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président, M. Cassaigne rapporteur, MM. Guillemin e Bénard avocats, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, ave cat-général; Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt attaqué n décide point que le vice du titre fondamental de la saisie puisse ét opposé après l'adjudication préparatoire, lorsqu'il ne l'a pas été avai cette adjudication;

D

Et attendu, sur les deux autres moyens, qu'en fait, il est reconn par le même arrêt 1° que la dame Soulié était en puissance de ma lors de la saisie des biens immeubles dont il s'agit; 2o qu'à cette ép que ces immeubles étaient dotaux comme ayant été pris par elle échange de sa dot; 3° que son mari était décédé lorsqu'elle a formé 1 demande en distraction de ces immeubles comme dotaux;

D

Qu'en droit, il est constant que, par le décès de son mari, la dam Soulié avait repris l'exercice de ses actions dotales, et que, sil y avai de l'irrégularité dans l'échange, la nullité lui était purement relative e ne pouvait être opposée que par elle; Que, dans ces circonstances en jugeant 1° que l'action intentée par la dame Soulié n'est pas un demande en nullité de procédure, mais une demande en revendication de dot qui n'est point soumise à la fin de non recevoir établie par l'art 733 du C. de proc.; 2° qu'au fond la saisie est nulle, quant aux bien dotaux dont il s'agit, l'arrêt, loin de violer la loi, n'en a fait qu'une just application à l'espèce; REJETTE.. S.

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COUR DE CASSATION.

L'apposition, SUR DES OUVRAGES DE COUTELLERIE, du nom d'ui fabricant autre que celui qui les a fabriqués, doit-elle étr punie des peines prononcées par la loi du 28 juillet 182 contre les usurpations de noms en général, et non des pei nes portées par le décret du 5 sept. 1810, qui réprime l contrefaçon des marques que les fabricants DE COUTELLE RIE sont autorisés à mettre sur leurs ouvrages? (Rés. aff. En matière correctionnelle, lorsque la cour d'appel infirmi la décision d'un tribunal qui s'est à tort déclaré incompétent, doit-elle statuer sur le fond sans renvoyer la caust devant les premiers juges ? (Rés, aff.) C. inst. crim., art. 213 et 214(1),quabung dan lu

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8, p.

(1) Voy., dans le même sens, t. 3 1818, p. 126; nouv. éd., t. 18, 282. Voy, aussi le t. 2 1828. P. 136.

GRANGE ET AUTRES, C. PRADIER.

Les sieurs Grange, Guerard et autres ont été assignés devant le tribunal de police correctionnelle à la requête du sieur Pradier, coutelier, comme prévenus d'avoir apposé le nom du plaignant sur des rasoirs par eux fabriqués. -Jugement par lequel le tribunal correctionnel de la Seine se déclare incompétent, attendu qu'il s'agit de la contrefaçon d'une marque apposée sur des ouvrages de coutellerie, et qu'aux termes du décret spécial du 5 sept. 1810, la connaissance de ces contraventions est de la compétence des conseils de prud'hommes ou du juge de paix. - Appel.

Le 20 août 1827, arrêt par lequel la cour royale de Paris, réformant le jugement de première instance, se déclare compétente, attendu que le fait par lequel les sieurs Grange et Guerard sont poursuivis n'est autre chose qu'une usurpation de nom, délit prévu par la loi du 28 juil. 1824, et dont la connaissance est attribuée par cette loi à la juridiction correctionnelle. Par cet arrêt la cour déclare en outre qu'elle continue la cause à la prochaine audience pour faire droit aux parties sur le fond.

Recours en cassation de la part des sieurs Grange et Guerard pour fausse application de la loi du 28 juil. 1824, et violation de la règle des deux degrés de juridiction, en ce que la cour, après avoir annulé pour incompétence le jugement du tribunal correctionnel, n'a pas renvoyé la cause devant ce tribunal.

Le 8 décembre 1827, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Gary rapporteur, MM. Piet et Odilon-Barrot avocats, par lequel :

LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Laplagne-Barris, avocat-général; Vu l'arrêté du 23 niv. an 9, relatif à la marque des ouvrages de quincaillerie et de coutellerie; le décret du 5 sept. 1810 relatif aux peines et au mode de poursuite des contrefaçons des marques qu'aux termes du précédent arrêté les fabricants de quincaillerie et de coutellerie sont autorisés à mettre sur leurs ouvrages; l'art. 1er de la loi du 28 juil. 1824; Vu la loi du 29 av. 1806, et les art. 213, 214 et 215 du C. d'inst. crim.;

Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêté du gouvernement, du 23 niv. an 9, et le décret du 5 sept. 1810, contiennent des dispositions spéciales relativement à la marque que les fabricants de quincaillerie et

de coutellerie sont autorisés à mettre sur leurs ouvrages; que, dès lors, ces règlements étaient sans autorité dans l'espèce où il s'agit d'usurpation de nom, d'apposition du nom d'un fabricant autre que celui qui a fabriqué lesdits ouvrages: que ce dernier fait a été spécialement prévu et réprimé par la loi du 28 juil. 1824; que les dispositions de cette loi sont conçues en termes généraux qui n'admettent aucune exception: d'où il suit que l'arrêt attaqué en a fait une juste application;

» Attendu, sur le deuxième moyen, qu'il résulte des art. 213, 214 et 215 du C. d'inst. crim., et de leur combinaison avec l'art. 1er de la loi du 29 av. 1806, qu'en matière correctionnelle il n'y a lieu à renvoi, par le juge d'appel devant un tribunal inférieur, que dans le cas où il y a incompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence du prévenu, ou parce que le fait imputé est qualifié crime par la loi, ou bien enfin quand le fait étant une simple contravention de police, l'une des parties a demandé le renvoi devant le tribunal de police; que, dans l'espèce, le tribunal de première instance ayant refusé de connaître d'une affaire correctionnelle qui était de sa compétence, la cour royale de Paris, en réformant le jugement, devait statuer au fond, en faisant ce que les premiers juges auraient dû faire; d'où il suit qu'en continuant la cause pour être procédé au jugement du fond, la cour royale de Paris s'es t exactement conformée aux lois; REJETTE. D

COUR DE CASSATION.

S.

La poursuite des contraventions aux lois sur les contributions indirectes n'appartient-elle qu'à la régie? Et le ministère public est-il non recevable à en poursuivre la repression? (Rés. aff.) Lorsqu'un même fait constitue une double contravention, et que le ministère public ne s'est occupé en première instance que de l'une de ces contraventions, peut-il néanmoins en appel prendre des conclusions fondées sur l'autre? (Rés. aff.)

L'autorité municipale a-t-elle le droit de faire des règlements sur la police des cafés et des cabarets? (Rés. aff.) Si les tribunaux ne sont pas tenus d'exécuter les règlements de l'autorité municipale lorsqu'ils portent sur des objets qui ne sont pas confiés à sa surveillance, peuvent-ils néanmoins refuser d'exécuter un arrêté, sous le prétexte qu'il a été pris par tel fonctionnaire administratif, tandis qu'il aurait dû être pris par un autre? (Réş. nég.)

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Les préfets ont-ils le pouvoir de prescrire directement des

règles sur les objets confiés à la vigilance des maires? (Rés. aff.)

MINISTÈRE PUBLIC, C.ANTOINE ROY.

Du 18 janvier 1828, ARRET de la section criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Mangin rapporteur, par lequel:

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• LA COUR, — Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; Attendu, sur le premier chef de l'arrêt attaqué, qu'aux termes de l'art. 9o de la loi du 5 vent, an 12, et de l'art. 23 du décret du 5 germ. suivant, le droit de poursuivre la répression des contraventions aux lois sur les contributions indirectes n'appartient qu'à la régie, et qu'ainsi l'arrêt attaqué s'est exactement conformé à ces fois; — Rejette le pourvoi du procureur-général contre le chef de l'arrêt qui réforme le jugement du tribunal correctionnel de Besançon, du 3 nov. 1827, et déclare le ministère public non recevable dans ses poursuites

Sur le deuxième chef de l'arrêt, Vu les art 3, no 3, tit. 11 de la loi du 24 août 1790, et 46, tit. 1o de la loi du 22 juil. 1791; - Attenda que le fait constaté contre le prévenu consistait non seulement à avoir débité du vin sans y être autorisé, mais encore à avoir conservé, à10 henres du soir, des buveurs dans son cabaret; qu'ainsi le fait présentait le double caractère d'une contravention aux lois sur les contributions indirectes et d'une contravention à un arrêté du préfet du département du Doubs, sur la fermeture des cafés et cabarets; — Qu'encore bien que le minis. tère public ne se soit point occupé en première instance de cette seconde contravention, il a pu, sur l'appel, en faire l'objet de réquisitions subsidiaires; que, par là, il n'a point soumis au jugequent de la co un fait nouveau; qu'il l'a seulement appelée à statuer sur une nouvelle conséquence pénale qui lui paraissait résulter du fait constaté contre le prévenu, et d'ailleurs avoué par lui quant à son existence matérielle;

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cour

Attendu que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur ce chef de prévention, en se fondant sur ce que les préfets n'ont pas le droit de faire des règlements sur la police des lieux publics; que ce droit n'appartient qu'aux maires, et qu'ainsi le ministère public devait représenter un arrêté du maire de la commune du prévenu: Attendu qu'aux termes des art. 3, no 3, tit. 11 de la loi du 24 août 1790, et de l'art. 46, tit. 1er de la loi du 22 juil. 1791, les corps municipaux ont le droit de faire des règlements sur la police des cafés et des cabarets; que l'arrêté du préfet du Doubs rentrait donc dans les attributions du pouvoir municipal; - Que, si les tribunaux ne sont point tenus d'exécuter les règlements de l'autorité municipale, lorsqu'ils portent sur des objets qui ne sont pas confiés à sa surveillance, il ne leur appartient pas de régler fa compétence respective des fonctionnaires de l'ordre administratif, ct de Tome He de 1828.

Feuille

se refuser à l'exécution d'un arrêté, sous prétexte qu'il a été pris par un fonctionnaire de cet ordre, tandis qu'il aurait dû être pris par un

autre;

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Attendu d'ailleurs que les fonctions municipales sont, d'après la loi du 28 pluv. an 8, remplies aujourd'hui par les maires sous l'autorité des préfets, leurs supérieurs dans la hiérarchie administrative; que les préfets, investis du droit d'approuver ou de réformer les règlements des maires sur les objets de police administrative, ont essentiellement le pouvoir de prescrire directement des règles sur ces mêmes objets; Qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les lois précités; CASSE l'arrêt de la cour royale de Besançon, du 12 déc. 1827, quant au chef seulement qui ordonne, avant faire droit, que le ministère public sera tenu de représenter un arrêté de l'autorité municipale de Tarçenay.»

COUR D'APPEL DE PARIS.

La forclusion prononcée par l'art. 660 du C. de proc. civ.. est-elle applicable au créancier dont la demande en col· location, quoique faite en temps utile, n'a pu, à raison de la nature de la créance,'être accompagnée d'aucune production de titres ? (Rés. nég.)

Le délai fixé aux créanciers par le juge-commissaire pour produire leurs titres est-il purement comminatoire ? (Rés. aff.)

Le salaire des ouvriers rentre-t-il dans la catégorie des priviléges établis par l'art. 2102 du C. civ.? (Rés. nég.)

FEUILLET, C. DRUGET-DU-POINTE.

Sur la contribution ouverte à la requête d'un sicur Druget-du-Pointé pour parvenir à la distribution d'une somme de 13,000 fr., saisie sur le sieur Leignardier, les divers créanciers opposants furent sommés de produire leurs titres. Les sieurs Feuillet et consorts formèrent dans le mois leur demande en collocation. Cette demande ne fut contestée ni par la partie saisie ni par les autres créanciers, parce qu'en effet les réclamants étaient des ouvriers et fournisseurs, dont les créances n'étaient guère susceptibles de contestation. Ils furent donc colloqués par le juge-cómmissaire, mais à la charge de justifier de leurs titres dans le délai de huitaine, faute de quoi ils seraient forclos.

Feuillet et consorts n'ayant fait aucune production dans

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