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Les membres de la Confédération, tout en conservant le droit de former des alliances de toute espèce, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des différents états qui la composent.

Les états confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre entre eux sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force, mais à les soumettre à la Diète. A celle-ci appartiendra ensuite de tenter une conciliation au moyen d'une commission. Si elle échoue dans cette tentative, et qu'une décision judiciaire *) devienne nécessaire, il y sera pourvu par une juridiction Austrégale (Austrä galinstanz)**) bien organisée, à laquelle les parties en litige se soumettront sans appel.

II. Dispositions particulières.

Outre les points réglés dans les articles précédents relativement à l'établissement de la Confédération, les états confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à l'égard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ci-après qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.

Art. XII. Les membres de la Confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de trois cent mille âmes se réuniront à des Maisons règnantes de la même famille, ou à d'autres états de la Confédération, dont la population jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué, pour former en commun un tribunal suprême.

Toutefois, dans les états d'une population si restreinte, où de tels tribunaux de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population à laquelle ils s'étendent, ne soit pas au-dessous de cent cinquante mille âmes.

Les quatre Villes libres auront le droit de se concerter entre elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun.

Devant ces tribunaux suprêmes communs ainsi organisés, chacune des parties en litige sera autorisée à demander le renvoi de la procédure à une faculté de droit allemande ***), ou à un siège d'échevins pour y faire porter la sentence définitive.

*) En pareil cas, il ne peut pas être question de "sentence", mot qu'on a employé dans la traduction de Martens. Celle-ci avait besoin d'une révision complète. Un "jugement austrégal bien organisé" n'a pas non plus de sens.

**) Ce terme, dérivé de l'allemand Austræge, exprime un jugement par arbitres. ***) Dans la traduction de Martens on lit: "Sera autorisée à exiger le renvoi de la

procédure à la faculté de droit d'une université étrangère (!!), ou à un siège d'échevins pour y faire porter la sentence définitive." Le sens est ici denaturé d'une manière absurde.

Art. XIII. II y aura, dans tous les états de la Confédération, une constitution d'Etats. *)

Art. XIV. Pour assurer aux anciens Etats de l'Empire ou Membres du Corps germanique**), qui ont été médiatisés en 1806 et dans les années subséquentes, dans tous les pays de la Confédération et conformément aux rapports actuels, une position légale uniforme, les états confédérés sont convenus des points suivants:

a) Les Maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse de l'Allemagne, et conservent les droits d'égalité de naissance avec les Maisons Souveraines (Ebenbürtigkeit), comme elles en ont joui jusqu'ici.

b) Les Chefs de ces Maisons forment la première catégorie des Etats (die ersten Standesherren) dans les pays auxquels ils appartiennent; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d'impôt.

c) Ils conservent en général pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés ou en assurant la jouissance inaltérable, et qui ne se rapportent pas à l'autorité suprême, ou aux attributs gouvernementaux.

Parmi les droits stipulés dans cet article, seront spécialement et nommement compris:

1) La liberté illimitée d'établir leur domicile dans tout état de la Confédération, ou se trouvant en paix avec elle.

2) Le maintien des pactes de famille encore en vigueur conformément à l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de prendre au sujet de leurs biens et au sujet de leurs affaires de famille des dispositions valables et obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques. Les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici, ne seront plus applicables aux cas qui se présenteront à l'avenir.

3) Le privilège d'être soumis à une juridiction particulière et l'exemption de toute obligation de service militaire pour eux et leurs familles. 4) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en première, et, si les possessions sont assez considérables, en seconde instance, de la juri

*) L'art. XIII n'est pas moins mal rendu dans cette traduction. Dans la nôtre, il faudra bien distinguer le mot états, Staaten, du mot Etats, Stände. **) Nous ne ferons plus que cette dernière annotation pour constater le manque d'exactitude de la traduction de Martens. Dans le texte allemand il y a: "Um den im Jahre 1806 und seitdem mittelbar gewordenen ehemaligen Reichsständen und Reichsangehörigen" etc. les deux mots soulignés manquent dans la traduction en question, et le sens du reste de l'article est également altéré.

diction forestière, de la police locale et de la surveillance dans les affaires d'églises, d'écoles et de fondations charitables; le tout, bien entendu, en conformité des lois des pays auxquels ils restent soumis, ainsi qu'aux règlements militaires et au contrôle suprême réservé aux gouvernements relativement aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées. Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider la position légale des Princes, Comtes et Seigneurs médiatisés d'une manière uniforme dans tous les états de la Confédération Germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le roi de Bavière en 1807, sera adoptée pour base et règle générale.

L'ancienne noblesse immédiate d'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes 1 et 2, et, quand elle est possessionée, de celui de siéger à l'Assemblée des états, d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois des différents pays. Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de Lunéville, du 9 février 1801, et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-dessus énoncés, relativement à l'ancienne noblesse immédiate d'Empire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les conditions particulières dans lesquelles se trouvent ces provinces.

Art. XV. La continuation des rentes directes ou subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de l'Empire du 25 février 1803, relativement à l'état des dettes et des pensions accordées à des individus écclésiastiques ou laïcs, sont garanties par la Confédération.

Les membres des ci-devant chapitres, des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l'Empire, ont le droit de vivre paisiblement et sans déduction aucune des pensions qui leur ont été assurées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Confédération Germanique.

Les membres de l'Ordre teutonique, qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront pareillement d'après les principes adoptés pour les chapitres des églises cathédrales par le recès de la députation de l'Empire de 1803; et les Princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'Ordre teutonique confisquées, acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre.

La Diète de la Confédération s'occupera des mesures à prendre pour arriver à la régularisation de la caisse des sustentations et pour les pensions des évêques et autres écclésiastiques des pays de la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront transférées aux possesseurs actuels des dits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an, et jusque là, le paiement des pensions aura lieu comme par le passé.

Art. XVI. La différence des Confessions chrétiennes, dans les pays et territoires de la Confédération Allemande, n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques.

La Diète délibérera sur les moyens d'opérer de la manière la plus uniforme l'amélioration de l'état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures, par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir, dans les états de la Confédération, la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel état en particulier, leur sont conservés.

Art. XVII. La maison princière de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les états confédérés, telles qu'elles lui ont été assurées par le recès de la Députation d'Empire du 25 février 1803, ou par des conventions postérieures, aussi longtemps qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tous cas, les droits et prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront réservés.

Cette disposition s'appliquera aussi aux cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 1803, contrairement au recès de la Députation d'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention particulière.

Art. XVIII. Les Princes et Villes libres confédérés sont convenus d'assurer aux sujets des états allemands les droits suivants:

a) Celui d'acquérir et de posséder des biens-fonds hors 'des limites de l'état où ils sont domiciliés, sans que l'état étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sujets.

b) Celui 1) de passer d'un état confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé, que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets; 2) d'entrer au service civil ou militaire de quelque état confédéré que ce soit, bien entendu cependant que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits ne porte pas préjudice à l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie. Et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation du service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel état particulier, la Diète de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible uniforme relativement à cet objet.

c) L'exemption de toute espèce de droit de sortie ou de détraction, ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur fortune d'un état confédéré à l'autre, pourvu que des Conventions particulières et réciproques sur la libre sortie n'en aient pas statué autrement.

d) La Diète s'occupera, lors de sa première réunion d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaçon de leurs ouvrages.

Art. XIX. Les membres de la Confédération se réservent de délibérer, dès la première réunion de la Diète à Francfort, sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un état à l'autre, d'après les principes adoptés au Congrès de Vienne.

Art. XX. Le présent acte sera ratifié par toutes les Parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, adressées à la Chancellerie de Cour et d'état de S. M. l'Empereur d'Autriche à Vienne, et déposées dans les Archives de la Confédération lors de l'ouverture de la Diète.

En foi de quoi tous les Plénipotentiaires ont signé le présent instrument, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 8 juin 1815.

(Suivent les signatures.*)

Protestation

d'anciens seigneurs territoriaux Etats d'Empire, présentement soumis à des souverains allemands actuels, contre le contenu de l'Acte fédéral qui les concerne, et rappel de leur état légal et de possession en 1805.**)

Datée de Vienne le 13 juin 1815.

Les soussignés Etats d'Empire supprimés se trouvent douloureusement déçus dans leur juste attente de voir rétablir par l'Acte fédéral allemand, après arrangement pris avec eux, leur état légal de 1805, en considération des sacrifices librement faits par eux dans l'intérêt du bien général de la patrie allemande.

Sans doute les circonstances les obligent, en ce qui touche aux règles édictées dans le nouvel Acte constitutionnel relativement à leur position future, de céder à la force majeure, mais ils regardent comme un devoir envers eux, leurs descendants et les sujets qu'ils avaient par droit de naissance, de protester en face du haut Congrès et du monde entier, qu'ils se réservent à tout jamais l'étendue de leurs droits et attributions, tel que l'état de possession de 1805 l'avait défini, et qu'ils ne peuvent et entendent consentir d'autres sacrifices que ceux qui, résultat d'une convention libre avec eux, ont seuls le pouvoir de fonder une modification légale de leur position à eux garantie et consacrée par une jouissance séculaire.

*) Voir à la p. 47 du texte.

**) Cette pièce a été traduite purement et simplement sur le texte tel qu'il se trouve à la p. 47.

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