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S. M. le roi de Bavière, le sieur Aloïse -François-Xavier comte de Rechberg et de Rothen-Lowen, chambellan et conseiller privé actuel, etc.;

S. M. le roi de Saxe, le sieur Jean-Auguste-Fürchtegott de Globig, Son conseiller privé, chambellan, conseiller de cour et de justice et référendaire intime;

S. M. le roi des Pays-Bas, le sieur François-Christophe baron de Gagern, plénipotentiaire de S. M. et de LL. AA. le duc et le prince de Nassau, etc.;

S. M. le roi de la Grande-Bretagne et de Hanovre, le sieur ErnestFrédéric - Herbert comte de Münster, maréchal héréditaire de la noblesse du royaume de Hanovre, ministre d'état et des conférences de S. M. R.; et le sieur Chrétien-Auguste comte de Hardenberg, Son ministre d'état et des conférences, etc.;

S. A. R. l'électeur de Hesse, le sieur Dorothée-Louis comte de Keller, Son ministre d'état, etc.; et le sieur George - Ferdinand baron de Lepel, Son chambellan et ministre d'état intime;

S. A. R. le grand-duc de Hesse, le sieur Jean-Frédéric de Türkheim d'Altdorf, Son conseiller intime, ministre d'état, etc.;

S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, le sieur Ernest-Auguste baron de Gersdorf, Son conseiller privé actuel (et présentement à sa place le sieur Frédéric-Auguste baron de Minkwitz);

S. A. le duc de Saxe-Gotha, le sieur Frédéric-Auguste baron de Minkwitz, Son conseiller intime;

S. A. la duchesse de Saxe-Coburg-Meiningen, en qualité de régente et tutrice de Son fils, le dit baron de Minkwitz;

S. A. le duc de Saxe-Hildburghausen, le sieur Charles-Louis-Frédéric baron de Baumbach, Son conseiller intime et président de régence;

S. A. le duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld, le sieur François-Xavier baron de Fischler de Treuberg, Son colonel, etc.;

S. A. le duc de Brunswig-Wolfenbüttel, par substitution au sieur Guillaume - Juste - Eberard de Schmidt-Phiseldeck, Son conseiller intime, le sieur Dorothée-Louis comte de Keller, ministre d'état de la Hesse électorale;

S. A. le duc de Holstein-Oldenbourg, le sieur Albert baron de Maltzahn, président de régence dans la principauté de Lubeck, etc.;

S. A. le duc de Mecklenbourg-Schwerin, le sieur Léopold baron de Plessen, Son ministre d'état, etc.;

S. A. le duc de Mecklenbourg - Strélitz, le sieur Auguste-Otton-Ernest baron d'Ertzen, Son ministre d'état;

S. A. le duc d'Anhalt-Dessau, pour Elle et comme tuteur du duc d'Anhalt-Cœthen encore mineur; et S. A. le duc d'Anhalt-Bernbourg, en commun, le sieur Wolf - Charles-Auguste de Wolframsdorf, président de la régence de Dessau;

S. A. le prince de Hohenzollern-Hechingen, le sieur François-Antoine baron de Frank, Son conseiller privé actuel;

S. A. le prince de Hohenzollern - Sigmaringen, le sieur François-Louis de Kirchbauer, Son conseiller de légation intime;

S. A. le duc et S. A. le prince de Nassau, le sieur François-Christophe baron de Gagern et le sieur Ernest-François-Louis baron de Marschall de Biberstein, plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas pour Ses états allemands et de LL. AA. le duc et le prince de Nassau;

S. A. le prince de Liechtenstein, le sieur George-Walther-Vincent de Wiese, vice-chancelier du gouvernement du prince de Reuss à Gera;

S. A. le prince de Schwarzbourg-Sondershausen, le sieur Adolphe de Weise, Son conseiller intime et chancelier;

S. A. le princ de Schwarzbourg-Rudolstadt, le sieur Frédéric-Guillaume baron de Ketelhodt, Son chancelier et président, etc.;

S. A. le prince de Waldeck et Pyrmont, le sieur Günther-Henri de Berg, docteur en droit et président du gouvernement du prince de Schaumbourg-Lippe;

LL. AA. les princes de Reuss, ligne aînée et ligne cadette, le sieur George-Walther Vincent de Wiese, vice-chancelier du gouvernement à Gera; S. A. le prince de Schaumbourg-Lippe, le sieur Günther-Henri de Berg; S. A. la princesse de Lippe, en qualité de régente tutrice du prince, Son fils, le sieur Frédéric - Guillaume Hellwing, Son conseiller de gouvernement;

la Ville libre de Lubeck, le sieur Jean-Frédéric Hach, docteur en droit et sénateur de cette ville;

la Ville libre de Francfort, le sieur Jean-Ernest - Frédéric Danz, docteur en droit, syndic de cette ville;

la Ville libre de Brême, le sieur Jean Smidt, sénateur de cette ville; la Ville libre de Hambourg, le sieur Jean-Michel Gries, syndic de cette ville.

Et conformément à la susdite résolution, les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté entre eux les articles suivants:

1. Dispositions générales,

Art. I. Les Princes souverains et les Villes libres de l'Allemagne, y compris Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, les Rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément:

l'Empereur d'Autriche

et

le Roi de Prusse,

pour toutes celles de Leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'Empire germanique;

le Roi de Danemark,

pour le duché de Holstein;

le Roi des Pays-Bas,

pour le grand-duché de Luxembourg,

établissent entre eux une Confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération Germanique.

Art. II. Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité de chaque état allemand en particulier.

Art. III. Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir exactement l'acte qui constitue leur union.

Art. IV. Les affaires de la Confédération seront confiées à une Diète fédérale, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

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14. Mecklenbourg-Schwerin et Mecklenbourg-Strelitz

15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg.

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16. Hohenzollern, Liechtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe,
Lippe et Waldeck

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17. Les Villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg 1

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Art. V. L'Autriche présidera la Diète fédérale. Chaque Etat de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu de les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera déterminé.

Art. VI. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédéral même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la Diète se formera en plenum ou assemblée générale, et, dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des différents Etats pris séparément:

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La Diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix curiales ou collectives aux anciens Etats de l'Empire médiatisés.

Art. VII. La question de savoir si une affaire doit être discutée par

l'assemblée générale, conformément à la détermination ci-dessus prise, sera décidée dans l'assemblée ordinaire à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolutions qui doivent être soumis à l'assemblée générale, et les mûrira de telle sorte qu'ils puissent être ou adoptés ou rejetés. On rendra les décisions à la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec cette différence toutefois, que dans la première il suffira de la majorité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la majorité. Lorsque, dans l'assemblée ordinaire, les voix seront partagées, il appartiendra au président de décider la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de religion, la simple pluralité des voix ne suffira ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La Diète est permanente; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition d'affaires pressantes qui pourraient survenir pendant cet ajournement, sont réservées à la Diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Art. VIII. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté, que, tant que la Diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir.

Après la rédaction des lois organiques, la Diète délibérera sur la manière de fixer par une règle permanente l'ordre de votation; et pour établir cet ordre, elle s'écartera le moins possible de celui qui avait eu lieu à l'ancienne Diéte, et notamment d'après le recès de la députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération hors de leurs rapports avec la Diète.

Art. IX. La Diète aura son siège à Francfort sur le Mein. L'ouverture en est fixée au 1er septembre 1815.

Art. X. Le premier objet à traiter par la Diète après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Art. XI. Tous les membres de la Confédération s'engagent à défendre non seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque état fédéral en particulier en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsqu'une guerre fédérale a été déclarée, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni conclure un armistice ou la paix pour son propre compte.

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