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actes d'appel dont est question, l'arrêt a créé une nullité que la loi e prononce point, a faussement appliqué les art. 61 et 456 du C. de roc., et violé l'art. 1030 du même code; — CASSE. »

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Nota. Deux cours royales (Turin, 11 mai 1811, et Bruxeles, 11 juil. 1807. Voy. 1er sem. 1812. p. 470, et 1o 1808, ›. 283), avaient déjà jugé, dans le sens de l'arrêt de la cour oyale de Limoges, que l'indication du domicile réel dans l'exploit d'ajournement était prescrit, à peine de nullité, par 'art. 61 du C. de proc. civ. — La cour de Turin, entre autres, avait formellement repoussé, comme contraire à la loi, le système des équipollences en cette matière. La cour de cassation, appelée à statuer sur cette grave question, admet du moins la possibilité des équipollences.

COUR DE CASSATION.

A. M. C..

Est-il cassable, pour contravention à une loi positive, l'arrét qui décide que le douaire constitué par un mari à sa femme, dans leur contrat de mariage antérieur au code civil, et conformément aux dispositions de la coutume, présente un avantage qui doit s'imputer sur la portion déclarée disponible par ce code? (Rés. nég.)

Les biens donnés en avancement d'hoirie doivent-ils être rapportés et compris fictivement dans la masse de la succession, pour déterminer le montant de la quotité disponible léguée à l'un des héritiers? (Rés. aff.) C. civ., art. 857 et 922.

GILLY, C. LES HÉRITIERS GILLY.

La première question ne paraît pas susceptible de difficultés. Il semble que le douaire constitué par un mari à sa femme, soit que la quotité en ait été déterminée par le contrat de mariage, soit que l'époux ait déclaré s'en rapporter aux dispositions de la coutume, peut être considéré comme un avantage, par cela seul que le mari était le maître de stipuler que l'épouse n'aurait point de douaire. Toujours est-il certain que, l'arrêt qui, en interprétant la clause relative à la convention du douaire, décide qu'elle présente un avanlage, ne viole aucune loi positive, et que parconséquent il

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est, sous ce rapport, vainement déféré à la censure de cour de cassation.

La seconde question est plus grave, et mérite, par s importance, quelques explications. Un premier arrêt du tr bunal régulateur, rendu le 30 déc. 1816, avait jugé que prélegs fait à l'un des successibles ou à un étranger, ne de vait être pris que sur les biens existants dans la successic au moment du décès du testateur, sans que le légataire pi exiger que ceux précédemment donnés en avancement d'hoir fussent compris fictivement dans la masse pour le calcul de portion disponible dont le défunt l'avait gratifié; deux autr arrêts des 27 mars 1822 et 8 déc. 1824, avaient consacré même principe; tous étaient fondés sur l'art. 857 du C. ci qui porte que le rapport n'est pas dû aux légataires. La ju risprudence semblait donc irrévocablement fixée par tant c décisions uniformes, lorsqu'elle fut totalement changée pa un arrêt du 8 juil. 1826; cet arrêt, rendu par toutes l chambres réunies, sous la présidence de S. G. le garde de sceaux, décide, au contraire, que les biens donnés en avan cement d'hoirie doivent être rapportés et compris fictiveme dans la masse de la succession, pour déterminer le montar de la portion disponible léguée par préciput à l'un des héri tiers (1). La cour de cassation, pour rétracter ainsi sa pre mière jurisprudence, s'est particulièrement fondée sur ce qu le droit d'exiger ou de refuser le rapport proprement dit dan les partages, et le droit d'exiger la réunion fictive des bien donnés en avancement d'hoirie, pour former la masse géné rale de la succession, sont deux choses tout à fait distinctes et qu'il ne faut pas confondre; que la règle établie par l'art 857 du C. civ. n'est relative qu'au rapport, et ne prescrit rier pour la formation de la masse; que, s'il dispense le donataire en avancement d'hoirie du rapport réel envers les légatai res et les créanciers, c'est uniquement dans son intérêt personnel et pour soustraire à leur action les libéralités qui lui ont été faites; que néanmoins le donataire de la portion disponible a le droit de demander la réunion fictive ordonnée

(1) Voy. cet arrêt, t. 5 1826, p. 272, et les arrêts contraires, t. 3 1817, p. 5; t. 2 1822, p. 353; et t. 1o 1825, p. 241; — et nouv, éd., t. 18, p. 920; t. 24, p. 329.

r l'art. 922, afin de connaître la consistance générale de érédité, et afin de fixer la valeur de la quotité dont le nateur a pu disposer; qu'il a enfin le droit de prélever ete quotité sur les biens possédés par le donateur lors de n décès, soit en totalité, si elle n'a pas été entamée par les béralités antérieures, soit en partie, si ces libéralités excèent la légitime du donataire qui les a reçues. Que la réunion tive dérive de la nature et du caractère des avancements hoirie, qui ne sont en réalité que des remises anticipées des arts que les donataires successibles doivent recueillir un jour ans les successions. »

Ainsi on voit dominer dans cette décision deux principaux motifs. Le premier, c'est que la réunion fictive prescrite par art. 922 diffère essentiellement du rapport dont parle l'art. 57; qu'elle n'est qu'une simple opération de calcul qui n'atribue sur les biens donnés aucune espèce de droit au légaaire de la quotité disponible, et qui sert seulement à déterniner la consistance de son legs, dont le paiement ne se fera oujours que sur les biens existants au décès, mais dont la liquidation ne peut avoir lieu qu'au moyen de la réunion ficive de tous les biens composant la masse héréditaire, la loi me déterminant pas d'autre manière de calculer la quotité disponible. Le second motif est pris de ce que les donations en avancement d'hoirie ne sont point de véritables libéraités, mais en quelque sorte une avance faite par le père de Famille à ses enfants sur leur légitime, une remise anticipée le leur part dans la succession; en telle sorte que les biens insi donnés sont censés toujours faire partie de la masse héréditaire, et doivent entrer en ligne de compte pour le calcul de la quotité disponible. On aurait pu ajouter que telle a été nécessairement l'intention du donateur; qu'en effet on The doit pas supposer qu'un père qui, pour faciliter l'établissement ou le mariage de l'un de ses enfants, se dessaisit en sa faveur et par avance de tout ou partie de sa part héréditaire, entende se priver par là du droit de disposer par préciput, ou restreindre à cet égard la faculté qu'il tient de la loi; que le résultat d'une pareille théorie serait d'anéantir l'usage des donations en avancement d'hoirie, ou tout au moins de déterminer les pères à n'en faire que de très moce qui tendrait à rendre les mariages plus difficiles.

diques,

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Ces considérations d'un ordre supérieur sont bien propr à justifier la nouvelle jurisprudence consacrée par l'arrêt s lennel du 8 juil. 1826; aussi a-t-elle sanctionnée par ui décision plus récente, et dont voici l'espèce.

Le sieur Gilly est mort en février 1823, laissant quat enfants. L'un d'eux (la dame Cellier) avait été mariée è 1820, et ses père et mère lui avaient donné en avancemen d'hoirie quelques immeubles, avec la clause que la dot ain constituée serait imputée sur la succession du prémourai des dotateurs. Un autre enfant (Auguste Gilly) avait ét institué, par le testament de son père, légataire en précipi de la quotité disponible, ensorte que les deux derniers § trouvaient réduits à leur légitime.

La veuve Gilly, à qui son mari avait assigné douaire su tous les biens propres, réels et fictifs, sans le déterminer ayant déclaré s'en rapporter pour la quotité à l'art. 299 d la coutume d'Anjou, qui fixe le douaire à l'usufruit du tier. des biens du mari, a réclamé, dans la succession de ce der nier, le bénéfice de cette disposition.

De son côté, Auguste Gilly a demandé la délivrance d la quotité disponible dont il était légataire, et pour la fixe ila prétendu obliger la dame Cellier, sa sœur, au rapport ficti des biens qu'elle avait reçus de son père en avancement d'hoi

rie.

Les autres enfants n'ont point contesté la demande de leu mère. Mais ils ont combattu celle de leur frère (Auguste) sou deux rapports. Ils ont d'abord soutenu que la quotité dispo nible devait exclusivement se calculer d'après l'importance des biens existants au décès du père commun, sans avoù égard à ceux qu'il avait précédemment donnés en avancement d'hoirie; parce que, d'une part, l'art. 922 ne concerne que le cas de la réduction, et que, dans l'espèce, il ne s'agissait point de réduction, puisque le testateur n'avait donné que ce dont il pouvait disposer; et parce que, d'autre part, le rapport, aux termes de l'art. 857, n'était pas dû au légataire; ils ont ajouté, en second lieu, que le douaire constitué à leur mère étant un avantage réel, devait être imputé sur la quotité disponible et diminuer d'autant le prélegs fait à leur frère.

Le 9 mars 1824, jugement du tribunal civil d'Angers qui

accueille ce système de défense. - Appel; et, le 3 août suiant, arrêt confirmatif. Considérant, y est-il dit, que es droits de la veuve Gilly se fondent sur son contrat de maiage du 13 sept. 1788; que la loi ne peut avoir d'effet réroactif et porter atteinte à une institution contractuelle Hont le sort doit être réglé d'après les dispositions de la couume en vigueur au temps du contrat; -Que le douaire, la chambre garnie et autres gains de survie dont la réalisation e s'opère en faveur de la femme qu'après la mort de son mari, soit qu'ils lui proviennent de la volonté de l'homme, oit qu'elle les tienne de l'autorité statuaire, n'en sont pas moins de véritables avantages; - Que, dans le premier cas, on ne saurait dire que le mari s'est affranchi d'une dette, puisqu'il pouvait être stipulé que l'épouse n'aurait aucun douaire; que, dans le deuxième, on prétendrait vainement que le douaire est un prescrit de la loi qui en fait une charge réelle des héritages, car la loi ne donne qu'en supposant que c'est le mari qui donne; - Que, dans l'espèce, les droits de veuve Gilly lui sont conférés par une disposition expresse, et qu'ils excèdent même les avantages coutumiers.

la

Considérant que les legs faits à Auguste Gilly de tout le disponible ne saurait être exercé en entier et outre les droits de la veuve, sans entamer la légitime des autres enfants; — Que cette légitime devant être respectée, il est nécessaire d'imputer sur le legs universel la valeur des avantages irréVocablement acquis à la veuve Gilly ; —Que ce moyen concilie tous les intérêts, puisque ladite veuve obtient tous ses droits; que la légataire universel absorbe, au surplus, toute la quotité disponible, et que les enfants conservent leur ré

serve;

Considérant, en ce qui touche les droits d'Auguste Gilly, que, comme cohéritier, il se trouve fondé à demander le rapport de ce que la dame Cellier, sa sœur, a reçu par avancement d'hoirie ; mais qu'il n'a pas les mêmes droits comme légataire, d'après l'art. 857 du C. civ.; - Que la réunion de ces deux qualités dans la même personne n'opère pas confusion des droits attachés à chacune desdites qualités dont les effets doivent demeurer distincts. »

Pourvoi d'Auguste Gilly.-1° Violation de l'art. 299 de la coutume d'Anjou, et, par suite, de l'art. 913 du C. civ., en

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