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tes dans les communes de Vaux-sur-Seulles, Nouant et Carcagny, arrondissements de Bayeux et de Caen. La dame Thérillon avait pris des inscriptions les 14 et 18 sept. suivants, aux bureaux des hypothèques de Caen et de Bayeux. Les deux inscriptions portaient que l'hypothèque était prise sur tous les biens présents et à venir de Pierre Lenourichel sur maisons et terres situées dans l'arrondissement du bu

reau.

Le sieur Barber, devena cessionnaire de la dame Thérillon, et la dame Restout, qui avait acquis les immeubles hypothéqués, ayant eu des difficultés, celle-ci contesta la validité de l'inscription, et, par suite, de l'hypothèque. Le 12 juil. 1826, arrêt de la cour royale de Caen, ainsi conçu : « Considérant que le régime hypothécaire est fondé sur deux bases essentielles, la publicité et la spécialité; que ces deux bases, et surtout la spécialité, appartiennent à des considérations d'intérêt public, à la volonté qu'a eue le législateur que chacun ne subît d'entraves, dans la disposition de ses propriétés, que jusqu'à concurrence des valeurs nécessairement grevées par les charges, qu'il aurait prises; Que le moyen d'assurer cette spécialité se trouve indiqué dans le n° 5 de l'art. 2148, qui exige impérieusement que l'inscription énonce l'espèce et la situation des biens sur lesquels le créancier entend conserver son privilége ou son hypothèque..... Considérant, en fait, que l'inscription prise à Caen par la dame Thérillon, le 14 sept. 1801, ne désigne les biens qu'en disant que ce sont des maisons et terres sises dans l'arrondissement de Caen.....;- Que de pareilles énonciations équivalent à une absence totale de désignation, puisqu'il est évident qu'une inscription, quelle qu'elle soit, générale ou spéciale, ne peut frapper que des fonds situés dans le ressort du bureau............. »

Pourvoi du sicur Barbey pour fausse application de l'art. 2148 du C. civ. Sans doute, disait-il, cet article avait voulu empêcher que les tiers ne fussent trompés sur le véritable état des immeubles qui leur seraient offerts en hypothèque; et c'était dans cette vue que la publicité et la spécialité avaient été établies; mais, outre que l'omission d'aucune des formalités prescrites par cet article n'emportait la peine de nullité, le but qu'il se proposait était atteint par l'énonciation que l'inscription frappait sur les maisons et les terres

situées dans l'arrondissement du bureau. La spécialité par là était suffisante, et les tiers ne pouvaient être trompés. Du 19 février 1828, ARRÊT de la chambre des requêtes, M. Henrion président, M. Mousnier Favard rapporteur, M. Guillemin avocat, par lequel:

• LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général: Considérant................. que l'art. 2148 du C. civ. exige que l'inscription désigne d'une manière spéciale les immeubles sur lesquels porte l'hypothèque; - Qu'en décidant que cette disposition n'était pas observée par la désignation faite de tous les biens situés dans un arrondissement, la cour royale n'a violé aucune loi; — Rejette. » A. M. C.

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'une partie a procédé en première instance et en appel sans que la qualité en laquelle elle agissait ait été contestée, peut-on, devant la cour de cassation, contester cette qualité? (Rés. nég.)

Ceux qui ont sous-traité pour le service des fournitures de l'hôtel des invalides ont-ils un privilége sur les sommes dues par l'administration à l'entrepreneur principal, comme tous les sous-traitants, agents ou préposés d'une entreprise relative au service de la guerre? (Rés. aff.) Le privilége accordé aux sous-traitants par l'art. 2 du déc. du 12 déc. 1806, sur les sommes dues par l'état à l'entrepreneur principal, est-il restreint uniquement aux sommes représentatives des fournitures faites par les soustraitants? (Rés. nég.)

Ce privilege s'étend-il généralement à toutes les sommes dues aux traitants par l'état, en exécution et par suite de leur traité, notamment aux sommes qui leur sont accordées à titre d'indemnité? (Rés. aff.) (1)

LEFEBVRE, MARTINEAU, C. GUENIFFEY.

Le sieur Collas avait entrepris le service des fournitures de l'hôtel des invalides à partir de 1811 jusqu'en 1814, et puis de 1814 à 1815. Les sieurs Gueniffey-Desavonnières et autres, créanciers du sieur Collas, à raison de fournitures

(1) Le 10 mars 1818, la cour de cassation avait déjà résolu cette ques. tion en ce sens, t. 3 1818. p. 5027

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destinées à l'hôtel des invalides, ont formé opposition à l délivrance d'une somme de 182,528 fr, accordée à leur débiteur par l'administration, à titre d'indemnité, et déposé à la caisse des consignations. Il ont demandé à être payés su cette somme par privilége, conformément à l'art. 2 du déc du 12 déc, 1806, portant que les sous-traitants qui auron présenté au trésor public, les bordereaux certifiés par les com missaires-ordonnateurs, et constatant l'époque et la qualit des fournitures, auront un privilége spécial sur les somme à payer aux entrepreneurs jusqu'à concurrence du montan de ce qui leur sera dû pour les fournitures comprises auxdit bordereaux.

Les sieurs Lefebvre et Martineau, autres créanciers du sieur Collas, ont soutenu que les sieurs Gueniffey et consort n'avaient point de privilége sur la somme déposée; et, le 28 juil. 1825, un jugement du tribunal civil de la Seine a adopté ces conclusions, -« Attendu qu'en vertu du décret du 28 juil. 1811, sous l'empire duquel les sous-traitants ont passé leur marché avec Collas, l'hôtel royal des invalides a reçu une dotation particulière tout à fait indépendante du ministère de la guerre et du trésor royal; qu'ayant sa caisse, qui ne fait point partie du ministère de la guerre, il pourvoit à ses dépenses, qui sont ordonnées et payées par des fonctionnaires qui lui sont spécialement attachés; qu'ainsi les décrets des 15 juin et 12 déc. 1806, qui accordent une garantie par privilége aux sous-traitants qui ont fait des fournitures pour le service de l'armée ne sont nullement applicables à l'hôtel des invalides ou à ses succursales, qui sont un corps stationnaire, et dont le service régulier ne peut jamais manquer d'être assuré. »

Les sieur Gueniffey et consorts ont interjeté appel de ce jugement, que la cour royale de Paris a infirmé le 26 mai 1825, par les motifs suivants : « Considérant qu'aux termes des décrets des 13 juin et 12 déc. 1806, tout sous-traitant d'une entreprise relative au service de la guerre a droit à un privilége spécial sur les sommes dues à l'entrepreneur principal; Que l'établissement des invalides, par sa nature, son objet et le but de son institution, appartient essentiellement et a toujours appartenu à l'administration de la guerConsidérant que, quels que soient les fonds affectés à

re;

-

l'entretien de l'hôtel des invalides, par le décret du 25 mars 1811, la nature de l'établissement n'a pas changé;-Considérant que le privilége des sous-traitants ne peut être restreint aux sommes purement représentatives de leurs fournitures, et qu'aux termes du décret du 12 déc. 1806, le privilége accordé aux sous-traitants s'étend sur tous les fonds qui peuvent être redus aux entrepreneurs par suite d'une liquidation générale, ce qui comprend les indemnités comme le cautionnement lui-même;-Que le service de Collas de 1811 à 1814, et de 1814 à 1815, forme une même entreprise, qui se balance et se solde par un même reliquat, sans distinction des deux marchés, et constitue ainsi une seule créance; - Considérant que les traites délivrées par Collas, au profit des sous-fournisseurs, ne formaient pas une dette nouvelle substituée à la première, mais qu'elles étaient au contraire le règlement des créances originaires résultant des marchés conConsidérant que les sous-fournisseurs ont rempli suffisamment les formalités prescrites par les décrets, en remettant chaque mois au commissaire chargé des invalides les pièces justificatives de leurs fournitures. »

venus avec eux;

Les sieurs Lefebvre, Martineau et consorts se sont pourvus en cassation contre cet arrêt. Les sieurs Gueniffey-Desavonnières, disaient-ils, n'étaient point sous-fournisseurs; ils s'étaient seulement chargés d'acheter des marchandises pour le compte du sieur Collas, auquel ils les livraient; les livraisons n'étant pas faites par eux directement à l'hôtel des invalides, ils ne pouvaient être considéré comme sous-traitants, agents ou préposés au service. Dès lors le décret du 13 déc. 1806 ne leur était point applicable, et l'arrêt attaqué, en leur attribuant un privilége en vertu de ce décret, en a fait une fausse application.

En outre, le décret du 12 déc. 1806 n'accorde de privilége que pour les entreprises relatives au service de la guerre. Mais l'hôtel des invalides, régi à l'époque du traité par le décret du 25 mars 1811, était un établissement spécial ayant ses revenus, sa caisse, ses préposés, son budget particulier; cet établissement était donc étranger au ministère de la guerre, et, par suite, le décret du 12 déc. 1806 était inapplicable. D'ailleurs les formalités prescrites par ce décret pear la conservation du privilége n'ont pas été remplies.

Enfin le décret n'accorde un privilége aux sous-traitants qu sur les sommes dues aux entrepreneurs à raison des fourn tures; et la cour royale a attribué un privilége sur une son me allouée au sieur Collas à titre d'indemnité.

Le 20 février 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M Henrion de Penser président, M. Dunoyer rapporteur, M Scribe avocat, par lequel:

«LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocat-g néral;-Attendu que les sieurs Gueniffey-Desavonnières et consorts ont i tenté leur action comme sous traitants du sieur Collas, chargé du se vice des Invalides; qu'ils ont procédé, en cette qualité, tant devant ] tribunal de première instance que devant la cour royale, sans qu'on a non seulement contesté, mais même allégué que cette qualité ne leu appartenait pas; Qu'ainsi la cour royale n'ayant statué ni pu statue sur une semblable question, la cour ne peut se livrer à l'examen d'u moyen qui dépendait de l'examen d'actes et de pièces qui ne doiven pas être soumisses à son appréciation;

» Attendu que les décrets des 13 juin et 12 déc. 1806 accordent à tou sous-traitant d'une entreprise relative au service de la guerre un privi lége spécial sur les sommes dues à l'entrepreneur principal; et que, s ce privilége, comme tout autre, est une exception au droit commun, i ne doit pas moins être maintenu dans le cas pour lequel il a été établi ayant pour objet d'assurer l'exactitude des fournitures relatives au ser vice de la guerre;

» Attendu que l'établissement des Invalides n'étant soumis à aucu règlement particulier qui l'ait placé sous un régime spécial, il a pu pa raître très raisonnable de le comprendre dans les dispositions desdit décrets, et que cette application ne présente aucune violation de loi, ce établissement faisant incontestablement partie de l'administration de l guerre, quels que soient d'ailleurs les fonds affectés à son entretien;

Attendu que le privilége accordé par l'art. 2 du décret du 12 déc 1806, aux sous-traitants pour le montant de leurs créances contre le traitants sur les sommes dues à ceux-ci par l'état, n'est pas restreint uni quement aux sommes représentatives des fournitures faites par les sous traitants, mais s'étend généralement à toutes les sommes dues aux trai tants par l'état, en exécution ou par suite de leur traité; qu'ainsi l'arrê attaqué s'est conformé à ce décret en décidant que, dans l'espèce, I privilége des sous-traitants s'étendait à tous les fonds dus par l'état au entrepreneurs et compris dans leur liquidation générale;

» Attendu enfin que l'arrêt dénoncé a jugé en fait, et conformémen aux dispositions combinées des décrets des 13 juin et 12 déc. 1806, qu les sous-traitants avaient déposé en temps utile les pièces justificative de leurs fournitures;

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