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était saisie, et qu'en y statuant sur les conclusions respectives des parties, l'arrêt attaqué n'a point violé la règle des deux degrés de juridic tion; REJETTE,

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Nota. L'arrêt que l'on vient de lire exige une courte explication. Une lecture superficielle des faits sur lesquels il statue pourrait laisser penser qu'il est en contradiction avec la propre jurisprudence de la cour de cassation.

En effet. 1° Il a été jugé plusieurs fois par elle que le débiteur représente ses créanciers (Voir les arrêts déjà cités); que dès lors ces derniers sont sans qualité pour former tierce opposition au jugement rendu entre lui et des tiers; mais qu'on y prenne bien garde: la cour de cassation, dans l'espèce, n'a pas eu à faire l'application de ce principe. Ce n'était pas par représentation de la veuve Vacquier que les héritiers Ferbos attaquaient, comme tiers opposants, le jugement du 7 av. 1820, qui déclarait la consignation libératoire; c'était en vertu de leurs droits propres de créanciers opposants, droits consacrés par un jugement de validité, et qui dès lors leur ouvrait une action directe contre les sieurs Balguerie et consorts. Ces derniers ne pouvaient donc plus se dessaisir de leurs fonds, au mépris de cette saisie-arrêt, et c'est avec toute raison que la tierce opposition a été reconnue, par la cour royale et par la cour de cassation, faire partie des droits des héritiers Ferbos.

2o Il a été aussi jugé plusieurs fois, par interprétation de l'art. 464 du C. de proc. civ., que la demande en garantie formée en cause d'appel, quoique incidente entre celui qui l'avait formée et son adversaire primitif, était néanmoins principale entre le garanti et le garant; que dès lors elle devait subir les deux degrés de juridiction. Tel fut l'objet du réquisitoire fait par le procureur-général à la cour de cassation, le 4 mes. an 12, et ce principe, consacré dès lors par la cour de cassation, l'a été constamment depuis ( Arrêts du 11 fév. 1819 et du 27 fév. 1821, affaire Gestas. (1)); il est positivement enseigué par M. Pigeau (t. rer, p. 692.). --Dans l'espèce, ce principe n'était pas applicable. En effet, Balguerie, Delarose et la veuve Vacquier étaient en cause en première instance. La tierce opposition, une fois admise, l'ac

(1) Tome 2 1823, p. 485,

on en nullité de consignation à laquelle répondait Balgue, pouvait bien se changer en action en garantie de la part héritiers Delarose, sans qu'il eut aucun sujet de se plainde ce changement d'action, ni quant à la forme ni quant fond: quant à la forme, puisque la demande en garantie ait réellement une suite, une dépendance de l'action prinpale plutôt qu'une action nouvelle ; quant au fond, puisque obligations restaient toujours les mêmes. Sa condition n'éit donc ni empirée ni changée ; et ce n'était pas là, comme ous l'avons dit, le cas d'appliquer le principe, que l'action garantie doit subir les deux degrés de juridiction.

COUR DE CASSATION.

A. M. C.

lans l'arbitrage forcé, lorsque ni les parties ni le tribunal de commerce n'ont fixé le délai pour le jugement, les pouvoirs des arbitres expirent-ils après le délai de trois mois à compter du jour de leur nomination, comme dans l'arbitrage volontaire? C. com., art. 54; C. proc., *art. 1007 (1).

Juoiqu'il en soit, si, après l'expiration de ce délai, les parties se sont présentées devant les arbitres, et ont pris de nouvelles conclusions, l'arbitrage est-il tacitement prorogé, et la sentence qui intervient est-elle compétemment rendue? (Rés. aff.)

Les arbitres forcés peuvent-ils, comme les juges ordinaires, déléguer l'un d'eux pour visiter les lieux en litige, nonobstant l'art. 1011 du C. de proc., qui porte que, dans l'arbitrage volontaire, les actes d'instruction seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise pas à déléguer l'un d'eux ? C. proc., art. 295 et 2011 (2). Dans tous les cas, la partie qui a assisté à la visite des lieux est-elle non recevable à se plaindre de la délégation qu'elle a ainsi acceptée implicitement? (Rés. aff.)›

LECLAIRE, C. LES HÉRITIERS MARON.

En 1787, les sieurs Maron, Barrière et Malherbe for

(1) Résolue négativement par la cour royale.

(2) Résolue affirmativement par la cour royale.

mèrent une société pour l'exploitation d'une carrière de pl tre. Cette société, dont la durée était fixée à 18 ans, deva être régie par le sieur Maron, à charge de rendre compte sa gestion tous les six mois. Les associés employèrent peu e temps à cette opération qui leur offrait peu d'avantage; en laissèrent tout le fardeau au sieur Maron, après avo touché quelques dividendes. En 1805, la société vena d'expirer sans que les associés eussent réclamé des comptes Le sieur Maron assigne le sieur Barrière et le sieur Leclaire curateurs à la succession vacante du sieur Malherbe, en au dition de compte. Les parties sont renvoyées devant des ar

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Le 19 août 1819, une première sentence liquida le compt de la gestion du sieur Maron depuis 1787 jusqu'en 1810, indiqua jour pour la présentation du compte de la ges tion depuis cette dernière époque jusqu'en 1814. Il est remarquer que le délai dans lequel les arbitres devaient pro noncer n'avait été fixé ní par les parties ni par les juges, con trairement à ce que prescrit l'art. 54 du C. de com. Le sieu Leclaire a prétendu què, dans ce cas, la sentence devait êtr rendue dans les trois mois, à compter du jour de la nomina tion des arbitres, par application de l'art. 1007 du C. de proc., et que, dans l'espèce, la sentence était nulle, parce qu'elle avait été rendue après l'expiration de ce délai.

Le 14 av. 1821, arrêt de la cour royale de Paris qui rejette cette prétention, - « Attendu que, s'agissant d'arbitrage forcé, les arbitres avaient qualité pour rendre. jugement. » Le sieur Leclaire ne s'est point pourvu en cassation contre cet arrêt, qui a acquis l'autorité de la chose jugée.

Par sentence du 16 juil. suivant, les arbitres ont délégué l'arbitre du sieur Leclaire pour visiter la carrière de plâtre. Un mandataire du sieur Leclaire a assisté à cette visite.

Le 8 août 1825, sentence arbitrale qui liquide le deuxième compte. Le sieur Leclaire et des créanciers de la succession du sieur Malherbe en demandent la nullité, en ce qu'elle a été rendue après l'expiration du délai de trois mois, à compter du jour de la nomination des arbitres, contrairement à l'art. 1007 précité du C. de proc. Ils soutiennent en outre qu'il aurait dû être procédé à la visite des lieux par tous les arbitres ensemble, d'après l'art. 1011 du même code, qui

irte que les actes de l'instruction seront faits par tous les bitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un

eux.

Le 24 août 1824, arrêt de la cour royale de Paris, ainsi nçu Sar le premier moyen de nullité, lorsque ni les rties ni le tribunal de commerce n'ont fixé le délai dans 1 arbitrage forcé, les pouvoirs des arbitres ne subsistent-ils s au-delà de trois mois? Les sieurs Leclaire et consorts s'ént d'ailleurs présentés devant les arbitres, et ayant conclu, rès l'expiration de ce délai, n'ont-ils pas reconnu suffisament les pouvoirs des arbitres ? — Sur le deuxième moyen de illité, la sentence arbitrale était-elle nulle, parce qu'un ul des arbitres avait, en vertu de la décision de deux arbies, procédé seul à une descente de lieux à la carrière? Ou utôt les arbitres ne peuvent-ils pas, comme les juges ordiires, ordonner qu'il sera procédé par l'un d'eux à une desnte de lieux?-Considérant 1° qu'il s'agissait d'un arbiage forcé, et qu'il n'y avait pas de délai fixé pour rendre décision arbitrale; 2o que l'arbitre, qui ne s'est transporté r les lieux que pour en faire la visite, y a été autorisé par ne décision préalable, et que les arbitres ont statué conjoinment sur le fond; sans s'arrêter auxdites exceptions, et loptant sur le fond les motifs consignés dans la sentence aritrale, met l'appellation au néant. »

Les sieurs Leclaire et consorts se sont pourvus en cassation ontre cet arrêt; d'abord, pour violation des art. 1007 et 1012 u C. de proc., et des art. 18 et 54 du C. de com., en ce que i cour royale a jugé que, dans l'arbitrage forcé, lorsque le élai pour le jugement n'a été fixé ni par les parties ni par les ages, la mission des arbitres dure, de plein droit, au-delà lu délai de trois mois, fixé du C. de proc. l'art. 1007 par A ce moyen, les héritiers Maron, défendeurs à la cassaion, répondaient que l'art. 1007 n'est point applicable à l'aritrage forcé, et ils citaient sur ce point M. Locré, t. jer, p. 71; qu'au surplus, ainsi que l'avait jugé la cour de cassaion, le consentement des parties à la prorogation du délai le l'arbitrage pouvait, à défaut d'acte, résulter de faits contatés par écrit, et opérant un lien réciproque de droit entre les parties (1); que, dans l'espèce, ce lien se trouvait formé (1) Voy. t. 2 1827, p. 291; voy. aussi le t. 2 1826, p. 298.

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en vingt endroits du procès-verbal d'arbitrage, les héritie Maron n'ayant cessé de requérir le jugement de l'instanc tandis que les adversaires sollicitaient remises sur remises,

Les demandeurs soutenaient, en second lieu, que l'arr attaqué avait faussement appliqué l'art. 295 du C. de proc d'après lequel les tribunaux peuvent, dans les cas où ils croient nécessaire, ordonner que l'un des juges se transpo tera sur les lieux, et violé l'art. 1011 du même code, porta que les actes d'instruction seront faits par tous les arbitre si le compromis ne les autorise pas à commettre l'un d'en Il est de jurisprudence, disaient les demandeurs, que règles de l'arbitrage forcé ont leur complément dans les di positions générales tracées pour l'arbitrage volontaire; d lors, dans l'espèce, d'après l'art. 1011 précité, la visite d lieux en litige devait être faite par tous les arbitres, pui qu'ils n'avaient point été autorisés par les parties à délégu l'un d'eux.

par

Les arbitres forcés sont de véritables juges, répondaitpour les défendeurs; ils remplacent le premier degré de juridiction commerciale; ils peuvent, par suite, employe pour former leur conviction, les moyens d'instruction donn la loi aux juges ordinaires, et l'art. 295 du C. de proc qui permet à ceux-ci de déléguer l'un d'eux pour une visi de lieux, est applicable à un tribunal arbitral. Au reste, da l'espèce, la visite des lieux a été faite en présence du font de pouvoirs du sieur Leclairé, sans opposition ni contesta tion de sa part. Revenu devant les arbitres, ce fondé de pou voirs n'a point protesté contre l'opération; mais, au con traire, il a couvert la nullité dont on prétend qu'elle est en tachée, en continuant d'assister volontairement aux autre opérations de l'arbitrage. Cette ratification de l'opération équivaut à l'autorisation qui peut être donnée aux arbitre par le compromis, à l'effet de commettre l'un d'eux. Dan l'espèce, il n'y avait pas eu de compromis, puisqu'il s'agis sait d'un arbitrage forcé. La nomination des arbitres avait et lieu par actes extrajudiciaires. L'autorisation a donc pu résulter de la conduite des parties devant le tribunal arbitral. Ainsi, ce moyen de cassation, en le supposant fondé en droit, serait écarté par une fin de non recevoir puisée dans les circonstances de la cause.

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