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No. VI.

Three Speeches of Napoleon on the 26th of March, to the Court of Cassation, to the Court of Accounts, and to the Municipality of Paris.

I.

Dans les premiers âges de la monarchie française, des peuplades guerrières s'emparèrent des Gaules. La souveraineté, sans doute, ne fut pas organisée dans l'intérêt des Gaulois, qui furent esclaves ou n'eurent aucuns droits politiques; mais elle le fut dans l'intérêt de la peuplade conquérante. Il n'a donc jamais été vrai de dire, dans aucune période de l'histoire, dans aucune nation, même en Orient, que les peuples existassent pour les rois : par-tout il a été consacré que les rois n'existaient que pour les peuples. Une dynastie, crêée dans les circonstances qui ont créé tant de nouveaux intérêts, ayant intérêt au maintien de tous les droits et de toutes les propriétés, peut seule être naturelle et légitime, et avoir la confiance et la force, ces deux premiers caractères de tout gouvernement.

II.

Ce qui distingue spécialement le trône impérial, c'est qu'il est élevé par la nation, qu'il est par conséquent naturel et qu'il garantit tous les intérêts; c'est là le vrai caractère de la légitimité. L'intérêt impérial est de consolider tout ce qui existe et tout ce qui a été fait en France dans vingt-cinq années de révolution; il comprend tous les intérêts et surtout l'intérêt de la gloire de la nation, qui n'est pas le moindre de tous.

III.

J'agrée les sentimens de ma bonne ville de Paris. J'ai mis du prix à entrer dans ses murs à l'époque anniversaire du jour où, il y a quatre ans, tout le peuple de cette capitale me donna des témoignages si touchans de l'intérêt qu'il portait aux affections qui sont le plus près de mon cœur.-J'ai dû pour cela devancer mon armée et venir seul me confier à cette garde nationale que j'ai créée et qui a si parfaitement atteint le but de sa creation. J'ambitionne de m'en conserver à moi-même le commandement. J'ai ordonné la cessation des grands travaux de Versailles, dans l'intention de faire tout ce que les circonstances permettront pour achever les établissemens commencés à Paris, qui doit être constamment le lieu de ma demeure et la capitale de l'Empire;

dans des tems plus tranquilles, j'acheverai Versailles, ce beau monument des arts, mais devenu aujourd'hui un objet accessoire. Remerciez en mon nom le peuple de Paris de tous les témoignages d'affection qu'il me donne.

No. VII.

Circular Letter of the Duke of Otranto, to the Prefects, recommending lenient Measures to them.

MINISTERE DE LA POLICE GENERALE.

Circulaire à MM. les Préfets.

Paris, le 31 mars 1815.

Monsieur le préfet, il m'a paru nécessaire de déterminer le but et la nature des relations qui vont s'établir entre vous et moi. Les principes de la police ont été subvertis: ceux de la morale et de la justice n'ont pas toujours résisté à l'influence des passions. Tous les actes d'un gouvernement né de la trahison ont dû porter l'empreinte de cette origine. Ce n'était pas seulement par des mesures publiques qu'il pouvait flétrir les souvenirs les plus chers à la nation, préparer des vengeances, exciter des haines, briser les résistances de l'opinion, rétablir la domination des privilèges et anéantir la puissance tutélaire des lois : ce gouvernement, pour accomplir ses intentions, a mis en jeu les ressorts secrets d'une tyrannie subalterne, de toutes les tyrannies la plus insupportable. On l'a vu s'entourer de délateurs, étendre ses recherches sur le passé, pousser ses mystérieuses inquisitions jusqu'au sein des familles, effrayer par des persécutions clandestines, semer les inquiétudes sur toutes les existences, détruire enfin par ses instructions confidentielles l'appareil imposteur de ses promesses et de ses proclamations.

De pareils moyens blessaient les lois et les mœurs de la France: ils sont incompatibles avec un gouvernement dont les intérêts se confondent avec ceux des citoyens.

Chargée de maintenir l'ordre public, de veiller à la sûreté de l'Etat et à celle des individus, la police, avec des formes différentes, ne peut avoir d'autre règle que celle de la justice; elle en est le flambeau, mais elle n'en est pas le glaive : l'une prévient ou réprime les délits que l'autre ne peut punir ou ne peut atteindre: toutes deux sont instituées pour assurer l'exécution des lois et non pour les enfreindre; pour garantir la liberté des citoyens et non pour y porter atteinte; pour VOL. 11.-App.

D

assurer la sécurité des hommes honnêtes et non pour empoisonner la source des jouissances sociales.

Ainsi, Monsieur, votre surveillance ne doit s'étendre audelà de ce qu'exige la sûreté publique ou particulière, ni s'embarrasser dans les détails minutieux d'une curiosité sans objet utile, ni gêner le libre exercice des facultés humaines et des droits civils, par un systême violent de précautions que les lois n'autorisent pas; ni ne se laisser entraîner par des présomptions vagues et des conjectures hasardées à la poursuite de chimères qui s'évanouissent au milieu de l'effroi qu'elles occasionnent. Votre correspondance, réglée sur les · mêmes principes, doit sortir de la routine de ces rapports periodiques, de ces apperçus superficiels et purement moraux qui, loin d'instruire et d'éclairer l'autorité, répandent autour d'elle les erreurs, les préventions, une sécurité fausse ou de fausses alarmes.

Je ne demande et ne veux connaître que des faits, des faits recueillis avec soin, presentés avec exactitude et simplicité, développés avec tous les détails qui peuvent en faire sentir les conséquences, en indiquer les rapports, en faciliter le rapprochement.

Vous remarquerez toutefois que, resserrée dans d'étroites limites, votre surveillance ne peut juger l'importance des faits qu'elle observe. Tel événement, peu remarquable en apparence, dans la sphère d'un département, peut avoir un grand intérêt dans l'ordre général, par ses liaisons avec des analogues que vous n'avez pu connaître : c'est pourquoi je ne dois rien ignorer de ce qui se passe d'extraordinaire ou selon le cours habituel des choses.

Telle est, Monsieur, la tâche simple et facile qui vous est imposée.

La France, réintégrée dans la jouissance de ses droits politiques, replacée dans toute sa gloire, sous la protection de son Empereur, la France n'a plus de vœux à former et plus d'ennemis à craindre. Le gouvernement trouve dans la réunion de tous les intérêts, dans l'assentiment de toutes les classes, une force réelle à laquelle les ressources artificielles de l'autorité ne peuvent rien ajouter. Il faut abandonner les erremens de cette police d'attaque, qui sans cesse agitée par le soupçon, sans cesse inquiète et turbulente, menace sans garantir et tourmente sans protèger. Il faut se renfermer dans les limites d'une police libérale et positive, de cette police d'observation, qui, calme dans sa marche, mesurée dans ses recherches, active dans ses poursuites, partout présente et toujours protectrice, veille pour le bonheur du peuple, pour les travaux de l'industrie, pour le repos de tous.

Ne cherchez dans le passé que ce qui est honorable et glorieux à la nation, ce qui peut rapprocher les hommes, affaiblir les préventions et réunir tous les Français dans les mêmes idées et les mêmes sentimens.

J'aime à croire, Monsieur, que je serai puissamment secondé de vos lumières, de votre zèle, de votre patriotisme et de votre dévouement à l'Empereur.

Agréez, M. le préfet, l'assurance de ma consideration distinguée.

Le ministre de la police générale,

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Recall of the French Army to their Posts.

Au palais des Tuileries, le 28 mars 1815.

Napoleon, Empereur des Français;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. L'Empereur appelle tous les sous-officiers et soldats qui ont quitté l'armée, par quelque raison que ce soit, à rejoindre leurs corps, et il leur donne la promesse spéciale qu'aussitôt que la paix actuelle sera consolidée, ceux qui auront rejoint en conséquence du présent décret, seront les premiers qui obtiendront des congés pour rentrer dans leurs foyers.

2. Tous les sous-officiers et soldats qui ont servi dans la vielle garde, infanterie, cavalerie et artillerie, ainsi que dans la jeune garde, et qui sont maintenant chez eux par congés, ou par permissions, autres que par semestre, rejoindront à Paris pour reprendre leurs rangs. Ceux des sous-officiers et soldats appartenans à d'autres corps seront tenus de les rejoindre dans les lieux indiqués par le tableau ci-joint; toutefois ils seront les maîtres, s'ils ont servi plus de trois ans dans un autre corps, et s'ils le préfèrent, de le rejoindre.

3. Les militaires compris dans l'article précédent qui seront jugés susceptibles de la réforme ou d'être libérés du service, recevront leur congé absolu.

4. Il sera créé six régimens de tirailleurs et six régimens de voltigeurs de la jeune garde impériale. Ces douze régimens seront organisés à Paris, par le lieutenant-général comte Drou: à cet effet, les autres soldats en congé illimité qui réuniront les qualités requises, seront dirigés sur Paris pour entrer dans la composition de ces régimens, conformément au tableau ci-joint.

5. Dans chaque régiment d'infanterie, les deux premiers bataillons seront complettés par le troisième; dans chaque régiment de troupes à cheval, les trois premiers escadrons seront complettés par le quatrième. Les troisièmes bataillons et les quatrièmes escadrons seront ensuite portés à leur complet par les hommes rappelés en vertu des articles 1 et 2 du présent décret; l'excédent de ces hommes sera employé successivement à former un quatrième bataillon (dont le cadre en officiers, sous-officiers et tambours sera completté sans délai) dans chaque régiment d'infanterie, et un cinquième escadron dans chaque régiment de troupes à cheval; dont le cadre sera completté en officiers et sous-officiers sans

délai.

6. Il sera créé un cadre en officiers d'un cinquième bataillon. Ce cadre sera completté en sous-officiers et tambours, lorsque notre ministre de la guerre l'ordonnera.

Les troisième, quatrième et cinquième bataillons resteront jusqu'à nouvel ordre au dépôt. Les premiers et seconds seront seuls mis en activité de service.

7. Tous les officiers qui ne seront point compris dans les cadres organisés en vertu des articles précédens, resteront en congé dans leurs domiciles, où ils continueront à recevoir la solde d'activité de leurs grades, comme disponibles, jusqu'à ce qu'il leur soit donné une destination.

8. Au moyen des dispositions du présent décret, l'ordonnance du 9 mars, qui avait prescrit la formation de bataillons départementaux et d'autres corps sous diverses dénominations, demeure abrogée et de nul effet.

9. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

(Signé)

Par l'Empereur,

NAPOLEON.

Le ministre-secrétaire d'état,
Le duc DE BASSANO.

(Signé)

No. IX.

Speech of Napoleon to the Army from the Loire, on the 9th of April.

Soldats-je viens d'avoir la nouvelle que le pavillon tricolore est arboré à Toulouse, à Montpellier et dans tout le Midi. Les commandans et les garnisons de Perpignan et de Bayonne avaient annoncé formellement qu'ils n'obéiraient point aux ordres donnés par le duc d'Angoulême de livrer

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