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fruit; qu'il est non reccvable et mal fondé à argumenter du défaut de signification dudit arrêt, et que, s'agissant non de prescription de l'arrêt, mais de péremption de l'instance, l'art. 2281 du C. civ. ne pouvait recevoir aucune application:

■Attendu, sur le troisième moyen, qu'aux termes de l'art. de 397 du C. de proc. toute instance est éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué; que, dans l'espèce, l'instance existait de droit entre les parties; qu'elle était conséquemment susceptible de péremption, et qu'il suffit qu'il y ait en cessation de poursuites pendant trois années depuis la publication du code de procédure, pour que la péremption ait été acquise; — RE

JETTE, a

COUR DE CASSATION.

A. M. C.

Lorsqu'une chambre d'accusation renvoie devant la cour d'assises un prévenu, nonobstant l'allégation que ce dernier a moins de seize ans, si l'arrêt de renvoi n'a été nullement attaqué, la cour d'assises, irrévocablement saisie par ce renvoi, peut-elle se déclarer incompétente, sous le prétexte qu'aux termes de la loi du 25 juin 1824, les individus ágés de moins de seize ans, prévenus de crimes, doivent être jugés par les tribunaux correctionnels? (Rés. nég.) C. inst. crim., art. 296.

MINISTÈRE PUBLIC C. MARIE THEISSE.

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Du 17 janvier 1828, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Cardonnel rapporteur, par lequel

LA COUR,

général;

Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat

- Vu le pourvoi du procureur - général de la cour royale de Metz, tendant à la cassation de l'arrêt d'incompétence de la cour d'assises de la Moselle, du 10 déc.; - Vu l'art. 1er de la loi du 25 juin 1824, qui porte : « Les individus âgés de moins de seize ans qui n'auront 'pas de complices au dessus de cet âge, et qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle » des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, seront ju gés par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux art. 66, 67 et 68 du C. pén..;-Vu l'art. 296 du C. d'inst. crim., ainsi conçu: La demande en nullité contre les arrêts d'accusation sera faite par l'accusé, dans les cinq jours, et après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable.»; - Vu aussi l'art. 299, portant «La déclaration de

-

» l'accusé et celle du procureur-général dolvent énoncer l'objet de la » demande en nullité; Cette demande ne peut être formée que con>>tre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les trois cas suivants : « 1o Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi; 2o si le min istère, pu»blic n'a pas été entendu; 3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre

--

de juges fixés par la loi. »; - Attendu que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour royale de Metz, Marie Theisse, prévenue du crime de vol domestique, a été renvoyée devant la cour d'assises de la Moselle, et que la chambre d'accusation n'a en aucun égard à l'allégation dénuée de toute preuve de la part de Marie Theisse qu'elle était âgée de moins de seize ans; que cet arrêt de renvoi, n'ayant point été attaqué par Marie Theisse dans les délais et les formes de la loi, a acquis la force de chose, jugée, et qu'il a irrévocablement saisi la cour d'assises de la Moselle du crime de vol domestique imputé à Marie Theisse et prévu par l'art. 386, no 3, du C. pén.; que cet arrêt de mise en accusation et de renvoi aux assises n'était pas seulement indicatif, mais bien attributif de la compétence; Que la cour d'assises n'avait point le droit d'annuler, de sa propre autorité, un arrêt par lequef elle était liée; Que la loi du 25 juin 1824, art. 1o; en ordonnant que les individus âgés de moins de seize ans, qui seraient prévenus de crime seraient jugés correctionnellement, n'a point donné aux cours d'assises le droit d'annuler les arrêts qui renverraient mal à propos devant elles ces individus;

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» Attendu que, dans l'espèce, la Cour d'assises pouvait d'autant moins se déclarer incompétente que l'allégation de Marie Theisse, relative. ment à son âge, était dénuée de toute preuve, et qu'elle était même contredite et démentie par les recherches faites inutilement sur les registres de l'état civil de Luxembourg, pour y chercher l'acte de naissance duquel elle excipait, lequel acte de naissance s'est trouvé ne point exister aux époques indiquées par ladite Marie Theisse elle-même; Qu'en se déclarant incompétente, la cour d'assises a faussement appliqué l'art. 1o de la loi du 25 juin 1824, et violé expressément les règles de sa compétence; CASSE. »

er

COUR DE CASSATION."

La femme dont les immeubles dotaux sont compris dans une saisie immobilière peut-elle demander la nullité de la saisie, en ce qui concerne ses biens, même après l'adjudication préparatoire, sans être soumise à la déchéance portée par l'art. 755 du C. de proc., encore que cette adjudication ait été prononcée depuis le décès du mari,

sans opposition de la part de la femme ? (Rés. aff.) C. civ., art. 1554; C. prọc., art. 733 (1).. Les créanciers d'une femme peuvent-ils contester la dotalité des immeubles qu'elle a échangés contre ses biens dotaux, sous prétexte que l'échange n'a pas été précédé de l'auLorisation en justice et de l'estimation d'experts prescrites par l'art. 1559 du C. civ.? (Rés. nég.)

Cette irrégularité de l'échange constitue-t-elle une nullité purement relative qui ne peut être invoquée que par la finme? (Rés. aff.) C. civ., art. 1559.

BONNECARBÈRE, C. La dame Soulié.

Le 26 juil. 1774, la demoiselle Charrié contracta mariage avec le sieur Soulié. Les sieur et demoiselle Rossignol, ses oncle et tante, lui constituèrent en dot la moitié de leurs biens. Le 30 brum. an 14, la dame Soulié reçut en échange d'immeubles formant sa dot des biens-fonds achetés au sieur Dubruel.-En 1816, le sieur Soulié, se disant fondé de pouvoir de sa femme, tira pour elle une lettre de change de 6,069 fr. à l'ordre du sieur Bonnecarère. — Protêt faute de paiement, et jugement par défaut qui condamne la dame Soulié. Cette dame déclare dans un acte acquiescer au jugement.—En 1822, le sieur Bonnecarrère fait procéder contre la dame Soulié et son mari à une saisie, dans laquelle sont compris les immeubles que la femme avait reçus en échange de ses biens dotaux. Les premiers placards furent apposés le 6 sept. 1822. Le sieur Soulié décéda le 13 oct. suivant. Les poursuites n'en furent pas moins continuées, et l'adjudication préparatoire eut lieu le 14 déc. 1822.

La veille du jour indiqué pour l'adjudication définitive, la dame Sonlié s'oppose aux poursuites; elle conclut à ce qu'elles soient déclarées nulles, parce que són mari' n'avait pas pouvoir de consentir pour elle des lettres de change; et subsidiairement à ce qu'il soit fait distraction des immeubles compris dans la saisie, et qu'elle avait reçus en échange de ses biens dotaux, attendu que ces immenbles étant eux-mêmes dotaux et inalienables pendant le mariage, n'ont pu être

(1) Voy., dans le même sens, un arrêt de la cour de Rouen, du 26 juin 1824, t. 1 1826, p. 35. Voy. aussi le t. 2 1824. p. 395.

saisis pour une obligation contractée avant le décès du sieu Soulié.

Le sieur Bonnecarrère répond que la dame Soulié, ayan acquiescé au jugement qui la condamnait au paiement de l lettre de change, est non recevable à prétendre que son mai a consenti cette obligation sans pouvoir; que d'ailleurs la nu lité du titre ne peut être opposée après l'adjudication prépa ratoire, suivant l'art. 733 du C. de proc. ; qu'il en est de mêm de la demande en distraction, qui n'est qu'un moyen de nul lité de la procédure; qu'au fond les biens reçus par la dam Soulié en échange de sa dot ne sont pas dotaux, parce qu l'échange n'a pas été précédé de l'estimation des biens et d l'autorisation de justice voulues par l'art. 1559 du C. civ. qu'enfin l'obligation étant valable quoique consentie pendan le mariage, peut recevoir son exécution sur les biens dou il s'agit, parce qu'ils ont cessé d'être dotaux ; qu'en consé quence il y a lieu de passer à l'adjudication définitive.

Le 21 fév. 1823, jugement qui accueille ces conclusion et adjuge les biens saisis au sieur Bannecarrère, poursuivant, -Appel.

Le 26 av. 1825, arrêt de la cour royale de Toulouse qui sans s'arrêter aux exceptions du sieur Bonnecarrère, annule la saisie quant aux immeubles dotaux. Cette cour considère, << quant à la fin de non recevoir, qu'il est inutile d'examiner si les vices du titre fondamental de la saisie doivent ou non être proposés avant l'adjudication préparatoire, parce que l'action intentée par la dame Soulié n'est pas une action en nullité de procédure, mais une demande en distraction de dot qu'elle exerce comme tierce personne qui était en puissance de mari à l'époque de la saisie, qui n'avait pas alors l'exercice de ses actions dotales, et qui n'a pu revendiquer la dot qu'après la dissolution du mariage; qu'à la vérité elle aurait pu les exercer depuis le décès de son mari avant l'adjudication préparatoire, mais que cela ne peut la rendre non recevable à exercer la revendication, qui est une action différente de celle en nullité; que le principe de l'inaliénabilité de l'immeuble dotal consacré par l'art. 1554 du C. civ. ne peut recevoir d'autres exceptions que celles portées par la loi et dans les formalités qu'elle prescrit, saus faciliter au mari et à la femme les moyens d'aliéner à volonté l'immeuble do

al; - Que l'adjudicataire doit connaître le caractère de doalité de l'immeuble adjugé, comme il doit en connaître le éritable propriétaire; que le recours en dommage contre le Doursuivant pourrait n'être qu'illusoire et ne pas conserver 'immeuble dotal que la loi veut spécialement conserver;

Au fond, la cour considère que les biens donnés par la dame Soulié en échange étant dotaux, la dotalité est passée aux Diens par elle reçus en échange; qu'on ne peut exciper contre lle de l'irrégularité de l'échange, parce que cette irrégulaité ne fournit qu'un moyen relatif que la femme est libre l'employer ou de ne pas employer; qu'enfin les biens étant lotaux, le sieur Bonnecarrère n'a pu les saisir à raison d'une dette contractée par la femme avant la dissolution du mariage. »

Pourvoi en cassation contre cet arrêt de la part du sieur Bonnecarrère. Il a proposé trois moyens : 1o violation de l'art. 733 du C. de proc. en ce que l'arrêt a jugé que les vices du titre fondamental de la saisie peuvent être proposés après l'adjudication préparatoire, lorsqu'ils ne l'ont pas été avant le jugement qui l'a prononcée; 2° violation du même article, en ce que la cour royale a déclaré reccvable une demande en nullité de la saisie, bien que cette demande eut été formée après l'adjudication préparatoire, sous prétexte que c'était là une action en revendication d'un bien dotal. Le sieur Bonnecarrère soutenait sur ce point que les demandes en revendication ou en distraction n'appartenaient qu'aux tiers; que l'action intentée par la dame Soulié était simplement une demande en nullité de la saisie, soumise à la déchéance prononcée par l'art. 733 du C. de proc.; que, d'ailleurs, la dame Soulié ayant repris l'exercice de ses actions dotales par le décès de son mari, survenu avant l'adjudication préparatoire, et ne s'étant pas opposée à cette adjudication, y avait ainsi acquiescé; que dès lors elle était non recevable à invoquer plus tard l'inaliénabilité des immeubles adjugés ; 3° violation de l'art. 1559 du G. civ., en ce que la cour a jugé que les immeubles reçus en échange par la dame Soulié étaient dotaux, alors que l'échange n'avait pas été précédé de l'estimation des biens et de l'autorisation de justice, prescrites par cet article.

Le 11 juin 1828, ARRÊT de la section civile, M. Brisson

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