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de poursuites. La loi confie à sa prudence le soin de décider lequel doit être employé de préférence, suivant la nature et les circonstances particulières de chaque affaire; mais quel que soit le mode auquel il juge à propos d'avoir recours, tous les frais de poursuite, sans distinction, doivent être mis à la charge de la partie qui succombe.-En jugeant le contraire, dans l'espèce, la cour royale de Limoges a formellement violé les art. 194 et 211 du C. d'inst. crim.

Ce considéré.....

Signé MOURRE. Du 15 décembre 1827, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; Adoptant les motifs du réquisitoire, CASSE dans l'intérêt de

la loi. »

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'un créancier, premier en hypothèque, se rend acquéreur de l'immeuble affecté à sa créance et à plusieurs autres, et qu'une clause expresse du contrat compense le prix de la vente dont il est débiteur, avec la somme dont il est créancier, cet acquéreur, malgré la confusion qui résulte de sa double qualité, doit-il, s'il ne rempli pas les formalités de la purge, renouveler son inscription dans les formes successivement introduites par les lois de la matière, pour conserver son rang d'hypothèque à l'égard des autres créanciers qui, bien que placés dans un ordre inférieur, ont rempli cette formalité ? (Rés. aff.) C. civ., art. 2154, 2177 et 1300. (1) Les différentes lois qui ont introduit de nouvelles formalités pour la conservation de l'effet et du rang que les hypothèques doivent obtenir entre elles sont-elles devenues obligatoires du jour de leur promulgation, même à l'égard des hypothèques créées antérieurement? (Rés. aff.)

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LES HÉRITIERS DUPIC, C. FOUGIÈRES..

Le sieur Guillaume Arches avait conféré hypothèque sur son domaine de Friedvialle à plusieurs créanciers, notamment

(1) Voy., dans le même sens, un second arrêt de la même cour inséré dans l'article suivant,

u sieur Dupic et à la dame de la Reynerie, dont le titre constant eu une rente perpétuelle de 498 fr., remontait au 15 aars 1770. Lẹ 24 mars 1781, cette créance fut cédée à la ame de la Rocheneuve, qui, à son tour, la céda au sieur 'ougières, et il faut noter que tous deux conservèrent l'hyothèque du créancier originaire, soit en renouvelant leurs ppositions au sceau des lettres de ratification, conformément l'édit de 1771, soit en prenant des inscriptions dans la orme introduite par les lois postérieures.

Quoi qu'il en soit, le 11 oct. 1790, le sieur Dupic, alors réancier en premier ordre, achète de Guillaume Arches le lomaine de Friedvialle, sous la condition que le prix sera mputé sur sa créance contre le vendeur. Dupic ne remplit point les formalités de la purge, et, le 22 du même mois l'octobre, il revend le domaine à Pierre Martin, qui ne 'occupe pas d'avantage du soin de purger sa propriété ni de conserver les droits hypothécaires de Dupic, son vendeur, par des oppositions ou des inscriptions.

Il paraît que la rente, originairement due à la dame de la Reynerie, fuț exactement servie à son cessionnaire par Guillaume Arches jusqu'à son décès, arrivé le 23 sept. 1815. Mais à cette époque, Fougières, dont l'inscription avait toujours été renouvelée en temps utile, ayant vainement réclamé le paiement de sa créance auprès du curateur à la succession. vacante, fit un commandement à Pierre Martin, tiers détenteur du domaine de Friedvialle.

Le 20 mars 1821, Pierre Martin, ou plutôt ses héritiers, se voyant poursuivis, font notifier le contrat d'acquisition de leur auteur à tous les créanciers hypothécaires, avec offre de rembourser les dettes et charges existantes sur les biens vendus, en déclarant néanmoins que c'est sans nullement nuire ni préjudicier aux droits d'hypothèque que les héritiers Dupic doivent avoir du chef de leur père sur les biens de Guillaume Arches; toutefois ils assignent ces derniers en garantie.

Les héritiers Dupic sont intervenus dans l'instance, et out conclu à la nullité des poursuites exercées par Fougières contre les héritiers Martin. Mais le 23 juil. 1825, jugement du tribunal civil d'Issoire qui condamne les héritiers Martin à représenter au sieur Fougières le prix de l'acquisition faite

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par leur auteur, sauf recours contre les héritiers Dupie, qu faute d'inscriptions, sont déclarés déchus de toute hypothi que: «Attendu que, par la vente du 11 oct. 1790, conser tie par le sieur Arches au sieur Dupic, du domaine de Frie vialle, l'hypothèque de ce dernier s'est éteinte par la con fusion, parce qu'une chose ne peut fout à la fois apparten et servir de gage à la même personne; que cependant cett extinction de la dette ne peut avoir lieu qu'entre le sieur Du pic, créancier, et le sieur Arches, débiteur; que les créan ces hypothécaires qui grevaient le domaine, pendant qu' était entre les mains du sieur Arches, ont continué de ] grever, lorsqu'il a passé dans les mains de Dupic, cette affec tation ne pouvant disparaître que par une purge faite con formément à la loi; que par conséquent il faut admettre qu l'hypothèque de Fougières a toujours continué de grever.l domaine de Friedvialle à la même date qu'elle avait lors d la vente consentie au sieur Dupic;-Que tous les créancier ayant le droit de provoquer la distribution du prix, ce der nier avait un intérêt éminent à conserver son rang d'hypothèque; mais que cette conservation, d'après les art. 2 e 37 de la loi du 17 brum: an 7, dépendait d'une inscription `régulière qui n'a pas été prise: d'où suit la déchéance du pre mier rang hypothécaire; que les héritiers Dupic ne peuvent argumenter de l'art. 2177 du C. civ., qui veut que les servitudes et droits réels, que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou l'adjudication faite sur lui, parce que les art. 1er et 3 de la loi de brumaire, qui déclarent l'hypothèque un droit réel, ne lui conservent son existence qu'à la charge de l'inscription. »

Appel des héritiers Dupic; et, le 28 juil. 1824, arrêt confirmatif de la cour de Riom, ainsi conçu : — « Attendu qu'il est de principe que l'inscription seule peut conserver aà créancier les prérogatives attachées à son hypothèque; que, d'après l'art. 2166 du C. civ., les seuls créanciers inscrits peuvent suivre l'immeuble affecté à leur créance pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions; - Que cet article ne fait que confirmer tous les principes établis par l'édit de 1771 et par la loi de brumaire an 7; qu'il n'y a eu d'autre différence à cet égard que celle introduite par la di

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ersité des formes; Attenda que l'immeuble, acquis d'un ébiteur par un créancier hypothécaire, n'a pu passer dans s mains affranchi des hypothèques d'autres créanciers, émes postérieures ; que le prix de la vente, gage commun e tous les créanciers, n'a jamais pu être considéré que comme a dépôt entre les mains du créancier acquéreur, dépôt dont distribution devait se faire entre les créanciers, suivant rang de leurs hypothèques; que ce rang n'a été fixé qu'à l'éque de la vente; qu'à cette époque l'inscription de Fouères était en vigueur; qu'il l'a conservée en remplissant squ'à ce jour toutes les formalités successivement exigées r diverses lois; que Dupic, au contraire, n'a, depuis 1790, aintenu son rang d'hypothèque par aucune formalité; que ›ugières étant seul inscrit, ce n'était pas le cas d'une procation d'ordre, mais d'une simple distribution aux hérirs Dupic, déchus de leur rang hypothécaire par l'inexécu›n des formes; - Que la double qualité d'acquéreur et de éaucier plaçait Dupic dans l'alternative, ou de payer son quisition selon les formes prescrites, soit par l'édit de 1771, it par la loi de brumaire, soit par le code civil, ou, à déit de purge, de conserver son hypothèque par l'accomplisnent des diverses formalités qui se sont succédées, sauf à faire valoir plus tard, lorsqu'on l'obligerait de rapporter prix de son acquisition; - Que vainement on invoque la afusion en disant que Dupic n'a pu faire d'inscription sur -même; - Qu'il est vrai que, dans les anciens principes, st-à-dire lorsque les hypothèques étaient occultes, si un fancier faisait décider qu'il n'y avait pas eu de confusion ou vation de son hypothèque, mêine par la dation d'un immeuen paiement de sa créance hypothécaire, alors il était pos. le qu'on jugeât, à l'égard des tiers, que, n'existant ni confun ni novation, la créance devait revivre avec son hypoque; mais que la législation actuelle, qui prescrit le mode publicité pour l'efficacité de l'hypothèque, est incompale avec cette ancienne jurisprudence; qu'aujourd'hui les bothèques ne se soutiennent plus d'elles-mêmes et sans eription, à l'égard des créanciers et des tiers acquéreurs; elles ne peuvent donc revivré et reprendre leur effet en qui les concerne, si la publicité ne leur en a fait connaître istence selon les formes légales;-Que le créancier acqué

reur ne prendrait pas alors inscription sur lui-même ; q est de jurisprudence que toute inscription ne peut être ré lièrement prise que sur ce débiteur, et non sur le tiers tenteur; que les héritiers Dupic ont donc, à défaut de to inscription, encouru déchéance, relativement à Fougièr qui conserve son droit d'après la maxime Jura vigilanti succurrunt; Que l'art. 2177, invoqué, n'est relatif qu tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué qui, ne voul pas purger l'hypothèque, se laissé exproprier sur son déla 'sement, et que d'ailleurs les art. 2134 et 2155 exprim formellement la nécessité d'une inscription pour que l'hy thèque soit un droit réel qui donne rang au créancier. »

a

Pourvoi des héritiers Dupic pour violation de l'art. 1 du C. civ., et fausse application de l'art. 2177 du même co - Et d'abord, disaient les demandeurs, il est constant fait que le sieur Dupic était créancier personnel et hypot caire de, Guillaume Arches au moment où il a acquis d dernier les immeubles, objet du litige. Il est également tain que l'hypothèque de Dupic était antérieure à celle d dame de la Reynerie, aujourd'hui représentée par le st Fougières. En droit, quelle est la conséquence de ces points de fait ainsi reconnus? C'est que la confusion qui opérée dans la personne de Dupic l'a dispensé de toute scription ultérieure sur le domaine dont le prix était e rement imputé sur sa créance; et, en second lieu, c'est le défaut d'inscription n'empêchant pas de recouvrer, le délaissement, les droits réels que le tiers détenteur sur l'immeuble avant sa possession, il y avait, dans tou cas, nécessité de conserver au sieur Dupic, et, par ́sui ses héritiers, le premier rang d'hypothèque au lieu d'en noncer la déchéance. En effet, l'hypothèque n'est rien a chose qu'une garantie que stipule le créancier pour' s de sa dette. Voilà tout son objet. Il est donc évident que pothèque ne peut ni ne doit subsister quand l'obligation cipale est éteinte, puisque ce serait assujettir le créa à la nécessité de conserver un gage dont il n'a plus be C'est à ce peu de mots que se réduit toute la cause. I était créancier hypothécaire de Guillaume Arches; il acq de son débiteur pour se payer du montant de sa créa l'acte en contient la clause spéciale; ce contrat était un

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