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Il faut qu'il y ait un risque auquel la chose soit exposée.

45. IL est de l'essence du contrat d'assurance, non seulement qu'il y ait lors du contrat, une chose qu'on fasse assurer, qui soit la matière de ce contrat suprà, art. 1, §. 1; mais aussi que cette chose, lors du contrat, soit ou doive être par la suite exposée à des risques dont l'assureur se charge.

46. Néanmoins de même que dans le cas auquel les parties ont contracté de bonne foi, et n'ont su ni pu savoir, lors du contrat, que la chose qu'on a fait assurer par le contrat était déjà périe, la loi civile fait subsister le contrat, en supposant par une fiction de Droit que la chose subsistait encore lors du contrat, et en ne comptant le tems de sa perte que du jour de la nouvelle qu'on en a eue depuis le contrat, comme nous l'avons vu en l'article précédent, §. 1. De même lorsque les parties ont contracté de bonne foi, et que l'assureur n'a su ni pu savoir, lors du contrat, que le vaisseau était a rivé à bon port, et que les risques dont il se charge par le contrat étaient

cessés, la loi civile fait subsister le contrat, en supposant, par une fiction de droit, que le vaisseau n'est arrivé à bon port et que les risques ne sont cessés que du jour de la nouvelle qu'on en

a eue.

47. Mais si lors du contrat l'assureur a su ou pu savoir l'arrivée du vaisseau à bon port, le contrat est nul, faute de risques qui en aient pu être la matière; et en outre l'ordonnance procontre lui une peine. Il est dit, art. 41 (C. de c. 368) qu'en ce cas, si la preuve est faite contre l'assureur, il sera condamné à la restitution de la prime ( lorsqu'il l'a reçue), et d'en payer le double à l'assuré.

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Observez que l'Ordonnance ne dit pas qu'il restituera la prime au double, auquel cas la peine ne serait que d'une fois autant; mais elle dit qu'il restituera la prime qui ne lui était pas dûe, et en payera le double; ce qui signifie, comme l'explique fort bien Valin, qu'outre la restitution de la prime, il paiera encore, par forme de peine, une somme double de celle de la prime. Cela est juste; car son délit étant égal à celui de l'assuré qui fait assurer ayant connaissance de la perte la peine qui lui est infligée doit être égale à celle qui est infligée à l'assuré. Or celle infligée à l'assuré est d'une somme double de celle de la prime : mais s'il ne rendait que la prime au double

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lorsqu'il l'a reçue, la peine ne serait pas du double, mais seulement d'une fois autant, la restitution de la prime ne faisant pas partie de la peine, puisque le contrat étant nul, il l'a reçue indûement. (Voy. n.o 14, 15, 16 et not. ).

48. Tout ce que nous avons dit au paragraphe premier de l'article précédent, sur les questions de savoir quand l'assuré est censé avoir su ou pu savoir, lors du contrat, la perte de la chose qu'il faisait assurer, reçoit application à celles de savoir quand l'assureur doit être censé avoir su ou dû savoir, lors du contrat l'heureuse arrivée du navire.

Voyez n. 14, 15, 16 et not.

S. I I.

Quels sont les risques dont se charge l'assureur par ie Contrat d'Assurance.

49. L'assureur se charge par le contrat d'assurance, des risques de tous les cas fortuits qui peuvent survenir par force majeure durant le voyage, et causer à l'assuré une perte dans les choses assurées, ou par rapport auxdites choses.

C'est ce qui est établi par l'art. 26 du tit. 6 de l'Ordonnance (C. de c. 350). Il y est dit : » Seront » aux risques des assureurs toutes pertes et dom

>>mages qui arriveronr sur mer par tempêtes, >> naufrages, échouemens, abordages, changemens » de route, de voyage ou de vaisseau, jer, » feu, pillages, prises, arrêts de Prince, décla»ration de guerre, représailles, et généralement. >> toutes autres fortunes de mer.» (a)

Ces termes, toutes pertes et dommages, doiventils être restreints au cas de la perte des effets assurés ou de leur détérioration arrivée par une fortune de mer? ou comprennent - ils aussi tous les frais extraordinaires auxquels des fortunes de mer ont donné lieu; ce qui s'appelle avaries? Tit. des avaries, art. 1, ( C. de c. 400, 403). Par exemple, si une tempête avait fait échouer le navire, les frais pour rembarquer les marchandises doiventils être portés par les assureurs? Un Jurisconsulte, à qui j'ai communiqué ce Traité, a trouvé que cette question souffrait difficulté. Il me paraît que les assureurs doivent être tenus de ces frais. Ces frais extraordinaires sont, pour le marchand qui a fait assurer, une perte qui lui est causée par une fortune de mer: or l'Ordonnance charge, dans les termes les plus généraux, les assureurs de toutes les pertes qui arrivent par quelque fortune de mer. L'Ordonnance ne dit pas toutes pertes et dommages dans les choses assurées, elle dit en général toutes pertes et dommages. Un ancien négociant très éclairé, qui a demeuré très-long

tems sur un des principaux ports de Normandie, m'a attesté qu'il avait toujours vu les assureurs, quoique les plus pointilleux pour chercher à restreindre leurs obligations, ne faire néanmoins aucune difficulté de se soumettre à supporter les avaries et frais extraordinaires causés par quelque fortune de mer, pour la conservation des effets assurés. (b)

de

(a) Code de commerce, art. 350. » Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dom nages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, » abordage fortuit, changement forcé de route, » voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, » représailles, et généralement par toutes les autres fortu>> nes de mer. >>>

On voit que cet article est littéralement l'article 26 de l'Ordonnance de 1681, mais avec l'addition de deux mots qui forment un changement considérable dans le sens : cetté addition semble avoir été dictée par les observations que fait Pothier dans les deux n.es suivans 50 et 51. Voyez

ces numéros et note.

La disposition principale de l'art. 350 du Code, comme de l'article 26 de l'Ordonnance, est celle qui termine l'article et généralement par toutes les autres fortunes de mer, ce qui comprend toutes pertes ou dommages arrivés en mer soit directement la mer par soit par toute autre cause, pourvu que ce soit en mer; in mare o da mare, dit Targa, ch. 529 n, 2,

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Il est naturel en effet, que celui qui se fait assurer en

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