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jets qu'il n'aurait pas été en lear pouvoir de transcrire su leurs registres. Mais ce n'est pas la raison seule qui indique cette solution; elle est encore motivée sur des disposition précises de la loi.-L'art. 1786 du C. civ. porte que les entreprises des voitures publiques sont régies par des règlement particuliers; or le règlement du 12 juil. 1758 détermine qui les objets d'or et d'argent, monoyés ou autrement, doiven être déclarés par leur qualité et leur quotité, lors de leu remise au bureau. On sait d'ailleurs qu'à raison des soin et de la surveillance particulière qu'exigent ces objets, il est alloué aux établissements qui se chargent de les transporter une indemnité proportionnée à la responsabilité qu'entraîne une telle commission. Enfin, les principes du droit com mun viennent encore corroborer l'argumentation précédente Pour prendre un engagement quelconque, il faut nécessairement connaître l'objet de l'engagement. C'est ce qui résult des propres termes de l'art. 1108 du C. civ. Selon cet article l'une des quatre conditions essentielles pour la validité d'un · convention est un objet certain qui forme la matière de l'en gagement. Jusque là tout engagement est donc impossible Or, ce principe s'applique directement à l'espèce, quel qu soit le contrat que l'on suppose intervenu entre les parties dépôt, louage, mandat, toujours faudra-t-il que l'objet dt contrat soit certain. Mais il est bien évident que, ni les entre preneurs, ni les conducteurs, n'ont jamais connu ni mềm pu soupçonner T'existence d'une somme d'argent renfermét dans une malle où l'on ne renferme habituellement que du linge ou des effets de corps. Ils n'ont, par conséquent, pu contrac ter aucun engagement à l'occasion d'objets qui étaient pont eux comme n'existant pas. Les sieurs Leyris et Andriel échappent donc, par la force même des choses, à toute responsa

bilité.

Du 16 avril 1828, ARRÊT de la chambre des requêtes, M. Henrion de Panser président, M. Liger-Verdigny rapporteur, M. Rochelle avocat, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocat-général; Attendu que l'arrét attaqué a déclaré qu'il était constant, en fait, que la malle perdue avait été remise à la compagnie Leyris et Andriel; qué cette compagnie n'élève aucune difficulté sur la condamnation prononcée contre ellc, relativement à la valeur des effets de

corps contenus dans cette malle; qu'elle ne conteste qu'à l'égard des 800 fr. en espèces d'or que la dame Fabre prétendait y avoir placés:— Attendu que, sur ce point, l'arrêt de la cour de Montpellier est motivé plus en fait qu'en droit; qu'il ne juge pas en effet d'une manière absolue que les entrepreneurs de voitures publiques sont responsables indéfiniment de l'argent contenu dans les malles ou valises, et non formellement déclaré par le voyageur; — Que la décision est principalement basée sur ce qu'il résultait des faits et circonstances particulières de la canse, que l'affirmation faite par la dame Fabre était conforme à la vérité; que, de cette appréciation dé circonstances, il ne peut sortir aucune violation de loi;- Par ces motifs, REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

A. M. C.

Le souscripteur d'un billet à ordre peut-il refuser de le payer au porteur auquel il a été transmis par un endossement en blanc, s'il ne justifie pas qu'il a acquitté l'effet entre les mains de l'endosseur, ou qu'il peut en compenser le montant avec d'autres créances sur celui-ci ? ( Rés. nég.)

HÉRITIERS LEFEBVRE, C. LA Dame Louchet.

Le 20 mai 1815, Lefebvre souscrit un billet à ordre de 600 fr. au profit de Prode, qui le transmet au sieur Louchet par un endossement en blanc. Au décès de Prode, l'effet s'est trouvé entre les mains de Louchet ou de sa femme. En 1825, la dame Louchet, duement autorisée, assigne les héritiers Lefebvre à fin de paiement du montant du billet souscrit par leur père. Ceux-ci soutiennent 1° qu'elle est sans qualité pour agir; 29 que l'endossement en blanc du billet n'avait constitué à l'égard de Louchet qu'un mandat qui avait cessé par la mort de Prode, endosseur; 3 que d'ailleurs le montant de l'effet avait été payé par le sieur Lefebvre

au sieur Louchet.

Le 2 déc. 1825, jugement qui condamne lesdits héritiers payer à la dame Louchet la somme de 600 fr., -« Attendu qu'il résulte des documents de la cause, plus encore que de la présence du billet entre les mains de la demanderesse, que Lefebvre était débiteur de Louchet de la somme de 600 fr.; que rien n'appuie l'allégation du défendeur que le montant de ce billet aurait été acquitté par leur père entre les mains Tome III de 1928. Feuille 17o

de Louchet, soit par renouvellement, soit de toute autre manière. »

Les héritiers Lefebvre se sont pourvus en cassation de ce jugement pour violation des art. 138 du C. de com., et 2005 du C. civ. D'après ces articles, ont dit les demandeurs, le mandat finit par la mort du mandant, et l'endossement en blanc ne constitue qu'une procuration à l'effet de toucher: d'où il suit que le jugement attaqué en a violé les dispositions, en décidant que Louchet avait pu réclamer le paiement de l'effet endossé en blanc par Prode, après la mort de ce dernier.

Les héritiers Lefebvre ont en outre soutenu qu'en statuant par un seul jugement sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la dame Louchet, et sur le fond de la cause, le tribunal d'Amiens leur avait enlevé le moyen d'invoquer la compensation pour repousser la demande de leur adversaire: d'où résultait, selon eux, une violation du droit de défense. Mais ce moyen était sans fondement, attendu que les héritiers Lefebvre avaient conclu au fond devant le tribunal.

Du 4 mars 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pansey président, M. Voysin de Gartempe rapporteur, M. Isambert avocat, par lequel:

. LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Laplagne-Barris, avocat-général; Attendu que, si l'endossement en blanc n'est qu'une simple procuration qui laisse à l'endosseur la faculté de réclamer la propriété de l'effet ainsi endossé, il n'est pas moins vrai que le tireur ne peut faire valoir cette exception contre le porteur de l'effet qu'autant qu'il pourrait justifier qu'il aurait acquité l'effet à cet endos seur, ou qu'il peut en compenser le montant avec d'autres créances sur celui-ci;-Attendu que, autorisée en justice pour poursuive les actions de la communauté entre elle et son mari absent, la dame Louchet avait qualité pour former l'action en paiement de l'effet endossé au profit de son mari, chef de la communauté; Attendu que, loin d'avoir fait valoir la compensation ou l'acquittement du billet entre les mains de Prode, endosseur, dont les demandeurs excipent dans la cause, il demeure constant au jugement attaqué qu'il résulte encore davantage des circonstances reconnues dans la cause que de la possession du billet dans les mains de Louchet, que celui-ci était créancier personnel de Lefebvre pour la somme portée au billet, dont le paiement a fait le sujet de l'action terminée par le jugement attaqué; Attendu qu'en faisant valoir les fins de non recevoir d'après lesquelles les demandeurs voulaient faire rejeter l'action de la dame Louchet, ils ont également défendu au fond,

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sur lequel des conclusions précises avaient été prises par la dame Louchet; — Attendu qu'en rejetant préalablement ces fins de non recevoir pour prononcer sur le fond qui était dûment instruit et vérifié, le tri bunal a rempli son devoir, et n'a violé ni le droit de défense ni aucune loi; REJETTE. » R.

COUR DE CASSATION.

Deux époux, reconnus coupables d'avoir jeté des immondices contre la maison d'un tiers, doivent-ils être condamnés chacun à une amende de 6 à 10 fr., et non conjointement à une seule amende d'un fr.? (Rés. aff.) C. pén., art. 475. L'amende peut-elle être réduite au-dessous du MINIMUM, en considération que c'est la première fois que les prévenus sont traduits devant le tribunal de police pour semblable cause? (Rés. nég.).

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M. le procureur-général expose les faits suivants :

Le 21 déc. 1826, le sieur Morand cita devant le tribunal de simple police du canton de Mortagne les époux Mauduit, pour se voir condamner à des dommages et intérêts pour avoir jeté des immondices contre sa maison, contravention prévue par l'art. 475, no 8, du C. pén.-Des témoins furent entendus; le tribunal reconnut l'existence de la contravention; il inséra même dans son jugement, conformément à la loi, le texte de l'article précité, qui prononce une amende de 6 fr. au moins, et de 10 fr. au plus. Toutefois, considérant que c'était la première fois que les époux Mauduit étaient traduits devant lui pour semblable cause, et que c'était lé cas d'user de modération envers eux, le tribunal se contenta de les condamner conjointement et solidairement en l'amende d'un fr. et aux frais.

C'est ce jugement que l'exposant dénonce à la cour. —- En effet, ce jugement a violé la loi sous deux rapports : d'abord, en ce qu'il réduit arbitrairement la peine encourue par les contrevenants au-dessous du minimum fixé par la loi; et, en second lieu, en ce qu'il ne prononce qu'une seule amende collective contre les deux prévenus, au lieu de les condamner chacun à une amende distincte. La qualité d'époux ne changeait rien au principe, alors qu'il était constant qu'ils étaient coupables l'un et l'autre de la contravention. Or ce

point de fait résulte de l'aveu même des prévenus. En droit, la cour a déjà posé le principe dans son arrêt du 25 mars 1825.

cour..... Signé MOURRE.

Ce considéré, il plaise à la cour..

Du 15 février 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly, faisant fonctions de président, M. Gary rapporteur, par lequel:

.LA COUR.

Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; Statuant sur le réquisitoire du procureur-général du roi, et en adoptant les motifs, CASSE, dans l'intérêt de la loi seulement. »

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COUR DE CASSATION.

Le ministère public a-t-il SEUL la faculté de requérir que les délits non connexes contenus dans le même acte d'accusation soient jugés séparément? (Rés. aff.) L'accusé déclaré coupable d'avoir fait sciemment usage d'un billet faux ne doit-il étre condamné qu'à la peine du faux en écriture privée, si la question soumise au jury n'énonce pas que le signataire de ce billet fut un négociant, ou que la cause du billet fût une opération commerciale? (Rés. aff.) C. pén., art. 147 et 150.

BERSON, C. LE MINISTÈRE PUblic.

Du 24 janvier 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Clausel de Coussergues rapporteur, par lequel:

LA COUR,

Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général; Attendu, sur le premier moyen, que l'art. 308 du C. d'inst. crim. donne au procureur-général seul la faculté de requérir que les délits non connexes, contenus dans le même acte d'accusation, soient jugés séparément, et qu'aucun autre article de ce code ne donne à l'accusé la même faculté; que d'ailleurs on voit dans le procès-verbal de la séance de la cour d'assises que Jacques Berson n'a pas fait cette demande:REJETTE ce moyen;

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Attendu qu'aux jurés seuls appartient le droit de statuer sur l'existence matérielle des fails; Que, dans l'espèce, Jacques Berson était accusé d'avoir fait usage d'un billet faux, sachant qu'il était faux;-Que la question, posée conformément au résumé de l'acte d'accusation, n'énonçait pas que le signataire de ce billet fût négociant, ni que l'objet du billet fût une opération de commerce; que dès lors le fait déclaré par

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