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"servation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, "seront soumis à une surveillance commune; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre; que des << droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge.

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Il est également convenu que la navigation des <eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin pour <arriver d'Anvers au Rhin et vice versâ, restera réci<proquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à << des péages modérés, qui seront provisoirement les « mêmes pour le commerce des deux pays. "

Quoique le roi, pendant leur réunion, fût obligé par l'acte général du congrès de Vienne à laisser naviguer toutes les nations sur l'Escaut et sur les eaux intérieures de la Hollande, il avait soutenu dans un mémoire adressé à la conférence le 14 décembre 1831, en réponse au traité des 24 articles, que la séparation des deux pays avait remis en vigueur le traité de Munster, et que la liberté de l'Escaut ne pourrait être que la conséquence immédiate d'un traité équitable entre la Hollande et la Belgique : « Quant à la navigation de l'Escaut, » portait ce mémoire (1), « le gou« vernement n'a jamais eu l'intention de l'entraver, << sinon lorsque la défense du royaume, pendant la << guerre, le commandait temporairement; et, bien que par la séparation de la Hollande et de la Belgique,

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(1) Recueil de La Haye, tome II, page 159.

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« l'article 14 du traité de Munster ait repris sa vigueur, "la Hollande considère la liberté de l'Escaut comme "la conséquence immédiate d'un traité ÉQUITABLE de séparation. Mais le roi restait toujours maître de ne pas trouver équitables les clauses de cette séparation, et d'en revenir, sous ce prétexte, au traité de Munster, c'est-à-dire, à la fermeture de l'Escaut; ou d'entraver au moins sa navigation par l'emploi forcé de pilotes hollandais, par le défaut d'entretien des passes navigables ou par la perception du péage à l'embouchure du fleuve. Le traité de paix de 1839 a déclaré en conséquence (1) :

Que la Belgique aura le droit d'établir, concurremment avec la Hollande, des bateaux-pilotes à l'embouchure de l'Escaut et dans toute son étendue par conséquent, sur des eaux qui appartiennent pour la majeure partie à la Hollande;

Que les navires auront le choix de leurs pilotes; qu'ils pourront prendre à leur bord des pilotes belges ou des pilotes hollandais;

Que si des événements naturels ou des travaux d'art venaient par la suite à rendre impraticables les voies de navigation indiquées à l'article 9, le gouvernement des Pays-Bas sera tenu d'assigner à la navigation belge d'autres voies aussi sûres, aussi bonnes et aussi commodes, en remplacement desdites voies de navigation devenues impraticables disposition qui concerne tout à la fois l'Escaut et les eaux intérieures de la Hollande,

(1) Article 9.

puisqu'elles se trouvent également comprises dans l'article 9;

Que les droits de navigation seront perçus par des agents hollandais à Anvers ou à Terneuzen, pour les navires se rendant à Anvers ou à Gand, « afin que ces « navires ne puissent être assujettis à aucune visite, ni "aucun retard ou entrave quelconque dans les rades « hollandaises; "

Qu'en cas d'arrivages d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, les navires auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, accompagnés d'un garde de santé, et de se rendre ainsi à leur destination.

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L'article 9 du traité de paix ajoute que la pêche de l'Escaut, dans toute son étendue sera commune aux deux pays; que les navires allant d'Anvers à Terneuzen, territoire hollandais, ou vice versâ, et ceux faisant le cabotage ou la pêche, ne seront assujettis à aucun droit de navigation; que le pilotage des deux pays, le balisage et le conservation des passes de l'Escaut seront soumis à une surveillance commune, et que cette surveillance s'exercera par des commissaires belges, sur la partie hollandaise du fleuve, et par des commissaires hollandais, sur la partie belge. Ainsi, disait, à propos de ce traité, la section centrale de la chambre des représentants (1), « pilotage commun, police et mesures

conservatrices communes, récolte commune; ce sont « là, il faut bien le reconnaître, des garanties réelles,

(1) Moniteur belge du 13 mai 1839, no 133.

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de solides avantages. Qu'on y joigne l'interdiction formelle de toute visite, retard ou entrave quelconque dans les rades hollandaises, et l'on pourra se demander ce que la Belgique, sauf l'occupation ter<ritoriale de l'une des deux rives du fleuve jusqu'à la mer, aurait à désirer de plus dans le partage de la <souveraineté. »

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Le traité de paix autorisait enfin le gouvernement hollandais, par ce même article 9, à « percevoir, sur la navigation de l'Escaut et de son embouchure, un << droit unique de 1 florin 50 cents par tonneau, savoir : < 1 florin 12 cents pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteraient l'Escaut occidental pour ❝ se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le canal << de Terneuzen, et 38 cents par tonneau pour les na❝ vires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuzen, descendraient l'Escaut

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occidental pour se rendre en pleine mer: » et ce péage était parfaitement légitime puisqu'il trouvait son principe dans l'article 111 de l'acte général du congrès de Vienne; mais il devait avoir pour conséquence de favoriser Amsterdam et Rotterdam aux dépens d'Anvers. Le gouvernement belge se fit donc autoriser par une loi du 5 juin 1839 à rembourser ce péage aux navires de toutes les nations, sans même en excepter les navires hollandais; et la loi du 5 juin lui ouvrit de ce chef, pour les six derniers mois de 1839, un crédit de 300,000 francs, qui fut bientôt dépassé par l'accroissement progressif du commerce. Le remboursement du péage exigea en effet, d'année en année, des sommes

toujours plus considérables; elles s'élevèrent même, à partir de 1860, au chiffre moyen de 2 millions de francs par an (1). Mais rien n'obligeait la Belgique à rembourser aux navires étrangers le péage qu'ils devaient à la Hollande pour naviguer sur la partie hollandaise de l'Escaut. C'était un sacrifice qu'elle s'était volontairement imposé en 1839, et dont elle pouvait s'affranchir s'il lui devenait trop onéreux. Elle entama en conséquence des négociations avec la Hollande, pour obtenir le rachat du péage, et avec les puissances maritimes, pour les faire contribuer à ce rachat. Ces négociations furent longues et difficiles par leur nature même, et par le grand nombre et l'éloignement des parties intéressées. Elles aboutirent cependant à deux traités conclus en 1863, l'un à La Haye, le 12 mai, avec la Hollande, l'autre à Bruxelles, le 16 juillet, avec les puissances maritimes. Il fut convenu par le traité de La Haye que la Hollande, moyennant une somme de 17 millions 141,640 florins, ou 36 millions 278,600 francs, renonçait à jamais au droit qu'elle percevait sur l'Escaut en vertu de l'article 9 du traité de paix, mais que la capitalisation du péage ne porterait aucune atteinte aux engagements résultant pour les deux États des traités en vigueur en ce qui concernait l'Escaut (2). La Belgique conserva donc, après le rachat, tous les avantages maritimes que lui assurait le traité de paix.

(1) Exposé des motifs de la loi du 13 juin 1863 qui a autorisé le gouvernement à traiter avec les puissances maritimes pour le rachat du péage. Documents parlementaires, 1862-1863, p. 715. (2) Articles 1 et 4 du traité du 12 mai 1863.

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