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fauts, doivent rétourner au donateur sans passer dans d'autres mains, telle est la condition imposée à la donation. La veuve Gauduin n'a donc pu recueillir, dans la succession de ses deux enfants décédés, aucune portion quelconque des biens donnés. — Voici d'ailleurs un dilemme auquel il est impossible d'échapper. De deux choses l'une ou la donation dont il s'agit est indivisible dans ses effets, ou elle est divisible. Si elle est indivisible, les immeubles qu'elle comprend doivent passer in globo à la descendance directe du donataire, et revenir de même pour le tout au donateur,daus le cas où il survivrait à cette descendance. Si au contraire elle est divisible, elle se sépare en autant de donations qu'il y a de descendants pour la recueillir, et, au décès de chacun de ces descendants sans postérité, sa portion doit retourner au donateur. Dans le premier cas, les deux mineurs Gauduin qui vivaient encore, ont réuni, jure accrescenḍi, à leur part daus les biens donnés, celles de leurs frères décédés, et le tout leur appartient; dans le second cas, la portion des deux enfants décédés doit faire retour à leur aïeul donateur; et, dans l'un comme dans l'autre, la veuve Isidore Gauduin n'a rien pu recueillir des biens compris dans la donation.Cette argumentation nous paraît d'une grande force; néanmoins elle n'a pas prévalu.

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Du 29 juillet 1826, ARRÊT de la cour royale d'Amiens, chambre civile, M. de Beauville président, par lequel:

LA COUR,-Sur les conclusions de M. Bosquillon de Fontenay, avocat général; En En ce qui touche les conclusions principales du tuteur des mineurs Gauduin, tendantes a 'ce que Guerville et consorts soient déclarés non recevables dans leur demande à fin de partage des immeubles donnés au père desdits mineurs en faveur de mariage, sur le fondement que la mère desdits mineurs n'a eu aucun droit de propriété sur lesdits immeubles comme héritière de ses deux enfants décé dés avant elle; -Considérant que la stipulation faite par Gauduin, aïeul des mineurs, de retour à son profit, des biens par lui donnés à son fils en cas de prédécès du donataire ou de ses descendants, n'a attribué aucun droit dans, lesdits biens aux enfants du donataire pendant la vie de celui-ci; Que ces biens ont été recueillis dans sa succession par les quatre enfants qu'il a délaissés pour être partagés entre eux par portions égales et sans accroissement au profit des survivants; — Que deux de ces enfants étant décédés avant leur mère, celle-ci' a récueilli dans leurs successions la part à elle attribuée par l'art. 751 du C. eiv., et

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que les parties sont d'accord que cette part consiste en neuf soixantequatrièmes des biens et immeubles délaissés par le père des mineurs; - Infirme. ■

COUR D'APPEL D'AIX.

L.

En matière commerciale, l'appel d'un jugement sur la com·pétence est-il suspensif et empéche-t-il les juges de statuer ! sur le fond? (Rés. nég.)

Le négociant qui reçoit d'un négociant avec lequel il ést

en rapport une lettre sans la contredire, est-il censé, en thèse générale, en approuver le contenu? (Rés. aff.) (1)

GROS, C. LOIR-PIOT.,

Le 23 mai 1826, le tribunal de Marseille rendit le jugement suivant, qui suffit pour l'intelligence de la cause.« Attendu que l'art. 457 du C. de proc. civ., que Loir Piot a juvoqué à l'appui du sursis qu'il demande, est saus application dans les matières commerciales, lesquelles sont régies par le tit. 25, intitulé de la Procédure devant les tribunaux de commerce; - Que, d'après l'interprétation que la dernière jurisprudence du tribunal, conforme sur ce point à celle de la cour royale du ressort a donné à l'art. 425, l'appel du jugement de compétence, bien que ce jugement n'ordonne pas l'exécution provisoire, ne saurait arrêter le jugement au fond; Attendu que, par leur lettre du 1er sept. 1825, Pierre et Hippolyte Gros frères, de Marseille, ont annoncé à Loir-Piot que, conformément aux accords entre lui et Pierre Gros, de Paris, ils prenaient note que 400 caisses de savon bleu pâle lui seraient facturées au prix de 32 fr. 50 C., pour recevoir demi en novembre et demi en décembre suivants;-Que Loir-Piot n'a pas répondu à cette lettre, et n'a pas contredit les accords dont elle faisait mention; -Attendu que Loir-Piot a également gardé le silence sur le contenu de la lettre des frères Gros, du 24 nov. 1825, qui lui accompaguait connaissement et facture à 100 caisses, faisant partie des 200 qui devaient lui être livrées dans le courant

(1) Voy. un arrêt de cassation, du 8 germ. an 11, rap. Collection des jugements, an 12, p. 154, et M. Merlin, Quest. de droit, au mot Compte

courant.

tenu;

--

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a

dudit mois 3:-- Qu'il a payé ́à' l'échéance le montant des 100 caisses; Attendu que le retard, dans l'expédition des 300 caisses restantes, a été l'effet d'un changement de volonté de la part de Loir-Piot, qui a donné ordre à Pierre Gros, de Paris, de faire revendre à Marseille les 300 caisses de savon qui devaient lui être expédiées à Paris, ainsi que cela résulte des lettres des frères Gros, des 24 déc. et 6 janv., sur lesquel les Loir-Piot a également gardé le silence; - Attendu, en droit, qu'il est de principe attesté par tous les auteurs, notamment par MM., Merlin et Pardessus, qu'en matière de correspondance, la réception d'une lettre, non contredite équivaut le plus souvent à une approbation formelle de son conQu'ainsi Loir-Piot, en gardant le silence sur le contenu de celles qui lui ont été adressées par les frères Gros, paru approuver l'opération dont elles l'entretenaient;-Que, de plus, il a exécuté le marché en payant le montant de la facture du premier envoi; Que de ces diverses circonstancés il résulte que la vente des 400 caisses de savon bleu pâle a été reconnue, non désapprouvée, et exécutée en partie par Loir-Piot, et qu'il est par conséquent non recevable à la dénier aujourd'hui ;-Attendu que la copie de la lettre produi te par Loir-Piot, et qu'il dit avoir été écrite par lui aux frères Gros, le sept. 1825, contenant demande de 200 caisses de savon, a été déniée par ceux-ci, qui ont déclaré ne l'avoir jamais reçue, et ont porté le défi à Loir-Piot de prouver qu'ils y eussent jamais répondu; - Qu'en supposant d'ailleurs que cette lettre eût été écrite aux frères Gros, il n'en est pas moins certain que l'ordre auquel elle serait relative serait étranger aux 400 caisses de savon qui font la matière du procès, et ne diminuerait en rien les preuves de l'existence du marché Attendu enfin que tous les documents de la cause se réunissent pour établir la validité du marché dont le jugement de défaut, du 15 mars dernier, a ordonné l'exécution; qu'ily a lieu en conséquence d'en prononcer la confirmation. » Appel de la part de Loir-Piot. 226 BUNOG,

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Du 5 mai 1826, ARRÊT de la cour d'Aix, M. Perrin avocat, par lequel:

LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, - Cox

FIRME. D

COUR D'APPEL DE CAEN.

Le débiteur qui a formé sa demande à l'effet d'être reçu au bénéfice de cession est-il privé, par l'effet de cette demande, du droit de se constituer en état de faillite? (Rés. nég.)

PELCERF, C. LE MINISTÈRE PUblic.

Du 21 mai 1827, ARRÊT de la cour de Caen, 4o chambre, M. Dupont-Longrais président, par lequel:

• LA COUR, —Sur les conclusions de M. Rousselin, avocat-général; - Considérant que la demande en cession formée par Pelcerf, devant le tribunal civil de Vire, le 26 niv. an 13, n'a été ni acceptée par les créanciers, ni admise par le juge; qu'il n'est intervenu sur cette demande, susceptible de contredit, qu'un seul jugement qui, toutes choses tenant état, a donné acte à Pelcerf de sa déclaration, et a fait provisoirement défense à ses créanciers d'attenter à sa liberté; — Que, daus un pareil état de choses, et tant qu'il n'était point intervenu de contrat soil volontaire, soit judiciaire, entre lui et ses créanciers, il était loisible à Pelcerf de retirer la proposition qu'il leur avait faite, et de se placer dans la condition d'un simple failli, condition qui lui offrait les chances d'un concordat plus avantageux pour lui qu'une cession de biens; --Attendu que l'arrêt de cassation, du 4 nov. 1823 ( voy. t. 1o 1824, p. 321), cité par le premier juge, n'a point d'application dans la cause; qu'en effet, cet arrêt a statué dans une espèce où l'admission au bénéfice de cession avait été prononcée par un jugement passé en force de chose jugée, et où par conséquent l'état du débiteur au rapport de ses créanciers était définitivement fixé; qu'en pareil cas les parties se trouvaient même sans intérêt à la mise en faillite, puisque, d'une part, elle ne pouvait rendre aux créanciers l'exercice de la contrainte par corps dont ils avaient été privés par le jugement, et que, de l'autre, sans offrir au débiteur l'espoir d'aucunes remises, puisque ses biens étaient déjà dévolus à ses créanciers, elle pouvait l'exposer à des poursuites criminelles dans le cas où des indices de banqueroute viendraient à se découvrir; Qu'au surplus, aucun créancier de Pelcerf ne s'oppose à sa demande, et qu'il est nécessaire, même dans l'intérêt de ceux-ei, que son état soit définitivement fixé....; REFORME le jugement du tri

bunal civil de Vire, dú 10 juil, 1826. »

COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

Les créanciers du défunt peuvent-ils demander la sépara tion des patrimoines, même après la vente des immeu bles, pourvu que cette demande soit formée avant la dis tribution du prix de la vente? (Rés. aff.) C. civ., art 878. (1)

Mais la séparation peut-elle étre demandée s'il y a eu con fusion du patrimoine du débiteur primitif avec celui de l'héritier? (Rés. nég.)

Cette confusion existe-t-elle quand les biens du défunt e ceux de l'héritier ont été vendus conjointement en justice, pour un seul et même prix, en présence des créanciers du débiteur primitif, sans qu'ils se soient opposés à la confusion? (Rés. aff.) (2)

BLANC-FATIN, C. DRIER ET LES HÉRITIERS D'HERCULAIS.

En 1762, le sieur Blanc-Fatin avait constitué, au profit du sieur d'Herculais, une rente perpétuelle de 9 livres, au capital de 180 livres.-Blanc-Fatin décéda avant la promul gation du code civil, et sa succession fut recueillie par Pierre Blanc-Fatin, son neveu, qui lui-même ne tarda point à mou

rir.

Jugement qui déclare que le capital de la rente est converti en dette exigible. Poursuite en expropriation contre les héritiers par le sieur d'Herculais, qui comprit tout à la fois dans la saisie immobilière divers biens provenant de BlancFatiu, débiteur originaire, et un immeuble que, depuis le décès de ce dernier, Pierre Blanc-Fatin, son héritier, avait acquis nationalement. L'adjudication du tout eut lieu en masse pour un seul prix, et sans distinction, en présence du sieur Drier de la Forte, créancier de Blanc-Fatin. Dans l'ordre qui fut ouvert, la veuve de Pierre Blanc-Fatin se trouva colloquée en tête, des créanciers hypothécaires, à raison

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(1) Un arrêt de la cour de cassation, du 8 sept. 1806, rapporté dans le t. 7, p. 505 de la nouv. éd., a consacré le même principe.

(2) Sur les deux dernières questions, voy. anc. col., t. 3 1812, p. 191; et nouv. éd., t. 15, p. 492, un arrêt de la cour de cassation, du 25 mai 1812, qui a jugé dans le même sens.

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