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contrat, quoique principalement du droit des gens, tient aussi parmi nous quelque chose du Droit civil.

10. L'usage de ce contrat est de la plus grande utilité. Le commerce de mer, qui sans ce contrat, ne se ferait que par un petit nombre de personnes qui auraient assez de fortune pour oser courir les risques auxquels il expose, peut, par le secours de ce contrar, être fait par toutes sortes de permême par celles qui ont le moins de

sonnes, fortune.

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Quelles sont les choses qui sont de l'essence du Contrat d'Assurance.

Cinq choses me paraissent être de l'essence de contrat d'assurance. Il faut, 1.o qu'il y ait une ou plusieurs choses qui soient la matière du contrat, et que l'une des parties fasse assurer par l'autre. 2. Il faut qu'il y ait des risques auxquels cette chose soit ou doive être exposée, desquels l'assureur se charge par ce contrat. 3.° Il faut qu'il y ait une somme ou déterminée ou indéterminée, que l'assureur promette de payer à l'assuré pour son indemnité, en cas de perte des effets assurés, arrivée par quelqu'un des cas fortuits dont l'assureur s'est chargé. 4. Il faut une somme convenue par ce contrat, que l'assuré donne ou s'oblige de donner à l'assureur, pour le prix de

l'assurance. 5. Enfin il faut le consentement des parties contractantes qui intervienne sur toutes ces choses.

ARTICLE PREMIER.

Des choses qu'on a fait assurer.

§. I.

Il faut une chose qu'on fasse assurer.

II. Il est de l'essence du contrat d'assurance, qu'il y ait une ou plusieurs choses qui en soient la matière, et qu'on fasse assurer par le contrat. (a) ́

En effet, le contrat d'assurance étant un contrat par lequel l'une des parties fait assurer par l'autre certaines choses, et la charge, pour une certaine somme qu'il lui donne, du risque des cas fortuits. auxquels elles sont exposées, il s'ensuit qu'il ne peut y avoir et qu'on ne peut concevoir un contrat d'assurance sans une chose qu'on fasse assurer par le contrat, et qui en soit la matière.

C'est pourquoi, à s'en tenir aux seules règles du droit naturel, lorsque les choses que quelqu'un a fait assurer n'existaient plus lors du contrat et étaient déjà péries; quoique la partie fut de bonne foi, et qu'elle en ignorât la perte, le contrat devrait être nul, faute d'une chose qui en ait été. la matière; de même que le contrat de vente est

nul lorsque la chose vendue n'existait plus au tems du contrat, quoique les parties l'ignorassent. L. 15 et L. ff. de contr. empt.

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(a) L'auteur suppose avec raison qu'il faut avoir une chose en risque pour pouvoir la faire assurer; néanmoins on admet à Livourne, à Naples, etc. des assurances sur tel navire, telle marchandise auxquels on n'a aucune espèce d'intérêts ni pour soi ni pour autrui; mais ce ne sont pas là de véritables assurances, ce sont des gageures aussi dans les lieux où elles sont admises, on les distingue par des caractères et des règles particulières et on les qualifie d'assurances improprement dites. Les Italiens appellent cela assurer voto per pieno, per via di Scommessa. Mais lorsque l'assuré n'a pas expressément déclaré dans la police, qu'il entendait faire une assurance sur une chose qu'il n'avait pas en risque, c'est-à-dire • une véritable gageure, il ne peut se prévaloir des règles de cette espèce de contrat ; c'est ainsi que le Tribunal de Pise annulla une assurance souscrite comme assurance proprement dite, et dans laquelle néanmoins il était convenu que l'assuré serait dispensé de justifier le chargé. L'assurance n'étant point faite par forme de gageure, il fallait, malgré la dispense de justification, que l'assuré pût affirmer avoir réellement chargé l'aliment du risque, et la clause de la police n'excluait point la preuve positive du non chargement. Ce non chargement étant effectivement prouvé et convenu, l'assureur fut dispensé du paiement de la perte. V. Baldasseroni, T. 2, pag. 187, 188.

Les assurances par voie de gageure s'étaient autrefois introduites et étaient tolérées dans la plupart des places de commerce,

La gageure n'est pas un contrat illicite par lui-même ; il est néanmoins peu favorable, puisque, comme toutes les espèces de jeu, il ne tend qu'à occuper le tems et l'imagination de l'homme, à des choses inutiles à la société, capables de renverser sa fortune lorsqu'il y met de l'excès et susceptibles par là même de l'entraîner aux plus grands désordres.

Ce contrat est surtout pernicieux dans le commerce qu'il détourne de son vrai but.

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Il est immoral et susceptible d'une infinité d'abus dans son application aux risques maritimes; puisque son aliment et l'espérance de l'assuré, c'est-à-dire, de celui qui parie pour la perte, sont uniquement dans la ruine d'autrui, dans la perte du navire ou de la marchandise qui est l'objet de la gageure.

C'est donc sagement que la majeure partie des nations commerçantes ont interdit cette espèce d'assurance ou de gageure. V. Casaregis, disc. 4, 7, 13, 15. Em. Ass. ch. I sect. 1. Baldasseroni, part. I tit. 2; Part. 3, tit. 5, n.° 45; Ani. V. Assicuranza. Azuni,

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Notre Core civil art. 1965, 1966, 1967, interdit même toute espèce de gageure, en refusant toute action en justice pour les paris ou pour les dettes du jeu, à moins que le pari ne soit modéré et n'ait pour objet un jeu d'exercice.

Le Code de commerce ne pouvait pas être plus indulgent que le Code civil, il a confirmé en cette partie toutes les dispositions de l'ordon. de 1681. » Ce n'est » point en France a dit à ce sujet un des orateurs du » Conseil d'état et dans une nation de tant d'importance » que la législation naturalisera l'immoralité des paris ».

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12. Mais le droit civil a ajouté sur ce point au

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droit naturel. Quoique les effets n'existassent plus et fussent déjà péris lors du contrat par lequel on les a assurés, si la partie n'en a su ni pu savoir la perte lors du contrat, ces effets, par une fiction de droit, en considération de la bonne foi de la partie qui a fait assurer, sont supposés avoir été encore existans au tems du contrat et avoir pu lui servir de matière, et n'être péris que lors de la nouvelle qu'on a eue de leur perte.

C'est ce qui résulte de l'art. 38 du titre des Assurances de l'ordonnance de 1681, (Cod. de com. a. 365, 367). Cet article, en déclarant nulles les assurances faites après la perte des choses assurées si l'assuré en savait ou pouvait savoir la perte, laisse à tirer la conséquence, que s'il ne l'a su ni pu savoir, le contrat d'assurance est valable.

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13. Le contrat d'assurance des choses qui n'existaient plus et étaient déjà péries lors du contrat est donc nul en deux cas seulement. Le premier -cas est lorsque la partie qui a fait assurer, avait déjà, lors du contrat, la connaissance de la perte des effets qu'il a fait assurer.

L'assureur qui oppose à la demande contre lui, que l'assuré avait cette connaissance, est chargé d'en faire preuve, suivant cette maxime de droit, Incumbit onus probandi ei qui dicit; et celle-ci, Reus excipiendo fit actor.

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