Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

déclaration, et pour la constater par voie d'expertise. Les parties seront également non recevables, après le même délai, pour toute demande >> en restitution de droits perçus. » ; 2o Vu aussi l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824, 1o et 2o alinéas, ainsi conçu : « La prescription de deux » ans, établie par le nombre premier de l'art. 61 de la loi du 12 déc. 1798, » s'appliquera tant aux amendes de contraventions de ladite loi qu'aux >> amendes pour contraventions aux lois sur le timbre et sur la vente de >> meubles. Elle courra du jour où les préposés auront été mis à portée » de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement, ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa. >> Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droit simples d'enregistrement et des droits de timbre, qui avaient été dus indépendamment des amendes, restera réglée par les lois existantes... - Vu enfin l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, lequel dispose « Les >>actes et mutations compris sous cet article seront enregistrés et les » droits payés suivant les quotités ci-après, savoir.... § 7, quatre francs » pour cent francs, 1o les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété » ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux. » ;

[ocr errors]

D

>> Considérant que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 n'établit lå prescription de deux ans contre la régie que lorsqu'il s'agit d'un droi non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un sup plément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluatio dans une déclaration et pour la constater par voie d'expertise; que cett disposition est inapplicable au cas où une mutation sujette à des droi d'enregistrement a été soustraite à la formalité et même à la cor naissance des préposés de la régie, cas auquel la prescription n'é tant pas limitée par la loi spéciale de la matière, rentre dans les règle du droit commun établies par le C. civ.; Considérant que l'articl précité de la loi du 22 frim. an 7 ayant fait naître la question de si voir si la prescription établie par cet article devait être appliquée au amendes et doubles droits encourus pour contravention aux lois st l'enregistrement comme aux droits simples établis par ces mêmes lo pour l'enregistrement des actes et les mutations de propriété, l'avis d conseil d'état du 22 août 1810, en prononçant affirmativement sur cet question, a ajouté que cette prescription devait courir du jour où, des actes présentés à la formalité, les receveurs de l'enregistreme 'avaient été mis à portée de découvrir les contraventions, et que la j risprudence de la cour a constamment interprété cet avis du cons d'état, en ce sens que la prescription dont il parle ne peut avoir po point de départ que des actes qui par eux-mêmes, et sans recherch ultérieures, aient mis les receveurs à portée de découvrir les contrave tions; Considérant que l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824 a conver en disposition législative la doctrine de l'avis du conseil d'état, du :

P

août 1810, en appliquant aux amendes la prescription établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et que si ce méme art. 14 dispose que la prescription des droits simples d'enregistrement restera dans tous les cas soumise aux lois existantes, ce qui ramène celte prescription dans les termes de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, cette disposition n'a abrogé ni l'interprétation donnée à ce dernier article par l'avis du conseil d'état du 22 août 1810, ni l'interprétation donnée à cet avis luimême par la jurisprudence de la cour; qu'il reste done toujours certain que la prescription biennale, établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, court du jour où les préposés de la régie ont été mis à portée de découvrir les contraventions par des actes présentés à la formalité; mais attendu, dans l'espèce, que les actes des 15 vend. et 2 mes. an 11, par lesquels le sieur Roussey, père des défendeurs à la cassation, a vendu aux sieurs Reynaud et Chardenot les immeubles y énoncés, . n'indiquent aucunement le titre en vertu duquel ledit sieur Roussey était devenu propriétaire desdits immeubles, qu'ainsi ces actes étaient par eux-mêmes insuffisants pour mettre le receveur qui les a enregistrés à portée de découvrir, sans recherches ultérieures, l'origine de la propriété du vendeur, et de vérifier si elle avait ou non pour base un titre soustrait à la formalité; qu'il suit de là que ces actes ne pouvaient servir de point de départ au délai de la prescription invoquée contre les poursuites de la régie, poursuites autorisées par l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, d'après la découverte ultérieure qu'a faite son préposé de l'inscription du sieur Carpentier, précédent propriétaire des mêmes immeubles, au rôle des contributions foncières pour raison de ces pro- . priétés et des paiements par lui faits desdites contributions; qu'en déclarant cette prescription acquise au profit des défendeurs, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 61 de ladite loi du 22 frim. an 7, de l'avis du conseil d'état du 22 août 1810, et de l'art. 12 de la loi du 16 juin 1824, et violé par suite l'art. 69, § 7, no 1o de la loi du 22 frim. an 7; — Casse.»

[ocr errors]

COUR DE CASSATION.

R.

La chose jugée par un jugement dui rejette la demande d'un débiteur en radiation de l'hypothèque d'un de ses créanciers peut-elle étre opposée à un autre créancier de ce débiteur, surtout si ce créancier est intervenu dans une cause où il s'agissait de procéder à l'exécution du jugement? (Rés. aff.) C. civ., art. 1551. Le jugement qui rejette la demande d'un débiteur en radiation de l'hypothèque d'un de ses créanciers peut-il étre opposé à un autre créancier qui forme la même demande, Tome III de 1828. Feuille 2o.

[ocr errors]

encore que ce créancier invoque la nullité du titre constitutif de l'hypothèque, tandis que le débiteur s'était fondé sur le défaut de stipulation d'hypothèque? (Rés. aff.) C. civ., art. 1351. L'inscription prise en vertu d'une hypothèque générale ancienne, en exécution de l'art. 43 de la loi du 11 brun, an 7, comprend-elle les biens à venir quoiqu'elle ne mentionne expressément que les biens présents? (Rés. aff. ) Un créancier est-il non recevable à critiquer, dans un ordre, une collocation postérieure à la sienne? (Rés. aff.) Un créancier dont l'hypothèque ancienne a été inscrite en exécution de la loi du 11 brum. an 7, qui autorisait la collocation des intérêts au même rang d'hypothèque que le capital, pour deux années seulement, peut-il être colloqué pour deux années et l'année courante, conformément à l'art. 2151 du C. civ., lorsque les intérêts ont couru, et que l'ordre a été ouvert sous l'empire de ce code? (Rés. aff. )

[merged small][ocr errors]

Le sieur Derain avait donné mandat, en 1793, au sieur Juillet de gérer et d'administrer ses biens. En 1807, le mandataire se prétendant créancier du mandant d'une somme de 41,500 fr., par suite de sa gestion, prit inscription sur les biens de ce dernier, en vertu de la procuration de 1795. Cette inscription portait sur les biens que possédait le sieur Derain dans l'arrondissement de Châlons; on n'y fit point mention des biens que le débiteur pourrait acquérir par la suite dans le même arrondissement. (Voy. l'édit. de 1771, sous l'empire duquel le mandat de 1793 avait été passé).

[ocr errors]

Le sieur Derain demanda la radiation de cette inscription, prétendant être créancier du sieur Juillet, et nullement son débiteur. Un premier jugement par défaut accueillit cette demande; mais, sur l'opposition du sieur Juillet, un second jugement, du 50 mai 1810, ordonna, avant faire droit, que le sieur Juillet présenterait dans la quinzaine le compte des avances qu'il prétendait avoir faites pour le sieur Derain ; il ne fut point donné de suite à ce jugement, et les choses demeurèrent en cet état jusqu'en 1817. A cette époque, le sieur Juillet ayant renouvelé son inscription, le sieur Derain reprit

son action en radiation. Il soutint de nouveau qu'il n'était pas débiteur, que, d'ailleurs, il n'avait pas été stipulé d'hy pothèque dans la procuration de 1793.

Le 29 déc. 1819, jugement qui rejette la demande en radiation de l'inscription, sauf, après l'apurement du compte, à réduire cette inscription au reliquat déterminé. Ce jugement, qui ordonne de plus fort la reddition du compte, a acquis l'autorité de la chose jugée.

En 1821, le sieur Bardot, cessionnaire du sieur Juillet, poursuit l'apurement du compte. Les sieurs Delavaivre et Moreau interviennent dans l'instance en'qualité de créanciers du sieur Derain. Ils contestent les prétentions du sieur Bardot; mais, le 8 juin 1822, jugement qui déclare ce dernier créancier de 22,908 fr. en capital, et de 22,229 en intérêts. Ce jugement acquiert également l'autorité de la chose jugée.

Peu de temps après, un ordre s'ouvre pour la distribution du prix d'une maison donnée en paiement au sieur Delavaivre par le ŝieur Derain. Il est à remarquer que le sieur Derain avait recueilli cet immeuble dans la succession de son père, décedé en 1813. — Le sieur Bardot demande à être colloqué à la date de son inscription de 1807, pour les sommes à lui adjugées par le jugement du 8 juin 1822. — Le sieur Delavaivre reproduit la demande en nullité de l'hypothèque, qu'avait formée le sieur Derain, et qu'avait rejeté le jugement de 29 déc. 1819, passé en force de chose jugée; mais il fonde cette demande, 1° sur ce que la procuration de 1793, ayant dégénéré en acte privé à défaut d'indication de la demeure des témoins instrumentaires, n'a pu conférer hypothèque; 20 sur ce que les sommes pour lesquelles l'hypothèque est réclamée ne proviennent qu'en partie du mandat de 1793. Le sieur Delavaivre soutient que, dans tous les cas, l'hypothèque du sieur Bardot ne peut frapper l'immeuble dont le prix est à distribuer, parce que l'inscription de 1807 ne mentionne que les biens présents du sieur Derain, et ne peut dès lors s'étendre sur un immeuble qui n'est échu à ce dernier qu'en 1813.

Le 24 juil. 1825, jugement qui rejette la demande en nullité de l'hypothèque par une fin de non recevoir prise de ce qu'il y a, à cet égard, chose irrévocablement jugée par le jugement du 29 déc. 1819, et qui déclare que l'inscription

-

[ocr errors]

de 1807 a frappé les biens à venir du sieur Derain, quoiqu'elle n'énonce expressément que les biens présents.--Appel. Le 8 mai 1824, arrêt confirmatif de la cour royale de Dijon, dont les motifs sont ainsi conçus : Considérant que Juillet a pris, en vertu du mandat du 22 juil. 1793, le 7 av. 1807, une inscription sur tous les biens appartenants à Derain, situés dans l'arrondissement du bureau des hypothèques de Châlons, pour sûreté, y est-il dit, des créances qu'il a sur ce dernier, et qu'il a évaluées en principaux à 40,000 fr. d'une part, et 1,500 fr. d'autre part, pour frais d'instance de compte et accessoires; que Derain s'étant pourvu pour en obtenir la radiation, elle fut prononcée par un jugement, du 26 déc. 1809, rendu par défaut contre Juillet; que, sur l'opposition formée par celui-ci à ce jugement, il en est intervenu un second, le 30 mai 1810, qui a ordonné, avant faire droit, que Juillet présenterait, dans la quinzaine, le compte des avances qu'il prétendait avoir faites pour Derain, et nommé un commissaire pour le recevoir ; Que cette décision est déjà un préjugé en faveur de l'inscription, puisqu'elle en prononce implicitement la maintenue; - Que Juillet a renouvelé, le 2 av. 1817, l'inscription qu'il avait prise en 1807; qu'il y a porté, comme dans la première, ses capitaux à 41,500 fr.; mais qu'il y a ajouté dix années d'intérêts desdits capitaux, échus le 1er janv. 1817, et deux anpées à échoir au 1er janv. 1819, dont la loi, y est-il dit, conserve le rang.

[ocr errors]

« Considérant que Derain a formé une nouvelle action contre Juillet le 18 déc. 1819, pour obtenir la radiation de ces deux inscriptions; Qu'il soutenait notamment que la procuration du 22 juillet 1795 était un titre insuffisant pour conférer hypothèque ;-Que ce moyen a été rejeté par le tribunal, qui, par un jugement du 29 du même mois, a maintenu les inscriptions et ordonné de plus fort l'apurement du compte, énoncé dans le jugement du 30 mai 1810; - Que, par cette décision, qui a acquis toute l'autorité de la chose jugée, il est décidé tout à la fois que la procuration dont il s'agit est un titre régulier, et qu'il a pu conférer hypothèque; -Qu'à la vérité ce jugement n'a point été rendu avec Delavaivre, mais qu'il peut cependant lui être valablement opposé, par la raison que, comme les créanciers de Derain,

-

[ocr errors]
« PreviousContinue »