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Le traité de Paris du 30 mai 1814 avait déclaré que la Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevrait un accroissement de territoire (1). Un protocole du mois de juin décréta en conséquence la réunion de la Belgique à la Hollande. Il régla en même temps les conditions de cet arrangement, et Guillaume, prince d'Orange, devenu ainsi prince souverain des Pays-Bas, accepta ces conditions par un acte du 21 juillet. Le nouveau royaume fut définitivement constitué par le congrès de Vienne, le 9 juin 1815, sous la condition expresse que les huit articles du protocole de 1814, reconnus et sanctionnés par le prince souverain des Pays-Bas, et reproduits dans une pièce annexée à l'acte du congrès, auraient la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans ce dernier acte (2).

Le premier de ces huit articles portait que les deux pays, ne formant qu'un seul et même État, seraient régis par la constitution déjà établie en Hollande, sauf à la modifier, d'un commun accord, d'après les circonstances. Guillaume nomma, pour préparer ce travail, une commission composée par moitié de Hollandais et de Belges. Le travail de la commission fut soumis ensuite aux états généraux de Hollande, convoqués en nombre double, et il fut adopté par eux à l'unanimité des suffrages. En Belgique, au contraire, où il n'y avait point d'assemblée qui représentât la nation, Guillaume s'en rapporta aux habitants notables du pays, qui re

(1) Article 6.

(2) Articles 15 et 73 de l'acte du congrès de Vienne.

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jetèrent le projet par 796 voix contre 525: 230 notables s'étaient abstenus de voter. Guillaume prit cependant sur lui de passer outre, et il promulgua le 24 août 1815, par une violation manifeste de ses engagements, la loi fondamentale acceptée en Hollande, mais rejetée en Belgique. Voici, du reste, comment il chercha à pallier cette illégalité: « Les états généraux,» portait son arrêté de promulgation, << nous ont communiqué leur approbation, d'autant plus remarquable que, donnée à l'unanimité par une assemblée assez nombreuse, elle doit être regardée comme l'opinion clairement exprimée de tous les habitants des provinces septentrionales; et comme, d'après l'énumération et la comparaison des votes respectivement émis, il ne peut y avoir << aucun doute sur les sentiments et les vœux de la grande majorité de tous nos sujets, nous n'hésitons pas à remplir notre obligation en sanctionnant d'une « manière formelle le projet qui a été remis de notre part aux états généraux et aux notables. »

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Le roi suppléait ainsi aux suffrages de la Belgique par ceux de la Hollande, et il en concluait qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur les sentiments et les vœux de la grande majorité de tous ses sujets. Mais, pour que la constitution hollandaise, modifiée d'après les circonstances, pût devenir obligatoire en Belgique, le protocole de 1814 exigeait le commun accord des deux pays, c'est-à-dire, une majorité pour l'acceptation en Belgique et une majorité pour l'acceptation en Hollande. Il excluait donc cette majorité collective qui a servi de base à l'arrêté de promulgation.

Et dans le fait, après nous avoir réunis à la Hollande comme un accroissement de territoire, sans nous consulter et quoique notre population dépassât d'un cinquième celle des provinces du nord, la justice exigeait au moins que nous eussions le droit d'accepter ou de rejeter franchement la constitution que l'on nous présenterait. C'est aussi ce que le protocole de 1814 nous avait garanti. Guillaume, qui avait adhéré à ce protocole, avait donc inauguré son règne, comme nous le disions, par une violation manifeste de ses engagements.

Avant le vote des notables, et pendant que le roi nous gouvernait comme prince souverain des PaysBas, il avait fait aux catholiques les avances les plus significatives. Il avait, par un arrêté du 20 octobre 1814, subordonné la célébration du mariage civil à l'absence de tout empêchement canonique entre les parties; il avait rétabli l'invocation expresse de la Divinité dans le serment judiciaire, par un arrêté du 4 novembre, et il avait abrogé, par un arrêté du 7 mars 1815, les dispositions qui subordonnaient le mariage religieux à la célébration antérieure du mariage civil. Nos évêques, cependant, n'avaient pas été étrangers au rejet de la loi fondamentale, et Guillaume, pour s'en venger, leur avait adressé un blâme officiel par son arrêté de promulgation. Il ajoutait en effet dans cet arrêté :

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- Des 796 notables qui ont désapprouvé le projet, 126 ont formellement déclaré que leur vote était motivé par les articles relatifs au culte, articles qui ne pouvaient être omis dans la constitution des PaysBas, sans affaiblir la garantie des droits de ceux-là

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-mêmes que ces stipulations ont le plus alarmés. Si « cette vérité n'avait pas été obscurcie par quelques hommes, de qui le corps social devait au contraire « attendre l'exemple de la charité et de la tolérance évangéliques, les susdits votes se seraient joints à <ceux des 525 notables qui ont approuvé le projet. Mais ce déplacement de 126 voix n'aurait pas changé la situation, puisque, en réduisant à 670 les votes négatifs, il n'aurait porté qu'à 651, c'est-à-dire à un chiffre toujours inférieur, le nombre des votes affirmatifs. L'observation du roi ne prouvait rien. Elle n'était qu'un hors-d'œuvre, et elle n'avait d'autre but que d'infliger un blâme officiel à ces hommes de qui le corps social « devait attendre l'exemple de la charité et de la tolé❝rance évangéliques, » c'est-à-dire au vicaire général Forgeur, du diocèse de Malines, et aux évêques de Gand, de Tournai et de Namur, qui avaient engagé en effet les notables, par leurs instructions pastorales, à rejeter le projet de constitution, à cause des articles relatifs au culte et ce blâme, qui n'avait pas de raison d'être puisqu'il ne pouvait changer le fait accompli, leur était infligé par un prince protestant, qui avait érigé le protestantisme en religion d'État (1), et qui avait derrière lui, dans les provinces du nord, une forte majorité protestante imbue des mêmes idées. Il n'en fallut pas davantage pour amener de nouvelles protestations de la part de nos prélats, et pour provoquer cette opposition religieuse, que le roi a ravivée

(1) Constitution hollandaise de 1814, article 133.

ensuite par d'autres fautes, et qui a troublé son règne pendant dix ans.

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On vit paraître, en effet, quelques jours après l'arrêté de promulgation, un jugement doctrinal par lequel nos évêques défendirent à leurs diocésains, « sous peine « de trahir les plus chers intérêts de la religion, "de prêter les différents serments prescrits par la loi fondamentale. Ils leur signalaient ensuite, comme contraires à l'esprit et aux maximes de la religion catholique l'article 190, qui garantissait à tous les citoyens la liberté de leurs opinions religieuses; l'article 191, qui assurait une égale protection à toutes les communions religieuses du royaume, et l'article 192, qui déclarait tous les sujets du roi, sans distinction de croyances religieuses, habiles à toutes les dignités et emplois quelconques. Il y avait là, nous n'hésitons pas à le proclamer hautement, un principe d'intolérance que le clergé belge répudie aujourd'hui, et que les catholiques du congrès avaient déjà répudié en votant les articles 14 et 15 de la constitution.

Le jugement doctrinal signalait aussi, comme contraire aux maximes de la religion catholique, l'article 196 de la loi fondamentale, qui chargeait le roi de maintenir tous les cultes dans l'obéissance aux lois de

l'État, et l'article 2 additionnel, qui conservait aux lois. leur force obligatoire jusqu'à ce qu'il y fût autrement pourvu ce qui, disait-il, comprenait beaucoup de lois

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anticatholiques et manifestement injustes. » Il en concluait que « la loi fondamentale contenait plusieurs << articles opposés à l'esprit et aux maximes de notre

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