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int en observation sur la route royale de Laon à Reims, ils aient aperçu une voiture attelée d'un cheval, conduite par jeune homme, et qu'escortait, à quelque distance, un lividu d'un âge plus avancé; qu'ayant demandé au concteur quel était son chargement, ce jeune homme, au lieu répondre, avait appelé l'individu qui accompagnait la iture; que ce dernier, après avoir d'abord refusé de répone aux interpellations des employés, avait déclaré que la iture lui était étrangère ; qu'il n'en connaissait pas le chargent; que seulement, quelques moments auparavant, il y avait é son porte-manteau. Les proposés, à qui ces réponses parent suspectes, sommèrent le conducteur et celui qui l'acmpagnait de les suivre avec la voiture devant le maire, à ôtel-de-ville, pour y faire la reconnaissance du chargent. Là, le conducteur de la voiture déclara se nommer istide Leroux, âgé de seize ans, demeurant à Cuirieux, ez son père, et l'autre individu, Hilaire-Alexis David, gociant à Paris. Leroux ajouta qu'il était parti de Cuirieux, compagné du sieur David : que le chargement avait été ectué le matin, en présence et sous la surveillance de cet lividu, par trois hommes qu'il ne connaissait pas, et qui, ›ntés sur des chevaux, avaient apporté les marchandises nt sa voiture était chargée ; qu'enfin, le sieur David avait ité pour le transport avec le sieur Leroux son père. Véication faite par les employés, le chargement se composait tulles, de percales, de mousselines et d'autres étoffes déurvues des marques distinctives de l'industrie française. Le ry, institué la loi du 28 av. 1816, à l'examen duquel les furent soumises, décida unanimement qu'elles étaient fabrique étrangère, et en fixa la valeur à la somme de 750 fr.

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Traduits devant le tribunal correctionnel de Laon, David Leroux père furent condamnés le 20 av. 1827, le premier ar défaut, le second contradictoirement à une amende de areille somme, conformément aux art. 41 de la loi précitée 43 de celle du 21 av. 1818. Le tribunal prononça en oue la confiscation des marchandises saisies, ainsi que celle du heval et de la voiture, comme moyens de transport. -Leoux fils fut renvoyé des poursuites, attendu qu'il n'avait agi les ordres de son père, et avait pu ignorer toutes les

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conséquences de l'exécution de ces ordres, le fait qu'i avaient pour objet ( la conduite de la voiture) ne constitua par lui-même ni délit ni contravention.

Sur l'appel de ce jugement interjeté par Leroux père, cour royale d'Amiens déchargea le prévenu des condamna tions prononcées contre lui, par les motifs suivants : « Cor sidérant que, de tous ces faits, il ne résulte aucune preu que Leroux père ait sciemment concouru à l'introduction o à la circulation frauduleuse des marchandises saisies ; qu'il e résulte seulement qu'il a loué la voiture qui a servi à les tran porter, et que son fils était le conducteur, circonstance in suffisante pour faire déclarer ledit Leroux père complice la contravention en question; - En ce qui touche la ques tion de savoir si, par son fils, il était, au moment de la sai sie, détenteur des marchandises; Considérant qu'il résult des faits ci-dessus rapportés que ledit. David, déclaré proprie taire, accompagnait ses marchandises au moment de la sai sie; que Leroux fils qui les conduisait n'était muni d'aucun lettre de voiture; que, lorsqu'il a été interpellé. de déclare quel était son chargement, il a de suite appelé ledit Davi pour répondre à cette question, en expliquant qu'il n'étai que l'agent passif de ce sieur David, qui avait fait charge. ces ballots sur sa voiture; que de ces faits il suit ledi que Leroux fils, marchant sous la direction du maître de la chos qu'il conduisait, n'était pas de cette chose le détenteur dan le sens légal;

« Considérant enfin que, dès lors qu'il n'a pu être pro noncé, à raison de ces faits, aucune condamnation contr Leroux fils, il ne peut, de ce chef, y avoir aucun recours exercer contre son père;

« Considérant, en outre, qu'aucune disposition de la loi applicable à la matière n'autorise la confiscation des moyens de transport; Par ces motifs, la cour renvoie Leroux père de la plainte, sans dépens. »>

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Tel est l'arrêt que l'exposant est chargé de dénoncer à la cour. En matière de douanes, le fait matériel de la contravention suffit pour nécessiter la condamnation du préve nu; la question d'intention sort des attributions des tribu naux : elle est tout entière dans celles de l'administration, à qui il appartient exclusivement d'apprécier toutes les cir

onstances atténuantes du délit, la bonne foi des contreveauts, et d'accorder en conséquence les remises ou modérajons d'amende que l'équité peut suggérer. La cour fait jourellement l'application de ce principe (voy. arrêts des 8 déc. 820, 6 mars 1824, 18 nov. 1826, 21 juil. et 3 août 1827 ). insi, dans l'espèce, il importait peu que Leroux père n'eût as concouru sciemment à l'introduction ou à la circulation rauduleuse des marchandises saisies, et que, dès lors, il ne ût pas être considéré comme complice du propriétaire de es marchandises, auteur principal de la contravention; il uffisait qu'il fût constant qu'il avait été trouvé détenteur des bjets saisis, soit par lui-même, soit par son fils, commis par ui à la conduite d'une voiture qui lui appartenait, et sur aquelle ces objets étaient chargés. L'acception légale du mot létenteur n'est pas restreinte, comme la cour royale d'Aniens paraît le penser, à la personne du propriétaire, du négociant ou du commissionnaire qui participe sciemment à la raude; elle embrasse dans sa généralité tout détenteur quelconque, même le détenteur de bonne foi. L'intention du législateur à cet égard s'explique, par la substitution qui a été faite, dans l'art. 45 de la loi du 21 av. 1818, du mot de détenteur à celui de délinquant, dont se servait la loi du 28 av. 1816.

Il est vrai que cette rigueur de la loi a reçu un tempérament par l'interprétation que lui a donnée la jurisprudence en faveur des aubergistes et des voituriers. On reconnaît que ees derniers peuvent être exempts des peines portées par la loi, lorsqu'ils indiquent un propriétaire ou expéditeur contre lequel l'administration des douanes puisse exercer utilement son recours; mais on ne considère pas l'indication comme sincère et suffisante, lorsque le prétendu propriétaire ou expéditeur, signalé par l'aubergiste ou le voiturier, est insolvable, étranger, fugitif ou inconnu. Or, c'est précisément un propriétaire de cette sorte que Leroux père indiquait dans la personne de David, puisque ce dernier, qui s'est laissé condamner

'par défaut, n'a ni domicile fixe ni profession, qu'il West autre chose qu'un contrebandier, et que l'administration des douanes déclare ne pouvoir exercer contre lui aucun recours utile. Le sieur Leroux père était donc passible de la

peine prononcée par la loi contre tout détenteur de marchar dises prohibées.

Ce considéré, etc.

Signé MoURRE.

Du 12 juin 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M Bailly, faisant fonctions de président, M. Chantererne rap porteur, par lequel:

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. LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général ---Vu l'art. 43 de la loi du 21 av. 1818, et le réquisitoire du procureur général ; — Adoptant les motifs du réquisitoire, CASSE, dans l'intére de la loi, l'arrêt de la cour royale d'Amiens, du 11 juil. dernier.

COUR DE CASSATION.

Une cour royale peut-elle, sans violer aucune loi, déclarer illicite et nulle un traité par lequel des fabricants d'une méme marchandise se sont engagés à déposer les produits de leurs fabriques dans un magasin commun, pour n'y étre vendus que suivant le prix convenu entre eux? (Rés. aff.)

Cette décision constitue-t-elle une appréciation d'acte qui, étant dans le domaine de la cour royale, échappe à la censure de la cour de cassation? ((Rés. aff.) C. civ., art. 1131, 1133 et 1832.

ENFERT, C. BONNEAU-LETANG.

En 1818, huit fabricants de faïence, sur neuf existant alors dans la ville de Nevers, ont formé une société en participation pour l'exploitation des produits de leurs fabriques. Toutes leurs marchandises devaient être déposées dans un magasin commun pour n'y être vendues que suivant le prix convenu entre eux. En 1824, des difficultés se sont élevées entre les associés, et l'un d'eux, le sieur Bonneau-Letang a demandé la nullité du traité, en ce que la cause en était illicite.

Le 11 août 1826, arrêt de la cour royale de Bourges, qui prononce cette rullité, « attendu que les asssociés out mis par leur traité les acquéreurs dans leur dépendance immédiate ; qu'ils ont sensiblement nui à l'ordre public, qui exige pour le commerce la plus entière liberté ; qu'ils ont écarté la concurrence, le seul moyen de mettre aux diverses marchandises leur véritable prix; Attendu qu'une obligation ba

se sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet (art. 1131 u C. civ.), et que la cause est illicite quand elle est conaire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (art. 1133). » oy. cet arrêt dans ce Journal, t. 3 1827, p. 368.

Le sieur Enfert et les autres associés du sieur Bouneauetang se sont pourvus en cassation pour violation des art. 7 et 48 du C. de com. et de l'art. 1852 du C. civ., et fausse pplication des art. 1151 et 1133 du même code. - Depuis arrêt ci-dessus, les associés avaient été poursuivis par le miistère public comme prévenus d'avoir, par coalition tendant ne pas vendre une même marchandise ou à ne la vendre u'à une certain prix, opéré une hausse au-dessus du taux u'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du ommerce, délit prévu par l'art. 419 du C. pén.; mais les révenus avaient été renvoyés de la poursuite en première astance et en appel. Devant la cour de cassation ils se sont révalus de ces décisions pour soutenir que leur association 'était point défendue par la loi, et qu'il n'y avait que ce que 1 loi défendait qui fût contraire à l'ordre public. On prétend tort, ajoutaient-ils, que les cours royales ont le pouvoir l'apprécier souverainement les faits qui constituent la cause llicite, et que leurs décisions sur ce point ne peuvent donner uverture à cassation; un arbitraire aussi exorbitant n'est oint accordé aux tribunaux actuels : ce serait leur donner in pouvoir plus étendu que celui des anciens parlements. Quoi! si un tribunal décidait qu'il est contraire à l'ordre pulic de sortir de chez soi, il faudrait que la cour suprême respectât cette décision! L'ordre public ne peut changer selon les diverses opinions des juges; il consiste dans la stricte observation des lois, dans le respect de toutes les propriétés : et ici, plus qu'en toute autre matière, il est indispensable que la cour de cassation puisse intervenir pour rendre la jurisprudence uniforme, et pour consacrer une seule et même doctrine; la cour a donc le droit d'examiner si l'association, dont l'arrêt attaqué a prononcé la nullité, avait une cause illicite et contraire à l'ordre public.

Cette association avait pour but de mettre des marchandises en commun afin de les vendre à un même prix. Cette convention était évidemment licite: car, d'après les art. 47 et 48 du C. de com., et 1832 du C. civ., il est permis de s'as

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