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ANNALES

DES

PONTS ET CHAUSSÉES.

TOME VIII.

PARIS. - IMPRIMERIE DE CUSSET ET C, rue Racine, 26, près de l'Odéon,

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Constitution d'association syndicale

par arrêté préfectoral. — Impossibilité d'y comprendre un propriétaire malgré son refus. — (D'Aubonne.) - Lorsque le ruisseau et les fossés pour le curage desquels une association syndicale a été constituée par arrêté préfectoral ne sont pas de la nature de ceux qui rentrent sous l'application de la loi du 14 floréal an XI, un propriétaire qui refuse de faire partie de l'association ne peut pas y être compris malgré son refus. propriétaire compris dans l'association, malgré son refus, doit obtenir décharge de la taxe à lui imposée, sauf au syndicat à établir devant l'autorité compétente que les travaux exécutés par lui profitent aux terrains de ce propriétaire et à réclamer de lui une part contributive à la dépense.

Napoléon, etc.,

Le

Vu les requêtes présentées pour la dame d'Aubonne tendant à ce qu'il nous plaise; annuler un arrêté, du 29 novembre 1864, par lequel le conseil de préfecture du Doubs a rejeté sa demande en décharge de la taxe à laquelle elle avait été imposée pour sa part contributive dans les travaux du syndicat d'assainissement de la prairie de Thurey; ce faisant, attendu que la requérante n'était plus, dès le 3 décembre 1857, propriétaire des terrains compris dans le périmètre du syndicat; qu'elle n'a jamais consenti à faire partie de l'association; qu'enfin, elle n'a profité en rien des travaux exécutés par le syndicat, accorder à la dame d'Aubonne décharge de la somme de 341 francs à laquelle elle a été imposée et condamner le syndicat aux dépens;

Vu l'arrêté du 9 mars 1859, par lequel le préfet du Doubs constitue une société syndicale pour l'assainissement de la prairie de Thurey;

Vu les observations du Ministre des travaux publics;

Vu la loi du 10 juin 1854; les décrets des 25 mars 1852 et 13 avril 1861; la loi des 14 floréal an 11 et celle du 21 avril 1832, article 30;

Annales des P. et Ch. Lois, DÉCRETS.

· TOME VIII.

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