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40,000 fr. jusqu'à concurrence de la première. (C. civ., art 1234, 1289 et 1290.) L'hypothèque du sieur Bellonele, qui avait été conservée jusques-là par l'inscription du 1er fév. 1814, s'éteignit dans la même proportion (C. civ., art. 2180). La créance et l'hypothèque étant ainsi éteintes, le sieur Belloncle n'avait nul besoin de renouveler son inscription, qui était désormais sans objet, et qui avait produit tout son effet, puisque le prix des immeubles hypothéqués se trouvait entre ses mains, et lui avait été laissé en paiement. Il est vrai que,. ponr recevoir valablement une chose en paiement, il faut que celui de qui on la reçoit en soit propriétaire et soit capable de l'aliéner. Mais de ce que les immeubles du sieur Gellée étaient hypothéqués à plusieurs de ses créanciers, il ne suit pas qu'il n'en fut pas propriétaire, et qu'il ne pût pas en aliéner le prix en le donnant en paiement à l'un d'eux. Seulement les créanciers qui, au moment du paiement, auraient eu une hypothèque antérieure à celle du sieur Belloncle, auraient pu contester ce paiement. Mais il est constant qu'au moment de la vente nulle hypothèque ne primait celle du sieur Belloncle. Le paiement a donc été valablemement effectué; l'extinction de la créance et de l'hypothèque en ayant été une suite, le renouvellement de l'inscription était inutile.

Lorsque le sieur Belloncle a fait notifier son contrat d'acquisition aux autres créanciers, ceux-ci auraient pu surenchérir et se rendre adjudicataires. Que serait il arrivé alors? L'hypothèque du sieur Belloncle, dont l'inscription était tombée en péremption depuis qu'il possédait les immeubles hypothéqués, serait redevenue efficace. Son inscription aurait repris naissance; car l'hypothèque est un droit réel (art. 2114), et les droits réels, que le tiers détenteur avait sur l'immeuble ávant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui (art. 2177). Le sieur Belloncle aurait donc été colloqué avant tous les autres créanciers. Pouvait-il avoir moins de droits, parce que personne n'avait surenchéri, parce que la vente dont le prix lui avait été laissé en paiement était restée intacte?

La question s'est présentée plusieurs fois sous le régime des décrets volontaires et sous l'empire de l'édit de 1771, et elle a été constamment décidée dans un sens opposé à la décision

que renferme l'arrêt attaqué. On jugeait que l'acquéreur qui a acheté un immeuble en paiement d'une créance hypothé caire, qu'il avait sur le vendeur, est préféré sur le prix ainsi ́ que sur les surenchères aux créanciers postérieurs en hypothèque, quoique d'ailleurs il n'ait pas formé d'opposition pour la conservation de ses droits. C'est ce qu'atteste l'auteur du Répertoire, v Lettres, de ratification, où il cite trois arrêts du parlement de Paris, des 22 août 1673, 24 mars 1676 et 20 août 1782.

Le 1er mai 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Penser premier président, M. Borel de Brétizel rapporteur, M. Nicod avocat, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Bros, avocat-général; Sur le moyen unique que le demandeur prétend résu!ter d'une violation des art. 1234, 1238, 1289, 1290, 2177, 2180 du C. civ., et d'une fausse application de l'art. 3154 du même code:-Attendu que l'arrêt attaqué n'a dénié aucun des effets que pouvait opérer entre les vendeurs, les sieur et damė Gellée, et leur acquéreur, le sieur Belloncle, le contrat passé entre eux, le 12 juil. 1823, savoir l'extinc-` tion de la dette desdits vendeurs, en proportion du prix de la vente, et la compensation jusqu'à due concurrence; mais que ces effets personaels aux parties contractantes n'ont pu porter aucune alleinte aux droits dés tiers, et particulièrement à ceux des créanciers inscrits sur l'immeuble vendu; que ces droits, aux termes de l'art. 2166 du C. civ., autorisaient les créanciers, ayant privilége ou hypothèque inscrits sur ledit immeuble, à le suivre, en quelque main qu'il passât, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leur créance ou inscription; que l'art. 2177, étranger à l'espèce, et l'art. 2180 relatif au cas d'extinction des priviléges et hypothèques supposent eux-mêmes la conservation des droits des créanciers inscrits, nonobstant toute stipulation des propriétaires débiteurs envers des tiers; et qu'ainsi l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les articles du code rappelés par le demandeur en cassation', en a justement combiné les dispositions avec celles de l'art. 2166 du C civ.:

» Attendu que les créanciers, qui avaient régulièrement observé tou tes les formalités prescrites pour la conservation de leurs hypothèques ont droit de préférence sur les créanciers non inscrits, ou dont les inscriptions n'ont point conservé leur effet, faute de renouvellement dans le délai légal, et qu'en faisant à la cause l'application de l'art, 2154 qui' Tordenne ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas encouru le reproche de fatisse ap plication; - REJETTE.

S.

COUR DE CASSATION.

Un garde champêtre peut-il, dans l'intérêt de la vindicte publique, faire citer devant le tribunal de police le prévenu d'une contravention qu'il a constatée lui-mémè ? ( Rés. , nég.)

Lorsque l'amende est indéterminée, l'affaire doit-elle étre renvoyée au tribunal correctionnel, et non devant le tribunal de simple police ? (Rés. aff.)

L'individu civilement responsable d'un délit rural peut-il étre condamné à l'amende qui, dans ce cas, est une peine? (Rés. nég.)

Un tribunal de répression peut-il statuer sur l'action civile lorsque le prévenu du délit n'est pas en cause? (Rés. nég.) L'article de la loi pénale appliquée doit-il étre transcrit dans le jugement de simple police, à peine de nullité? (Rés. aff.) C. inst. erim., art. 163.

La publicité de l'audience et des débats devant le tribunal de police doit-elle étre constatée par le jugement à peine de nullité? (Rés. aff.)

INTÉRÊT DE LA LOI. LOUIS MICHAULT.

M. le procureur-général expose, etc. - Par procès-verbal du 24 fév. 1827, le garde champêtre de la commune de SaintVarent constata que la veille, à 11 heures du matin, il avait trouvé un troupeau de 50 à 60 brebis, appartenant à Louis Michault, et qui était gardé par ses enfants, dans plusieurs vigues et terres ensemencées de glands, qui appartiennent à différents particuliers. Le 13 mars suivant, Michault fut cité par un huissier, à la requête du garde champêtre, ́ devant le tribunal de simple police, pour s'y entendré condam ner, comme civilement responsable des faits de ses enfants aux peines voulues et prononcées par la loi, pour avoir laisse commettre des dégats sur les propriétés d'autrui par un troupeau de brebis, sauf au ministère public à prendre telles conclusions qu'il aviserait bon être, pour la vindicte publique et le maintien du bon ordre, sous toute réserve de droit.

« Le prévenu, ou plutôt la partie civilement responsable fit l'aveu du fait pour lequel elle était citée. Le tribunal la condamna, sans avoir fait estimer le dommage, à l'amende

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de 1 fr. 20 cent., par application de l'art. 24, tit. 2, code rural, du 6 oct. 1791.

« C'est ce jugement que l'exposant est chargé de soumettre à la censure de la cour ; il a violé la loi sous plusieurs rapports :

« 1o Il devait annuler la citation donnée à la partie civilement responsable, à la requête du garde champêtre, qui n'avait pas qualité à cet effet;--2o La quotité de l'amende encourue pour le délit devant être, aux termes de l'article précité du code rural, d'une somme égale à la valeur du dédommagement dû aux propriétaires, et la valeur de ce dédommagement étant inconnue, l'affaire sortait de la compétence du tribunal de simple police; - En admettant que le tribunal eût été compétént, il n'aurait pu condamner à l'amende, qui est une peine, la personne citée devant lui, comme civilement responsable du délit ; la responsabilité civile ne s'étend à l'amende que dans certains cas spéciaux définis par la loi, et le code rural ne contient aucune disposition semblable. (Voy. l'art. 7, tit. 2, et les arrêts de la cour, des 14 janv. 1819, p. 9; 8 août 1823, p. 333, et de juil. 1825, p. 395.) 44° Il n'aurait pu même la condamner, comme civilement responsable, au paiement des réparations civiles, sans que le prévenu fût mis en cause: car un tribunal de répression ne peut statuer sur une action civile qu'accessoirement à l'action publique dont il se trouve en même temps saisi. (Voy. arrêts de la cour, des 16 prair. an 7 et 11 sept. 1818.); -5° L'article de la loi pénale appliqué n'a pas été transcrit entièrement dans le jugement, et la partie de cet article qui établit la peine est précisément celle qui a été omise; cette omission constitue la violation de l'art. 165 du C. d'inst. crim., dont l'observation est prescrite à peine de nullité.—Enfin la publicité de l'audience et des débats n'a pas été constatée par ce jugement, d'où résulte une violation de l'art. 153 du même code, prescrit également à peine de nullité; - Ce consideré; etc. Signé MOURRE,

Du 15 déc. 1827, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Gary rapporteur, par lequel:

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LA COUR,

Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocalStatuant sur le réquisitoire du procureur-général du roi, et adoptant les motifs, CASSE dans l'intérêt de la loi.

général;

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COUR DE CASSATION.

Les contraventions aux arrétés de l'autorité municipale, notamment sur les bans de vendanges, doivent-elles étre punies de l'amende prononcée par l'art. 475 dụ C. pén., sans que les contrevenants puissent se prévaloir d'un usage contraire, quelqu'ancien qu'il soit, aux règlements destines à le faire cesser? (Rés. aff.)

MINISTÈRE PUBLIC, C. BUISSARD, ANDRU

Du 3 janvier 1828, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Gary rapporteur, par lequel:

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α

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• LA COUR, — Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général; -Vu l'art. 475, no 1, du C. pén. : « Seront punis d'amende depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement, 1o ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règle»ments. »Vu l'art. 65 du même code; Vu l'art. 161 du C. d'inst." crim.: Vu l'arrêté du maire du Touvet, du 26 sept. 1827, portant que la vendange s'ouvrira, pour toute espèce de vignes basses et hautins, le lundi 1er oct. suivant, dans toute la commune du Touvet. » — Attendu qu'il est du devoir des tribunaux de police de réprimer, par l'application des peines légales, les contraventions aux arrêtés pris par le pouvoir municipal dans la sphère de ses attributions; Attendu, en fait, qu'il était constaté par des procès-verbaux réguliers, qu'il était reconnu par les prévenus et par le jugement attaqué, que ces prévenus avaient violé la défense, contenue dans l'arrêté du maire, de vendanger les hautins avant le 1er oct. dernier; que la contravention étant constante, le tribunal de police ne pouvait s'empêcher de la reconnaître et d'appliquer aux contrevenants la peine portée par l'art. 475, no. 1, du C. pén.; d'où il suit que le tribunal a formellement violé la disposition de cet article; Attendu que le prétendu usage contraire aux disposi tions de l'arrêté de l'autorité locale, sur lequel le tribunal s'est fondé pour s'abstenir de prononcer suivant la loi, n'est point établi en fait; qu'il paraît au contraire démenti par les arrêtés pris d'année en année par le maire du Touvet pour fixer, relativement aux hautins comme à Tégard des vignes basses, l'époque où la vendange devait en être com

mencée;

» Attendu, d'ailleurs, qu'un usagé, quelque ancien qu'il puisse être. ne peut prévaloir sur l'autorité des règlements de police destinés à le faire cesser ou en prévenir le retour; qu'admettre une pareille doctrine. ce serait anéantir, dans les mains de l'autorité mun cipale, les pouvoirs,

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