique, l'irrévocabilité de l'aliénation des domaines nationaux de toute origine, et l'égalité proportionnelle dans la répartition des contributions; elle garantit enfin le maintien de la légion d'honneur, des couleurs nationales et des récompenses pour les services civils et militaires.

Elle ne reconnaît point les ordres monastiques et les vœux perpétuels.

13. Le prince, soit héréditaire, soit appelé par élection, ne montera sur le trône de France qu'après avoir prêté et signé le serment d'observer et de faire observer la présente déclaration.

No. XLI.

Dissolution of the Provisional Government and the Chambers. Entry of Louis XVIII.

Paris, le 7 juillet.

La commission de Gouvernement a fait connaître au Roi, par l'organe de son président, qu'elle venait de se dissoudre. Les pairs et les représentans imposés par le dernier Gouvernement, ont reçu à cet égard une notification.

Les chambres sont dissoutes.

Le roi entrera demain à Paris vers trois heures après-midi. S. M. descendra au château des Tuileries.

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No. XLII.

Proof of the Constraint of the Press in the Reign of Napoleon.

Motif du Vote négatif de Louis Florian Paul de Kergorlay, sur l'Acte intitulé: Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire, en date du 22 avril 1815.

Je crois devoir à mes concitoyens, et je me dois certainement à moi-même, de leur rendre compte du motif qui m'a déterminé à voter contre l'acceptation de l'acte intitulé: Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire, en date du 22 avril 1815.*

Ce motif est que l'article 67 de cet acte est attentatoire à la liberté des citoyens français, en ce qu'il prétend leur interdire l'exercice du droit de proposer le rétablissement de la dynastie des Bourbons sur le trône. Je suis forcé de protester contre cet article, parce que je suis convaincu que le rétablissement de cette dynastie sur le trône est le seul moyen de rendre le bonheur aux Français. L'expérience que nous venons de faire du bonheur-pratique dont a joui la France pendant la restauration, n'a pu laisser à personne aucun doute à cet égarde, et l'unanimité du vœu national en faveur de Louis le regretté est pleinement confirmée par le soin qu'ont pris les auteurs de l'article que je réprouve d'interdire la manifestation de cet unanime vou. La confusion combinée qu'ils ont mise dans cet article, en y mêlant divers fantômes impopulaires qui n'ont aucun rapport avec le rétablissement de la dynastie des Bourbons, est une preuve de plus de l'évidence du désir général de la nation; ce n'est que faute d'objets réels qu'on évoque des fantômes; et le plus magnifique éloge que l'on puisse faire des actes d'un gouvernement, est de se voir réduit à reconnaître que le seul moyen de le dépopulariser est de lui supposer des intentions.

Je dois protester aussi contre l'art. 6 du décret du même jour, portant que l'acte additionnel aux Constitutions sera envoyé à l'acceptation des armées. Il est contraire aux principes admis chez toutes les nations civilisées, d'envoyer des actes constitutionnels à l'acceptation des armées. Chez tous les peuples libres, chez tous les peuples qui ont le sentiment

* J'ai voté négativement aujourd'hui au secrétariat général de la Préfecture de police, et j'y ai motivé mon vote par les deux premières phrases qui suivent, et dont le présent écrit n'est que le développement. VOL. II.-App.

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